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61. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 octobre 1975 dans la cause Département fédéral de justice et police contre la Commission de libération du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 35 VwG, Art. 103 lit. b OG: In Strafvollzugssachen ist das eidg. | |
Sachverhalt | |
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Le 28 août 1975, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé d'accorder la libération anticipée à Gilliéron pour le motif, figurant sur une formule imprimée à l'avance, qu'il est impossible, compte tenu de l'ensemble du dossier, de formuler un pronostic favorable sur son comportement futur en liberté, quand bien même sa conduite en détention a été jusqu'alors satisfaisante. La Commission a toutefois décidé de renvoyer l'examen du cas à sa séance de décembre 1975.
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Le Département fédéral de justice et police forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cette décision qu'il estime insuffisamment motivée et dont il demande l'annulation. L'autorité cantonale ne s'oppose pas à ces conclusions.
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Considérant en droit: | |
1. On peut hésiter sur la légitimation du Département fédéral à recourir. En effet, dans la mesure où le grief tiré de ![]() | 4 |
A ces considérations qui suffisent à fonder la légitimation du recourant, il faut ajouter, dans le cas particulier, celles que suggère la condition même du détenu qui, par définition, est limité dans sa faculté de se défendre contre l'emprise de l'administration. Il se justifierait pour ce motif déjà de le faire bénéficier dans la mesure la plus large possible de la protection que lui garantit la haute surveillance de l'autorité fédérale. Le Tribunal fédéral est d'ailleurs déjà entré en matière sur des recours de même nature formés par le Département fédéral de justice et police.
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