BGE 101 Ib 351 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
61. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 octobre 1975 dans la cause Département fédéral de justice et police contre la Commission de libération du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 35 VwG, Art. 103 lit. b OG: In Strafvollzugssachen ist das eidg. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Le 28 août 1975, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé d'accorder la libération anticipée à Gilliéron pour le motif, figurant sur une formule imprimée à l'avance, qu'il est impossible, compte tenu de l'ensemble du dossier, de formuler un pronostic favorable sur son comportement futur en liberté, quand bien même sa conduite en détention a été jusqu'alors satisfaisante. La Commission a toutefois décidé de renvoyer l'examen du cas à sa séance de décembre 1975.
| 2 |
Le Département fédéral de justice et police forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cette décision qu'il estime insuffisamment motivée et dont il demande l'annulation. L'autorité cantonale ne s'oppose pas à ces conclusions.
| 3 |
Considérant en droit: | |
1. On peut hésiter sur la légitimation du Département fédéral à recourir. En effet, dans la mesure où le grief tiré de l'insuffisance de la motivation d'une décision serait fondé sur la violation des droits garantis par l'art. 4 Cst. en matière de procédure, on devrait admettre qu'il appartient avant tout à l'intéressé d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. En l'occurrence toutefois, le devoir de motiver découle au premier chef (cf. ATF 101 Ib 250) de l'art. 35 LPA, applicable en vertu des art. 247 al. 3 PPF et 1er al. 3 LPA. Cette disposition ne protège d'ailleurs pas seulement le droit d'être entendu, mais encore, s'agissant de l'exécution des peines, elle est destinée à permettre au Conseil fédéral d'exercer une haute surveillance (cf. art. 102 ch. 2 Cst., 392 CP et 247 al. 3 PPF) par l'intermédiaire du Département fédéral de justice et police et, jusqu'à l'entrée en vigueur au 1er octobre 1969 de la modification de l'OJ du 20 décembre 1968, d'intervenir comme autorité de recours, d'office ou sur plainte (RPS 70/1955, p. 329 ss). Que depuis 1969 la compétence de statuer sur recours ait passé au Tribunal fédéral laisse subsister le devoir de surveillance de l'autorité exécutive de la Confédération, qui reçoit comme par le passé communication de toutes les décisions prises en matière d'exécution des peines et qui doit continuer à assurer l'application uniforme du droit fédéral par les organes étrangers à l'administration fédérale (cf. GRISEL, Droit administratif suisse, p. 505 ch. 3 lit. b). Or l'accomplissement de cette tâche n'est possible que si les décisions des autorités cantonales sont suffisamment motivées; c'est pourquoi l'art. 103 lit. b OJ ne fixe aucune limitation au droit du Département fédéral compétent à former un recours de droit administratif.
| 4 |
A ces considérations qui suffisent à fonder la légitimation du recourant, il faut ajouter, dans le cas particulier, celles que suggère la condition même du détenu qui, par définition, est limité dans sa faculté de se défendre contre l'emprise de l'administration. Il se justifierait pour ce motif déjà de le faire bénéficier dans la mesure la plus large possible de la protection que lui garantit la haute surveillance de l'autorité fédérale. Le Tribunal fédéral est d'ailleurs déjà entré en matière sur des recours de même nature formés par le Département fédéral de justice et police.
| 5 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |