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66. Extrait de l'arrêt du 3 octobre 1975 en la cause Société anonyme C. et Société anonyme I.H. contre Conseil d'Etat du canton du Valais | |
Regeste |
BB vom 23. März 1961/21. März 1973 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland; Art. 103 lit. a OG. |
2. Anwendung der am 1. Februar 1974 in Kraft getretenen neuen Bestimmungen des BB vom 21. März 1973 und der Verordnung vom 21. Dezember 1973 auf Grundstückkäufe, die am 1. Oktober 1973 im Namen einer Aktiengesellschaft in Gründung abgeschlossen worden sind (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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La société anonyme I.H., qui détient près de la moitié du capital-actions de la société S., ainsi que cette dernière société, ont attaqué la décision du Conseil d'Etat valaisan par la voie du recours de droit administratif.
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Considérant en droit: | |
1. Selon l'art 13 de l'arrêté fédéral du 23 mars 1961, modifié par l'arrêté du 21 mars 1973, sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (ci-après: ![]() | 3 |
a) Lorsque l'autorité compétente soumet une acquisition d'immeubles au régime de l'autorisation ou qu'elle refuse l'autorisation sollicitée, la légitimation pour recourir au Tribunal fédéral appartient en première ligne à l'acheteur. Le vendeur, qui est également touché par une telle décision, a un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 103 lettre a OJ, à la faire annuler; il a ainsi qualité pour recourir (arrêt en la cause Verein der Lehrer der transzendentalen Meditation, du 10 novembre 1972, publié in ZBGB 55/1974, p. 48/49).
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Statuant en dernière instance cantonale, le Conseil d'Etat valaisan a rejeté la requête de la société C. tendant à faire constater que l'acquisition par elle de terrains sis à Conthey n'est pas subordonnée à une autorisation. Le recours de droit administratif formé par cette société contre cette décision est recevable.
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b) Selon l'acte constitutif du 21 décembre 1973, la société I.H. a souscrit et libéré 48 actions de la société C. Elle est actionnaire de la société acheteuse, mais n'a pas participé à la conclusion des contrats d'achat des immeubles; en vertu des art. 11 al. 2 et 12 lettre a de l'AF du 23 mars 1961, elle n'a ainsi pas pu avoir la qualité de partie dans la procédure cantonale à laquelle elle n'a d'ailleurs pas demandé de participer. Cela ne suffit toutefois pas pour lui contester la faculté d'agir devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif; à cet égard, il importe peu que le recourant soit une partie ou un tiers (RO 95 I 385 consid. 1; voir aussi ANDRÉ GRISEL, Droit administratif suisse, p. 503/504; AUGUSTIN MACHERET, La qualité pour recourir: clef de la juridiction constitutionnelle et administrative du Tribunal fédéral, Recueil des travaux présentés au Congrès des juristes suisses 1975, p. 167 ss).
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Aux termes de l'art. 103 lettre a OJ, la voie du recours de droit administratif est ouverte à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; à ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé que la qualité pour recourir appartient seulement à celui qui a "un intérêt propre et immédiat" à faire annuler ou ![]() | 7 |
La société I.H. n'a ainsi pas qualité pour agir devant le Tribunal fédéral et le recours qu'elle a formé contre la décision du Conseil d'Etat valaisan est irrecevable.
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Selon l'art. II al. 3 des dispositions finales de la modification du 21 mars 1973, les règles nouvelles de l'AF du 23 mars 1961 et de son ordonnance d'exécution s'appliquent aux acquisitions d'immeubles postérieures au 1er février 1974, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, mentionnées aux al. 4 et 5. Aux termes de l'art. 656 al. 1 CC, l'inscription sur le registre foncier constitue la condition de l'acquisition d'un immeuble et c'est à cette règle générale que se réfère l'art. 1 de l'AF du 23 mars 1961 en subordonnant "l'acquisition d'immeubles" en Suisse par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger à l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (voir l'arrêt du 29 mai 1975 dans la cause Fareast Knitwear Sales Ltd, consid. 2; cf. également dans ce sens ZBGB 43/1962, p. 149; 45/1964, p. 143). Pour la ![]() | 10 |
En l'espèce, l'inscription de la société C. sur le registre du commerce a eu lieu le 13 février 1974. C'est donc à bon droit que les autorités cantonales ont fait application des nouvelles dispositions de l'AF du 23 mars 1961 et de l'ordonnance du 21 décembre 1973, entrées en vigueur le 1er février 1974. De ce fait, il est inutile d'examiner si, comme le suggère le Conseil d'Etat valaisan, le moment décisif devrait être fixé au 17 mai 1974, soit au jour où la procédure de première instance a été engagée par une demande motivée, conformément à l'art. 21 al. 3 de l'AF du 23 mars 1961.
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