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38. Extrait de l'arrêt du 13 juillet 1977 dans la cause Palor S.A. c. Département fédéral de l'économie publique | |
Regeste |
Preiszuschläge auf Futtermitteln, Widerruf einer Verfügung, mit der die Preiszuschläge festgesetzt werden, Verordnungen über Preiszuschläge auf Futtermitteln vom 27. Juni 1975 und 31. März 1976, Art. 126 ZG. |
2. Widerruf von Verwaltungsverfügungen. Interessenabwägung. Schutz des guten Glaubens. Das Interesse des Betroffenen an der Aufrechterhaltung einer Verfügung kann überwiegen, auch wenn diese Verfügung kein subjektives Recht zu seinen Gunsten begründet hat, der Betroffene von einer ihm durch die Verfügung eingeräumten Befugnis noch nicht Gebrauch gemacht hat und die Verfügung nicht in einem Verfahren ergangen ist, in dem die sich gegenüberstehenden Interessen eingehend zu prüfen waren. | |
Sachverhalt | |
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Extrait des considérants: | |
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a) L'art. 126 LD porte que si, par une erreur de la douane commise lors du dédouanement, des droits de douane dus à teneur de la loi ou d'autres droits dont le recouvrement est confié au service des douanes n'ont pas été liquidés ou ont été liquidés trop bas, ou si un remboursement a été fixé trop haut, la direction de l'arrondissement peut réclamer la différence au ![]() | 3 |
Dans le cas particulier, le supplément de prix réclamé à la recourante ne constitue, de toute évidence, pas un droit de douane dû à teneur de la législation sur les douanes. On peut en revanche se demander si l'on est en présence "d'autres droits dont le recouvrement est confié au service des douanes" au sens de la disposition précitée.
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La question doit toutefois être tranchée par la négative. Pour qu'il se justifiât de faire application de l'art. 126, il faudrait en effet que l'ensemble de la perception des suppléments de prix sur les denrées fourragères ait été confié à l'administration des douanes. Ce n'était pas le cas (consid. 2 non publié): la perception des suppléments de prix sur les denrées fourragères n'incombe à l'administration des douanes que dans la mesure où il s'agit d'importations dans le trafic frontière, elle est, pour le surplus, du ressort de la Société coopérative suisse des céréales et denrées fourragères. Faire application de l'art. 126 aux seules importations réalisées dans le cadre du trafic frontière aboutirait à ce résultat peu satisfaisant que, selon les cas, la révocation d'une décision de taxation portant sur un supplément de prix obéirait à deux régimes différents: celui de l'art. 126 LD pour les suppléments perçus par l'administration des douanes, celui qui résulte des règles posées par la jurisprudence pour les suppléments perçus par la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. Or, selon que l'on applique l'un ou l'autre de ces deux régimes, le résultat peut être très diffèrent. Il faut dès lors considérer que l'art. 126 LD n'est pas applicable aux suppléments de prix sur les denrées fourragères perçus par l'administration des douanes. En l'absence d'autre disposition topique, il convient donc d'appliquer, même dans ce cas, les principes dégagés par la jurisprudence en matière de révocation des actes administratifs.
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Tel est précisément le cas en l'espèce: la décision attaquée n'a manifestement pas conféré de droit subjectif à la recourante; celle-ci ne s'est vu délivrer d'autre part aucune autorisation dont elle aurait déjà fait usage; enfin, la procédure de fixation d'un supplément de prix est, comme c'est le cas d'ailleurs pour la fixation des droits de douane (arrêt Weber précité, consid. 2 p. 5), par nécessité fort sommaire. Il reste donc à rechercher si, compte tenu des circonstances concrètes, les exigences de la sécurité du droit ne doivent pas avoir le pas sur l'intérêt qui s'attache à une application sans faille du droit objectif.
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Dans le cas particulier, l'intérêt de la Confédération au maintien de la décision attaquée - c'est-à-dire au maintien de la taxation opérée en fonction du nouveau tarif - apparaît essentiellement financier. Il convient de relever, à ce propos, que la perception de suppléments de prix à l'importation des denrées fourragères n'a pas pour but premier de procurer des ressources supplémentaires à la Confédération: la situation est donc très différente de ce qu'elle serait par exemple en cas de relèvement des droits d'entrée sur les carburants ou sur les alcools. L'objectif essentiel de cette mesure est, au contraire, de décourager, pour des motifs de politique agricole générale, l'importation de telles denrées en grandes quantités (art. 18 et 19 OAgr.). ![]() | 8 |
Il est vrai que le produit des suppléments de prix ainsi perçus doit permettre de financer des mesures de politique agricole destinées à soutenir la production indigène (art. 43 OAgr.). Dans cette perspective, la Confédération peut assurément se prévaloir d'un intérêt digne de considération à une application sans faille des tarifs en vigueur. En l'espèce, cependant, le litige porte sur un montant trop faible pour influencer le financement de ces mesures de manière seulement perceptible. A supposer même que d'autres importateurs se trouvent dans le même cas que la recourante - ce qui paraît douteux et que le Département intimé lui-même n'a pas allégué - et qu'ils entendissent se prévaloir, le cas échéant, de la solution donnée à la présente espèce pour obtenir, eux aussi, remboursement d'une partie du supplément de prix qu'ils auraient été appelés à payer, il resterait que ces cas porteraient sur un volume de transactions relativement limité et, partant, sur des montants de faible importance.
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Il apparaît ainsi que l'intérêt de la Confédération à ce que soit maintenue, en l'espèce, l'application du nouveau tarif n'est pas d'un très grand poids.
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L'intérêt de la recourante au maintien de la taxation primitive à l'ancien tarif - et, partant, au remboursement du montant supplémentaire payé ultérieurement - n'est, au contraire, pas négligeable. La recourante affirme elle-même, sans être contredite par le Département intimé, que, compte tenu d'un prix de vente fixé lui-même en fonction de l'ancien tarif, son bénéfice se montait à 6 fr. par quintal et que l'application du nouveau tarif a ramené ce bénéfice à 1 fr. par quintal. Sans doute la perte qui en résulte pour elle apparaît-elle également peu importante en chiffres absolus. La privation de la majeure partie du bénéfice escompté sur une opération déterminée est toutefois de nature à affecter sensiblement une entreprise de dimensions modestes, comme l'est manifestement la recourante.
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A cela s'ajoute que la recourante pouvait admettre de bonne foi que le tarif qui lui avait été tout d'abord appliqué ![]() | 12 |
Si l'on met en balance les intérêts antagonistes ainsi définis, celui de la recourante au maintien de la première décision de taxation l'emporte nettement sur celui que peut avoir la Confédération à une application sans faille du nouveau tarif. Il s'ensuit que la révocation de la première décision de taxation n'était pas admissible.
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