![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
8. Arrêt du 14 février 1975 en la cause Provins Valais, Vin-Union Genève et Fédération Cave de la Côte contre Administration fédérale des contributions | |
Regeste |
Warenumsatzsteuer. |
2. Bemessung des steuerbaren Entgelts für die Lieferung von Wein durch eine Genossenschaft an ihre Mitglieder, wenn das Erzeugnis für den Eigenbedarf der Empfänger bestimmt ist und diese, um es zu erhalten, der Genossenschaft ein entsprechendes Quantum ihrer Ernte abgegeben haben. Gesetzmässigkeit und Angemessenheit der Praxis, welche die Steuerbehörde einführen will (Erw. 3-5). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Ces sociétés sont des grossistes au sens de l'Arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, du 29 juillet 1941 (AChA). Cette contribution fut d'abord prélevée sur la pleine valeur du vin livré par les sociétés à leurs membres. Dès 1955, l'Administration fédérale des contributions (AFC) admit de ne percevoir l'impôt que sur la valeur des prestations de la société (pressurage, vinification, mise en bouteille, etc.). En 1974, l'AFC informa les sociétés qu'à l'avenir, la valeur de la marchandise reçue lors de la remise de raisin par les viticulteurs sociétaires pour obtenir en retour du vin destiné à leur propre consommation ferait partie de la contre-prestation imposable au sens de l'art. 22 AChA.
| 2 |
Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par ces sociétés contre la décision sur réclamation prise par l'AFC et confirmant ce changement de pratique.
| 3 |
Considérant en droit: | |
4 | |
![]() | 5 |
Cette argumentation ne saurait toutefois être retenue. La décision sur réclamation rendue par l'AFC ne vise nullement à révoquer ou à modifier une décision entrée en force. L'interprétation que l'autorité fiscale a donnée à la loi au cours de ces dernières années ne peut être qualifiée d'acte administratif. Les modalités d'imposition des livraisons de vin de la société coopérative à ses membres, pour les besoins de ces derniers, ne constituaient pas des mesures de nature générale et concrète, s'adressant à un nombre indéterminé de personnes quelconques qui, dans une situation particulière, sont tenues de se comporter de la même façon (soit des "Allgemeinverfügungen" cf. GRISEL, Droit administratif suisse, p. 193). Dans sa réponse au recours, l'AFC a notamment précisé qu'elle a suspendu l'application de la nouvelle pratique aux sociétés coopératives viticoles jusqu'à droit connu sur le sort du présent litige et qu'elle ne la mettra pas en vigueur rétroactivement si elle obtient gain de cause. En rendant la décision entreprise, elle a entendu se prononcer de manière durable sur les modalités d'imposition, à l'avenir, des livraisons de vin par la société coopérative viticole à ses membres. La décision attaquée n'a donc pas pour objet de modifier des décisions concrètes déjà rendues; elle ne se rapporte qu'au changement d'une pratique administrative suivie jusqu'à ce jour.
| 6 |
Les autorités chargées d'appliquer la loi ne sont pas formellement liées par l'interprétation qu'elles donnent à certaines de ses dispositions. Certes, une pratique ne doit être ![]() | 7 |
En l'espèce, les recourantes n'affirment pas, ni ne démontrent avoir pris des mesures d'organisation conditionnées par la pratique en vigueur. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure le principe de la bonne foi pourrait être invoqué avec succès pour mettre obstacle, en ce qui les concerne, à la modification de cette pratique.
| 8 |
La question litigieuse est ainsi uniquement celle de savoir quelle est, des deux interprétations en présence, celle qui doit être confirmée.
| 9 |
10 | |
"Pour autant que les vignerons se réservent d'emblée une certaine
| 11 |
quantité de vin à recevoir au printemps suivant, nous considérons qu'il
| 12 |
y a alors de votre part livraison en vertu d'un contrat d'entreprise et
| 13 |
que la quantité de vendange à pressurer et à vinifier, correspondante au
| 14 |
vin réservé, vous a été mise à disposition par les vignerons.
| 15 |
En conséquence, nous admettons jusqu'à nouvel avis que vous
| 16 |
n'acquittiez l'impôt à 3,6% que sur la valeur des prestations faites par
| 17 |
votre maison (par ex. coût des travaux de pressurage, de vinification,
| 18 |
de mise en bouteille) à laquelle s'ajoutent la valeur du matériel livré
| 19 |
(bouteilles, bouchons, étiquettes) et le bénéfice que vous prenez sur de
| 20 |
telles livraisons. Si la facturation s'établit par mise en compte, la
| 21 |
somme imposable équivaut pratiquement à la différence entre la valeur
| 22 |
du vin mis en bouteilles et livré aux vignerons et le prix de la quantité
| 23 |
de vendange qu'il vous ont mise à disposition pour ce vin. Il va de soi
| 24 |
que le vin que le sociétaire, au moment de la vendange, s'est réservé de
| 25 |
reprendre doit provenir de la sorte ou qualité de vendange qu'il a
| 26 |
fournie lui-même."
