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3. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 février 1976 dans la cause Bugnon contre Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève | |
Regeste |
Art. 934 Abs. 1 OR, 64-66 HRegV | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 17 novembre 1975, le Département du commerce, de l'industrie et du travail, agissant en qualité d'autorité de surveillance, a prononcé que l'inscription devait avoir lieu.
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B.- Pierre Bugnon forme un recours de droit administratif concluant à l'annulation de cette décision.
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L'autorité cantonale de surveillance et le Département fédéral de justice et police proposent le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Considérant en droit: | |
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Les dispositions prescrivant l'inscription au registre du commerce de la faillite du titulaire d'une raison individuelle (art. 64 ORC) et la radiation de la raison, au plus tard au moment de la clôture de la faillite (art. 66 al. 1 ORC), n'excluent pas une réinscription. Elles ne visent pas à libérer le failli, à titre permanent ou temporaire, de l'obligation de se faire inscrire au registre du commerce si les conditions des art. 934 al. 1 CO et 52 ss ORC sont remplies. L'art. 64 ORC ne touche aucunement l'inscription; il a pour seul but que le registre du commerce révèle que le titulaire de la raison inscrite a été déclaré en faillite. Lorsque la procédure de faillite est suspendue faute d'actif (art. 230 LP), l'inscription de la faillite est annulée et celle de la raison subsiste si les conditions des art. 934 al. 1 et 52 ss ORC sont encore remplies, et cela quand bien même les créanciers du titulaire ne sont pas désintéressés (art. 65 ORC; RO 67 I 256 ss consid. 2, 68 III 19). Quant à l'art. 66 ORC, il prévoit que la raison individuelle est radiée "lorsque l'exploitation a cessé"; la radiation dépend ainsi non pas de l'établissement d'actes de défaut de biens, mais de la fin de l'activité de l'entreprise. Si cette ![]() | 8 |
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