BGE 100 Ib 418 | |||
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71. Extrait de l'arrêt du 27 novembre 1974 en la cause Bezençon et consorts contre Chemins de fer fédéraux et Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement. | |
Regeste |
Art. 19bis, 76 EntG. | |
Sachverhalt | |
Les Chemins de fer fédéraux suisses, 1er arrondissement (ci-après: les CFF) ont ouvert une procédure d'expropriation contre Paul Bezençon et d'autres personnes, pour la construction d'un centre de service de la voie à Chavornay. Bien que les CFF n'aient pas un besoin immédiat des parcelles dont ils requièrent l'expropriation, ils ont convenu avec les expropriés de substituer à la procédure de paiement de l'indemnité provisoire prévue par l'art. 19bis de la loi fédérale sur l'expropriation celle de l'envoi en possession anticipé, avec paiement d'un acompte (art. 76 de ladite loi). Prenant acte de cet accord, la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement a autorisé les expropriants à prendre possession des parcelles en cause dès le 1er novembre 1974 et les a condamnés à verser aux expropriés, lors de la prise en possession, des indemnités dont elle a fixé le montant.
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Paul Bezençon et consorts requièrent le Tribunal fédéral de modifier la décision rendue le 11 septembre 1974 par la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, en augmentant le montant des indemnités qui doivent leur être versées. Ils admettent, avec la décision attaquée, que le montant des acomptes dus en cas d'envoi en possession anticipé doit correspondre le plus possible avec celui des indemnités définitives; ils contestent en revanche que les indemnités telles qu'elles ont été fixées dans la décision entreprise correspondent à la valeur vénale des parcelles expropriées.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Considérant en droit: | |
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a) L'art. 76 LEx. constitue à lui seul le chapitre VIbis de la loi; il concerne l'envoi en possession anticipé. Celui-ci peut être requis par l'expropriant en tout temps, s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Le président de la Commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt durant l'audience de conciliation. L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir au préalable des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément (art. 76 al. 5). L'indemnité définitive porte intérêt au taux usuel dès le jour de la prise de possession, et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant pour lui de la prise de possession anticipée.
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Après l'envoi en possession anticipé, l'exproprié, qui ne peut plus disposer de son bien, n'en continue pas moins à supporter les charges liées à la propriété (impôts fonciers, charges hypothécaires, etc.). Les acomptes qui lui sont versés ont notamment pour but de le dédommager de ce fait (HESS, Das Enteignungsrecht des Bundes, p. 200; WIEDERKEHR, Die vorzeitige Benutzung des Abtretungsobjektes nach eidgenössischem und zürcherischem Enteignungsrecht, ZBl 68/1967, p. 57 ss., 58). Ils visent également à compenser financièrement tous les autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus comme une conséquence de l'envoi en possession anticipé (cf. art. 19 lit. c LEx.). Le montant des acomptes n'est ainsi pas fixé en fonction de la valeur vénale de la parcelle expropriée. C'est au contraire l'importance des dommages financiers résultant de la prise en possession anticipée qui est à cet égard déterminante.
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b) L'art. 19bis LEx., en vigueur depuis le er août 1972, donne à l'exproprié le droit de demander la fixation par la Commission d'estimation, d'un acompte dont le montant doit correspondre à celui de l'indemnité pour la valeur vénale, lorsque les parties ne peuvent pas s'entendre et s'il n'y a plus de demandes au sens des art. 7 à 10 LEx. qui soient encore pendantes. Si l'indemnité définitive dépasse le montant déjà versé, la différence porte intérêt au taux usuel dès l'acquisition de la propriété jusqu'au moment du paiement. Un montant perçu en trop doit être remboursé. Selon l'art. 91 LEx., "par l'effet du paiement de l'indemnité ou du montant fixé selon l'art. 19bis al. 2, l'expropriant acquiert la propriété de l'immeuble exproprié ou le droit que l'expropriation constitue en sa faveur sur l'immeuble".
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