BGE 101 Ib 220 | |||
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42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 janvier 1975, dans la cause Bezençon contre Commission de libération du canton de Vaud | |
Regeste |
Revisionsbegehren; Art. 136 ff. OG. |
2. Als Anträge im Sinne von Art. 136 lit. c OG sind der Gegenstand der Beschwerde in der Hauptsache und nicht die Anträge in bezug auf das Verfahren oder das Armenrecht zu verstehen (Erw. 2). |
3. Das Begehren um Erläuterung und Berichtigung gemäss Art. 145 Abs. 1 OG betrifft nur das Dispositiv der Entscheidung und nicht auch deren Begründung (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
A.- Après avoir subi de nombreuses peines, Ami Bezençon a été condamné, le 23 mars 1965, par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, à trois ans et demi de réclusion et à 1'000 fr. d'amende pour diverses infractions. La peine privative de liberté a été remplacée par un internement au sens de l'art. 42 CP, dont il a été libéré le 20 mars 1968, avec un délai d'épreuve de trois ans. Ce dernier a été prolongé d'une année, le 2 février 1971, à la suite d'une condamnation à 1'000 fr. d'amende. Le 2 février 1972, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud, constatant que Bezençon continuait à commettre de nouvelles infractions, a ordonné sa réintégration pour trois ans au moins, aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe.
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Le 6 décembre 1973, Bezençon a été transféré à la section ouverte des Etablissements de Crêtelongue, où son comportement a été bon. En semi-liberté, il a été renvoyé de sa première place, à cause de fréquentes absences, mais il a donné satisfaction dans la deuxième, où il était mieux encadré. Le directeur de Crêtelongue a donc proposé, le 28 mai 1974, de le mettre au bénéfice de la libération conditionnelle le 5 décembre suivant, première date possible, après trois ans d'incarcération. Il relevait toutefois qu'il avait pu constater lui-même le bien-fondé d'un diagnostic posé en 1968 par le Dr Mivelaz, selon lequel Bezençon est en fait "un psychopathe impulsif, peu travailleur, rusé et peu sincère".
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Postérieurement à ce préavis, il a été reconnu que Bezençon avait introduit sans autorisation de la bière et du vin à Crêtelongue, pour les revendre à ses codétenus, il a été surpris en train de voler un de ceux-ci, il a fait preuve d'un état d'esprit incompatible avec le régime de l'établissement et, enfin, au cours d'une tentative de fuite, il a grossièrement injurié, menacé et frappé avec des pierres le gardien qui tentait de le rattraper. En raison de ces faits, il a été retransféré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par décision du 19 juillet 1974. De plus, le 23 septembre 1974, la Commission de libération du canton de Vaud a décidé de renvoyer l'examen de son cas à sa séance du premier trimestre 1975.
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B.- Bezençon a formé contre cette décision un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, pour demander à bénéficier de la libération conditionnelle.
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C.- Débouté le 13 novembre 1974, il demande la revision et l'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral et conclut derechef à l'octroi de la libération conditionnelle.
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Considérant en droit: | |
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Le recourant voit dans cette erreur un motif de revision au sens de l'art. 136 lit. d OJ. Cette disposition prévoit cependant une condition supplémentaire. Non seulement il faut qu'une inadvertance ait été commise, il faut encore qu'elle porte sur un fait important, c'est-à-dire de nature, au cas où l'existence en serait établie, à influencer le jugement dans un sens favorable au requérant (RO 42 77; 96 I 281).
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Cette seconde condition n'est nullement réalisée, car ni l'autorité cantonale ni la cour de céans n'ont fondé leurs décisions respectives, quant à l'opportunité d'une libération conditionnelle, sur les condamnations et sur les circonstances qui ont provoqué en 1972 la réintégration du requérant, mais bien sur le mauvais comportement de celui-ci, au début de l'été 1974, dans les Etablissements de Crêtelongue. Ces éléments seraient encore déterminants s'il fallait statuer à nouveau aujourd'hui et suffiraient à conduire à la conclusion que l'autorité cantonale a eu raison d'estimer qu'il ne lui était pas possible, en septembre 1974, de poser un pronostic favorable quant à la conduite future du requérant en liberté. C'est dire que l'inadvertance commise n'affecte pas un fait important au regard de l'art. 136 lit. d OJ.
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Ce moyen est mal fondé. Par conclusions (Anträge, conclusioni), il faut entendre l'objet même du recours sur le fond et non les réquisitions relatives à la procédure ou à l'octroi de l'assistance judiciaire, sur lesquelles il peut être statué implicitement (BIRCHMEIER, n. III 4 ad art. 136, p. 501 s.). En l'espèce, on a vu que la cour de céans avait pris sa décision en fonction du comportement du requérant au début de l'été 1974; or, sur ce point, elle disposait de suffisamment de renseignements dans le dossier qui lui avait été transmis avec le recours. Quant à ordonner un échange d'écritures supplémentaire, il n'y avait aucune raison de le faire, dès lors que cette procédure doit demeurer exceptionnelle (art. 110 al. 4 OJ) et que l'affaire était si claire que non seulement il a été renoncé à demander des observations à l'autorité cantonale, mais qu'il a été encore fait application de la procédure prévue à l'art. 109 OJ.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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