| 27 |
b) Dans la décision entreprise, l'AFC se place à un point de vue différent. Elle ne se prononce pas sur la nature de droit civil des accords liant la société à ses membres, en tant qu'ils ![]() | 28 |
Selon l'art. 15 al. 1 AChA, il y a livraison sur territoire suisse lorsque celui qui reçoit la marchandise ou un tiers à sa place est mis en mesure de disposer en son nom propre d'une marchandise qui se trouve en Suisse au moment où est accordé le pouvoir d'en disposer. Est aussi réputée livraison de marchandise la remise d'une marchandise fabriquée en vertu d'un contrat d'entreprise ou d'un mandat (art. 15 al. 2 AChA). L'impôt sur le chiffre d'affaires se calcule sur la somme des contre-prestations reçues durant la période fiscale (art. 20 al. 1 lit. a AChA). Selon l'art. 22 AChA, est réputé contre-prestation tout ce que le fournisseur, ou un tiers à sa place, reçoit en échange de la livraison. L'art. 22 al. 3 AChA précise que s'il s'agit d'un échange de marchandises, la valeur de chacune est considérée comme contre-prestation pour l'autre; si la marchandise a été donnée en paiement, est réputé contre-prestation le montant soldé par l'opération.
| 29 |
Dès lors, à l'avis de l'AFC, le montant de la contre-prestation imposable, dans les cas où le grossiste est chargé d'exécuter un ouvrage en utilisant des matières premières remises par le client, sera différent selon que la matière qui a servi à fabriquer la marchandise commandée a fait l'objet d'une livraison ou qu'au contraire, elle a été seulement mise à disposition. Ce n'est que s'il y a mise à disposition, le fabricant étant obligé d'utiliser la matière qui lui a été remise pour exécuter l'ouvrage commandé, que seul le coût du travail constitue la contre-prestation imposable.
| 30 |
En application de ces principes, l'autorité fiscale a modifié sa pratique antérieure applicable au calcul de l'impôt dans des cas tels que la livraison de pneus regommés contre reprise de pneus usés, celle de moteurs automobiles revisés contre reprise de moteurs à reviser, celle de barres de métal contre reprise de déchets de plomb. Dans tous ces cas, la valeur de la marchandise remise au fabricant constitue l'un des éléments de la ![]() | 31 |
32 | |
b) Les membres des sociétés recourantes ont l'obligation de leur remettre la totalité de leurs vendanges. Ils poursuivent ainsi un double but. Il s'agit pour eux d'obtenir le vin destiné à leur propre consommation, d'une part, et, d'autre part, d'assurer en commun la vinification, l'utilisation et la vente des produits de leurs vignes. L'autorité fiscale a relevé qu'il ne pouvait être établi que le vigneron reçoit en retour une marchandise fabriquée avec le produit livré à la société. Celle-ci peut donc en disposer comme une propriétaire. Au plan du droit civil, il faut certes admettre que la propriété des vendanges passe aux sociétés recourantes. Mais celles-ci doivent en assurer l'utilisation aux meilleures conditions et dans l'intérêt de tous les membres. Des raisons pratiques évidentes expliquent que les recourantes deviennent propriétaires de l'ensemble des vendanges, et non pas seulement de la part qui ne correspond pas au vin livré aux membres pour leur propre consommation. Un traitement séparé de l'une et l'autre partie des récoltes ne pourrait se faire que moyennant des dépenses très importantes; une telle façon de procéder irait à l'encontre d'une organisation rationnelle et adaptée aux buts poursuivis. Dès lors, bien que le vin livré à tous les membres ne corresponde que quantitativement à la vendange qu'ils ont fournie, il se justifie d'assimiler le cas présent à celui d'une mise à disposition proprement dite.
| 33 |
c) On ne saurait dès lors soutenir que la situation discutée en l'espèce est comparable, en fait et en droit, à la livraison de pneus regommés contre reprise de pneus usés ou à celle de barres de métal contre reprise de déchets de plomb. L'autorité ![]() | 34 |
La pratique suivie jusqu'à présent est mieux adaptée à la situation de fait litigieuse, et doit être maintenue de préférence à celle que voulait instaurer la décision attaquée. Le présent recours doit ainsi être admis.
| 35 |
36 | |
Les arguments des recourantes, dans la mesure où ils s'inspirent de considérations de politique économique, ne peuvent être déterminants pour l'interprétation des dispositions légales en vigueur. Ils fournissent toutefois des éléments d'appréciation utiles in casu.
| 37 |
a) On ne saurait soutenir que la longue durée d'une pratique constitue en elle-même un obstacle à la modification de cette dernière. En l'espèce toutefois, cet élément contribue à faire pencher la balance en faveur du maintien de la pratique actuelle, dès lors que d'autres motifs vont dans le sens de l'admission du recours (cf. RO 100 Ib 65).
| 38 |
![]() | 39 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
| 40 |
41 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |