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65. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 décembre 1974, dans la cause Tzonis contre Commission de libération du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 55 Abs. 2 StGB; bedingter Aufschub der Landesverweisung. | |
Sachverhalt | |
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Le 5 juin 1973, Tzonis a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Vevey, pour infraction et infraction manquée à la LF sur les stupéfiants, escroqueries en bande, vols et vols en bande et par métier, instigation à escroquerie ![]() | 2 |
B.- Statuant d'office le 19 septembre 1974, la Commission vaudoise de libération a décidé d'accorder à Tzonis, aux conditions usuelles, la libération conditionnelle dès le 25 novembre 1974, soit deux jours avant l'expiration des deux tiers de la peine privative de liberté qui lui avait été infligée. Elle a renoncé toutefois à suspendre à titre d'essai l'expulsion de Suisse prononcée contre lui pour une durée de 15 ans.
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C.- Tzonis forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il demande que la décision de la Commission de libération soit réformée en ce sens que son expulsion est différée à titre d'essai.
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Tant la Commission de libération du canton de Vaud que le Département fédéral de justice et police concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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b) La loi ne précise pas les critères selon lesquels il convient de décider si l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée ou non. S'agissant cependant d'une décision étroitement liée à la libération conditionnelle, elle ne saurait être motivée d'une manière incompatible avec le sens et le but de cette institution, sans perdre de vue toutefois que le but de la peine accessoire ne coïncide pas avec celui de la ![]() | 7 |
En fonction de ces critères, le pronostic et, par conséquent, la solution à adopter dépendront de la situation personnelle du liberé, de ses rapports avec la Suisse ou avec son pays d'origine, de la situation de sa famille et de ses liens avec celle-ci, de ses possibilités de travail et de meilleure réintégration sociale.
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c) En l'espèce, le seul motif de la décision attaquée qui soit en rapport avec les principes précités est celui qui déclare que les chances de réintégration sociale du recourant ne paraissent pas meilleures en Suisse que dans son pays d'origine. Mais cette appréciation ne se fonde sur aucun élément déterminant. Elle repose uniquement sur le fait qu'à la suite du changement de régime politique en Grèce, il n'est pas établi que le retour du recourant dans son pays d'origine soit exclu. Cette constatation, d'ailleurs imprécise, est insuffisante pour fonder un ![]() | 9 |
Certes, la Commission constate que les attaches du recourant avec la Suisse, où il est entré en octobre 1967, ne sont pas telles que son expulsion apparaisse d'une excessive rigueur. Mais ce n'est pas la rigueur de la peine accessoire qui importe le plus lorsqu'il s'agit de décider si elle doit être différée ou non; cet élément est surtout déterminant pour le juge appelé à la prononcer (cf. RO 94 IV 104 consid. 3). Ce qui importe avant tout est de déterminer lequel, du pays d'origine et du pays d'accueil, lui offre les meilleures conditions de réintégration sociale.
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Or, si l'on se réfère au dossier cantonal, on constate d'une part que les renseignements concernant les possibilités de réintégration sociale en Grèce du recourant avec ou sans sa famille sont ou négatifs ou très imprécis, et d'autre part que l'on y trouve des renseignements sur les possibilités de travail du recourant et sur la situation de sa famille, sur lesquels la Commission ne se prononce pas. Il ressort, par exemple, du préavis établi le 5 août 1974 par le directeur de Crêtelongue que celui-ci propose à juste titre de ne pas trancher la question de l'expulsion du recourant avant d'avoir pris l'avis de son tuteur et après avoir procédé à une enquête sur sa situation vis-à-vis de son pays d'origine, mais la Commission paraît n'avoir pas tenu compte de cette suggestion. Elle n'a pas non plus pris en considération ni éclairci, par des renseignements complémentaires, les renseignements négatifs fournis au sujet de la situation du recourant en Grèce par la Police fédérale des étrangers le 27 juin 1974, avant le changement du régime politique dans ce pays, il est vrai. Quant aux rapports du tuteur du recourant, ils n'ont pas été demandés par la Commission, mais ils ont été produits à l'appui du présent recours et à l'appui d'un recours en grâce actuellement pendant; ils donnent des renseignements favorables sur la situation des époux Tzonis et ils établissent un pronostic positif sur les possibilités de réintégration familiale, sociale et professionnelle du recourant. Il est regrettable que la Commission n'ait pu se prononcer à ce sujet.
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La Commission a donc partiellement mal posé le problème et, dans la mesure où elle l'a posé correctement, elle ne s'est pas prononcée sur les éléments de fait essentiels. Il y a donc à la fois abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 litt. a OJ) et constatation incomplète de faits pertinents (art. 104 lit. b OJ).
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Il incombera notamment à la Commission d'examiner la situation personnelle du recourant, la situation de sa famille et ses liens avec celle-ci, ses possibilités de travail, ses attaches et ses chances de réintégration tant en Suisse qu'en Grèce. Elle tiendra compte de la situation des enfants du recourant, de celle de son épouse. Il est clair en effet que les chances d'amendement du recourant seront d'autant plus grandes qu'il pourra conserver son foyer et y trouver des conditions de vie harmonieuses. Il n'est dès lors pas indifférent de savoir ce qu'il adviendrait de cette famille au cas où le recourant devrait retourner seul en Grèce. Il conviendra enfin de déterminer si le sursis à l'expulsion est compatible avec la sécurité publique et si le bénéficiaire est, le cas échéant, capable de s'adapter et de se conformer à l'ordre juridique suisse (cf. ATF Jovanovic du 6 juin 1974).
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