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7. Arrêt de la Chambre de droit administratif du 14 février 1975 dans la cause Boder contre Direction générale des douanes | |
Regeste |
Art. 4 Abs. 1 ZG, Art. 111 Abs. 2 ZV. Zur Überschreitung der Grenze an irgendwelchen Stellen sind nur Reisende befugt, die lediglich gebrauchte persönliche Habe im Sinne von Art. 14 Ziff. 6 ZG und Art. 11 Abs. 1 und 2 ZV mit sich führen oder auf sich tragen (Erw. 2). |
Art. 19 und 20 StGB. Irrige Vorstellung über den Sachverhalt, Rechtsirrtum (Erw. 3b). |
Art. 105 Abs. 1 ZG; Art. 104 lit. a OG. Ob in einem leichten Fall von einer Ordnungsbusse Umgang genommen werden könne, ist Ermessensfrage; das Bundesgericht prüft nur, ob die Verwaltung das Ermessen missbraucht habe (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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Considérant en droit: | |
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2. a) Selon l'art. 4 al. 1 LD, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou par les règlements, le passage de la ligne des douanes est limité aux routes désignées à cet effet et dont la liste est publiée par la Direction générale des douanes. La seule exception à ce principe figure à l'art. 111 al. 2 OLD aux termes duquel "...les voyageurs qui n'accompagnent ni ne portent sur eux des marchandises peuvent franchir la frontière en tous lieux..." Selon l'autorité douanière, le terme marchandise ne saurait ici être pris au sens douanier du terme, tel qu'il apparaît à l'art. 3 al. 1 LD, sans quoi la disposition serait ![]() | 3 |
b) Le Tribunal fédéral peut, en principe, vérifier la constitutionnalité et la légalité des ordonnances que rend le Conseil fédéral pour interpréter, préciser ou appliquer la loi (RO 99 Ib 62 et 165), mais il ne lui appartient pas de substituer à la règle prévue par l'autorité d'exécution telle autre qui lui apparaîtrait comme plus judicieuse.
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En l'espèce, en formulant la réserve contenue à l'art. 4 al. 1 LD, le législateur n'a pas entendu imposer à l'autorité d'exécution l'obligation de prévoir des exceptions d'une portée ou d'une nature particulière, il lui a seulement laissé faculté de prendre les mesures qui lui paraîtraient opportunes (cf. FF 1924 I 25 et 27). C'est dire que l'on ne saurait reprocher au Conseil fédéral de n'avoir fait usage qu'avec retenue de la faculté qui lui était réservée à l'art. 4 al. 1 LD.
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De toute manière, les exceptions apportées à l'obligation générale de se soumettre au contrôle douanier ne se justifient que pour éviter d'entraver inutilement les promeneurs en excursion dans les régions frontalières et qui ne sont accompagnés ou munis que de marchandises au sens douanier du terme dont l'importation serait admise nécessairement en franchise ou moyennant la perception d'un droit insignifiant. Il n'y a en revanche aucune raison de dispenser les automobilistes d'entrer en Suisse par une route douanière car, d'une part, ils sont, grâce à leur véhicule, en état de faire le cas échéant le détour nécessaire pour cela sans gêne excessive et, d'autre part, chacun sait qu'une voiture automobile immatriculée en Suisse, si elle a déjà donné lieu à la perception des droits de douane et si elle n'est en principe pas destinée à être revendue dans l'immédiat, peut avoir subi à l'étranger des réparations ou des modifications importantes, justifiant une taxation douanière non négligeable.
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3. a) Le recourant a donc bien commis objectivement ![]() | 7 |
On peut certes hésiter quant au bien-fondé de la jurisprudence précitée, tant choque l'idée qu'une sanction puisse intervenir là où aucune faute n'a été commise, et cela d'autant plus que, depuis le 1er janvier 1975, la répression des infractions à la législation administrative fédérale est subordonnée à l'existence d'une faute (cf. art. 2 et 8 DPA). On peut également se demander, le Tribunal fédéral ayant ici la faculté de statuer lui-même sur le fond (art. 114 al. 2 OJ), s'il n'y a pas lieu de faire application de la lex mitior que constitue le DPA (cf. RO 97 IV 237 ss et art. 104 nouveau LD), bien qu'il s'agisse d'une contravention et non d'un crime ou d'un délit (cf. art. 2 al. 2 CP). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ces points plus avant, car le recourant ne peut se prévaloir de l'absence de faute ou d'une circonstance atténuant celle-ci.
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b) Le recourant ne saurait en effet exciper de l'erreur sur les faits (art. 19 CP) en soutenant qu'il se croyait sur une route douanière. Se sachant à proximité de la frontière, se dirigeant vers la Suisse et roulant sur un chemin peu fréquenté, il ne pouvait, en contournant un barrage formé de traverses de chemin de fer fichées dans le sol et manifestement placé à demeure, croire de bonne foi qu'il allait passer devant un poste de douane. Ou bien il s'agissait d'un chemin privé fermé par la volonté des ayants droit, ou bien il se trouvait sur une voie publique barrée par l'autorité. Dans les deux hypothèses, il n'était pas à envisager que l'Administration des douanes allait y entretenir un poste de contrôle parfaitement inutile. Le recourant devrait donc au moins être puni pour négligence (art. 19 al. 2 CP).
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Il ne suffit pas, pour se mettre au bénéfice de l'erreur de droit (art. 20 CP) d'avoir cru à l'absence d'une sanction; il faut encore avoir eu de bonnes raisons d'admettre que l'on ne commettait rien de contraire au droit. Celui qui doit concevoir un doute à cet égard a le devoir de se renseigner. Il incombait ![]() | 10 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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