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1. Arrêt de la IIe Cour civile du 5 février 1976 dans la cause dame P. contre Neuchâtel, Département de justice | |
Regeste |
Gesuch einer in der Schweiz wohnhaften, von einem Italiener geschiedenen italienischen Staatsangehörigen, deren Scheidung von einem schweizerischen Gericht ausgesprochen wurde und die in der Schweiz wieder heiraten möchte, um Befreiung von der Vorlegung eines Ehefähigkeitszeugnisses (Art. 150 und 170 ZStV, Übereinkunft vom 16. November 1966 zwischen der Schweiz und Italien). |
2. Die Gültigkeit und die Rechtswirkungen eines von einem schweizerischen Gericht ausgesprochenen, rechtskräftigen Scheidungsurteils in der Schweiz hangen nicht von dessen Anerkennung durch die Staaten ab, deren Angehörige eine oder beide Parteien sind: das Interesse der innern Harmonie der schweizerischen Rechtsordnung bildet das entscheidende Kriterium (Präzisierung der Rechtsprechung) (Erw. 4 und 5). | |
Sachverhalt | |
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B.- Dame P. souhaite se remarier avec B., de nationalité italienne, célibataire, avec lequel elle vit et qui, selon elle, est le père des enfants Isabella et Silvia.
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Le 18 avril 1975, elle s'est adressée à l'autorité de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel, en exposant qu'en raison des frais et des longueurs de la procédure, elle n'avait pas introduit en Italie la procédure de reconnaissance du jugement de divorce prononcé à Neuchâtel. Elle demandait dès lors à être dispensée de produire le certificat de capacité de mariage exigé par les art. 150 et 170 OEC et par l'accord du 16 novembre 1966 entre la Suisse et l'Italie. La requérante se fondait sur l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause Dal Bosco et Walther (ATF 97 I 389 ss), qui est à l'origine de la dénonciation, avec effet au ![]() | 3 |
Le 4 juillet 1975, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la requête. Elle a considéré, d'une part, que la dénonciation par la Suisse de la Convention de La Haye de 1902 ne rendait pas caduc l'accord italo-suisse du 16 novembre 1966 et que, d'autre part, il n'était pas prouvé que la requérante se trouvait dans l'impossibilité de produire le certificat de capacité matrimoniale ou qu'elle n'aurait pu l'obtenir que difficilement.
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C.- Dame P. a formé contre la décision cantonale un recours de droit administratif. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et demande à être dispensée de l'obligation de produire un certificat de capacité matrimoniale.
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L'autorité cantonale déclare s'en remettre à la décision du Tribunal fédéral. Le Département fédéral de justice et police renvoie au contenu d'une lettre adressée le 21 avril 1975 par le Service fédéral de l'état civil au conseil de la recourante et qui figure au dossier. On lit notamment dans cette lettre qu'une dispense de production d'un certificat de capacité de mariage devrait pouvoir être prise en considération si les nouveaux fiancés sont tous deux Italiens, étant bien entendu que l'autorité cantonale examinera les cas avec beaucoup de prudence.
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Considérant en droit: | |
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La célébration du mariage de fiancés suisses ou d'étrangers domiciliés en Suisse doit être précédée de la publication de la promesse de mariage (art. 148 al. 1 OEC). La publication est subordonnée à la production d'un certain nombre de pièces. Outre celles qui sont énumérées à l'art. 150 OEC, la fiancée étrangère est tenue de produire une déclaration de son Etat d'origine attestant que le mariage y sera reconnu avec tous ses effets, ou un certificat de capacité de mariage. L'autorité cantonale de surveillance peut cependant dispenser la fiancée de produire cette pièce (art. 170 al. 1 OEC). Pour le fiancé étranger domicilié en Suisse, la possibilité de contracter mariage dépend de l'autorisation du gouvernement du canton où il ![]() | 8 |
La Suisse a dénoncé, le 3 mai 1972, avec effet au 1er juin 1974, la Convention de La Haye pour régler les conflits de lois en matière de mariage, du 12 juin 1902. Entre la Suisse et l'Italie est cependant resté en vigueur l'Accord conclu à Berne le 16 novembre 1966 et concernant la dispense de légalisation, l'échange des actes de l'état civil et la présentation des certificats requis pour contracter mariage (ROLF 1968, p. 977).
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Selon l'art. 8 de cet accord, le ressortissant italien qui veut se marier devant l'officier de l'état civil suisse doit présenter un certificat italien de publication de mariage avec l'attestation que rien ne s'oppose au mariage.
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b) Aux termes de l'art. 7h LRDC, l'époux étranger qui habite la Suisse et qui veut divorcer doit fournir la double preuve que la cause de divorce invoquée et la compétence des tribunaux suisses sont admises par la loi ou la jurisprudence de son pays d'origine. Dans une note du 22 septembre 1971 à l'Ambassade de Suisse à Rome, communiquée le 13 octobre 1971 par la Division fédérale de justice aux Départements cantonaux de justice et police, le Ministère des affaires étrangères italien, tout en réservant la décision des tribunaux, s'est exprimé favorablement quant à la reconnaissance, en application de la Convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, des jugements suisses de divorce concernant des époux italiens, pour autant que le défendeur soit domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de l'action (RSJ 67/1971, p. 332). On peut ainsi admettre que les tribunaux italiens ne revendiquent pas la compétence exclusive en matière de divorce d'époux italiens (ATF 99 II 3 consid. 1b; cf. aussi DUTOIT, La nouvelle loi italienne sur le divorce du 1er décembre 1970 dans la perspective ![]() | 12 |
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L'exequatur ne devrait pas rencontrer de difficultés, dans la mesure où l'époux défendeur avait son domicile en Suisse (art. 2 ch. 1 de la Convention). Il devrait aussi être admis si le défendeur s'est soumis à la juridiction suisse d'une manière expresse ou qu'il soit entré en matière, sans réserve, sur le fond du litige (art. 2 ch. 2 de la Convention; DUTOIT, p. 286 n. 26bis).
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En revanche, la compétence internationale des tribunaux suisses et la reconnaissance du jugement ne peuvent pas reposer sur la Convention lorsque, comme en l'espèce, l'époux défendeur, qui n'avait pas de domicile en Suisse, a été jugé par défaut, sans que la citation introductive d'instance ait été remise en temps utile à la partie défaillante ou à son mandataire autorisé à la recevoir (art. 1er ch. 4 de la Convention; MERCIER, p. 352 ch. 29).
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L'arrêt Dal Bosco a été rendu alors que la situation n'était pas claire en Italie: la loi sur le divorce du 1er décembre 1970 faisait l'objet d'un référendum et on ne savait pas encore si et à quelles conditions l'Italie reconnaîtrait le divorce d'un de ses ressortissants prononcé en Suisse (cf. ATF 97 I 401 consid. 6). D'autre part, il s'agissait d'éviter les inconvénients qui pouvaient résulter pour les conjoints - dont l'un était suisse - du remariage du ressortissant d'un pays hostile au divorce (cf. ATF 97 I 406 ss consid. 12). Actuellement, le référendum a échoué et la preuve est faite que les autorités italiennes reconnaissent, à tout le moins aux conditions de la Convention italo-suisse de 1933, les jugements suisses de divorce concernant des époux italiens. A première vue, on peut se demander s'il convient de suivre en l'espèce une jurisprudence instaurée dans des circonstances différentes. La pleine application de l'art. 7c LRDC ne porterait plus atteinte à l'indivisibilité du divorce. La procédure d'exequatur, dont la recourante cherche à faire l'économie, a le mérite de prévenir les inconvénients sérieux liés à la non-reconnaissance du jugement de divorce en Italie.
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Mais ces considérations sont étrangères au principe essentiel que l'arrêt Dal Bosco a dégagé et qui conserve toute sa vigueur: l'intérêt de l'harmonie interne de l'ordre juridique suisse est le critère déterminant. Les intéressés ont la responsabilité d'apprécier les conséquences des actes qu'ils passent et des jugements qu'ils obtiennent.
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La validité et les effets en Suisse d'un jugement rendu par un tribunal suisse et ayant autorité de chose jugée ne dépendent pas de la reconnaissance par les autorités des Etats dont les parties ou l'une ![]() | 19 |
Dès lors, il convient de confirmer la prééminence reconnue par l'arrêt Dal Bosco à l'effet du jugement de divorce ayant force de chose jugée en Suisse, qui dissout le mariage de façon indivisible pour les deux parties, sur le renvoi de l'art. 7c LRDC au droit national.
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b) Quand à l'accord italo-suisse du 16 novembre 1966, passé sous l'empire de la Convention de La Haye, du 12 juin 1902, il remplace des actes antérieurs, qui sont de simples "déclarations" et "échanges de notes" entre les Etats ou leurs gouvernements (cf. l'art. 12). Il ne paraît pas avoir une portée juridique autre que celle des documents qu'il abroge. Il a un caractère purement technique et administratif: selon son préambule, son objet est de supprimer les légalisations, de faciliter les communications des actes de l'état civil et de simplifier les formalités du mariage.
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L'accord italo-suisse de 1966 suppose donc l'existence de formalités résultant d'autres actes - comme, notamment, la convention de La Haye - mais il n'institue pas lui-même des formalités. C'est un accord d'exécution, destiné à simplifier la pratique administrative au regard des exigences posées par le droit international. Les autorités italiennes ne peuvent s'en prévaloir - en ce qui concerne les obligations mises à leur charge - que dans le cadre de ces exigences. Telle est d'ailleurs l'opinion très nette du Service fédéral de l'état civil: il n'est pas exclu que, dans des cas spéciaux, les autorités puissent renoncer à l'exigence de l'art. 8 de l'accord (JAAC 39/1975 no 118).
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Le recours doit dès lors être admis. Comme le mariage de dame P. avec G. est le seul empêchement au remariage de la recourante avec B., celle-ci peut être dispensée, sans plus, de l'obligation de produire un certificat de capacité de mariage.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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