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Informationen zum Dokument  BGE 104 Ib 49  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Une mesure administrative telle qu'un retrait de permis peut & ...
2. L'art. 16 al. 2 LCR habilite l'autorité à retire ...
3. a) La directive précitée figure dans une ordonna ...
4. La mesure litigieuse ne pouvant se fonder que sur l'art. 16 al ...
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9. Arrêt du 17 mars 1978 dans la cause Menegalli contre Commission vaudoise de recours en matière de circulation routière
 
 
Regeste
 
Entzug des Führerausweises. Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.  
2. Gefährdung des Verkehrs (Art. 16 Abs. 2 und Abs. 3 lit. a SVG).  
Bedeutung und Grenzen der Ziff. 323 (neu) lit. c der Richtlinien über die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr der Interkantonalen Kommission für den Strassenverkehr (Erw. 2 und Erw. 3) für die Beurteilung der Schwere der Gefährdung des Verkehrs.  
 
Sachverhalt
 
BGE 104 Ib, 49 (50)Umberto Menegalli a été condamné à 120 fr. d'amende pour avoir roulé le 29 octobre 1976, vers 23 h. 30, sur l'autoroute de Genève à Lausanne à une vitesse de 137 km/h., sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était de 100 km/h.
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Le 2 décembre 1976, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud a retiré le permis de conduire de Menegalli pour six mois. La Commission vaudoise de recours en matière de circulation routière (CCR) a confirmé cette mesure, le 2 mai 1977.
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Elle a estimé qu'un excès de vitesse de 30 km/h. constituait une mise en danger grave de la sécurité routière, surtout de nuit, où la visibilité est restreinte, en raison de risque accru d'accident qui résulte de véhicules roulant sur trois pistes à des vitesses trop différentes. Dans ces conditions, le permis devrait être retiré obligatoirement en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR et pour six mois au moins en vertu de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, le recourant ayant déjà une fois été l'objet d'un retrait de permis d'un mois, le 14 janvier 1976.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, Umberto Menegalli requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la CCR du 2 mai 1977 et de ne prononcer aucune mesure administrative à son égard, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il conteste avoir mis gravement en danger la circulation routière.
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Considérant en droit:
 
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Le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 31 km/h. la vitesse maximale autorisée, dûment signalée, et admet donc implicitement avoir violé l'art. 27 al. 1 LCR, qui oblige chacun à se conformer aux signaux.
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BGE 104 Ib, 49 (51)En revanche, il prétend n'avoir pas compromis la sécurité de la route, en raison notamment des conditions atmosphériques favorables, de l'état et des caractéristiques de la route, de l'absence de trafic et des performances de sa voiture automobile. Ces arguments ne sont pas pertinents.
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En roulant à une vitesse excessive à un endroit où l'autorité a jugé nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité routière, de la limiter, le recourant a témoigné d'une négligence coupable et provoqué un état d'insécurité. Peu importe qu'il n'ait pas causé d'accident ni mis en danger concrètement la sécurité d'un autre usager de la route. Selon les termes de l'art. 16 al. 2 LCR et au regard de la jurisprudence, il suffit en effet d'une mise en danger abstraite accrue (ATF 103 Ib 39. En l'espèce, le dépassement considérable de la vitesse maximale autorisée, dû à une négligence de la part du recourant, constitue une telle mise en danger. Dès lors, les conditions d'une mesure administrative sont remplies.
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2. L'art. 16 al. 2 LCR habilite l'autorité à retirer le permis de conduire du conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Dans des cas de peu de gravité un simple avertissement pourra être donné. D'autre part, le permis doit être retiré si une des conditions prévues à l'art. 16 al. 3 LCR est remplie, par exemple, si le conducteur a gravement compromis la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La question de savoir s'il s'agit, en l'espèce, d'un cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2e phrase, LCR), d'un cas de retrait de permis facultatif (art. 16 al. 2, 1re phrase, LCR) ou d'un cas de retrait obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR) est examinée librement par le Tribunal fédéral, bien que la notion de la gravité soit une notion juridique imprécise (arrêt Vendel, du 12 octobre 1976).
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a) Le recourant a roulé à une vitesse de 131 km/h. sur un tronçon où la vitesse est limitée à 100 km/h. L'importance de ce dépassement et le risque accru d'accident qu'il crée, indépendamment des conditions objectives par ailleurs favorables, excluent que l'on soit en présence d'un cas de peu de gravité. Dès lors, la CCR n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant le retrait du permis de conduire.
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b) La CCR a fondé sa décision du 2 mai 1977 sur l'art. 16 al. 3 let. a LCR, conformément au ch. 323 (nouveau) let. c des BGE 104 Ib, 49 (52)Directives sur les mesures administratives en matière de circulation routière, qui prévoit qu'un dépassement de plus de 30 km/h de la vitesse maximale légale ou de la vitesse maximale signalée, à l'intérieur et en dehors des localités, y compris les autoroutes, entraîne en général le retrait obligatoire du permis de conduire, sans que des circonstances aggravantes doivent être réalisées.
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Dans l'arrêt Vendel précité, le Tribunal fédéral s'est demandé dans quelle mesure cette directive est conforme à l'art. 16 al. 3 let. c LCR, qui exige une mise en danger grave de la circulation routière et, plus particulièrement, à la jurisprudence selon laquelle un conducteur ne compromet gravement la sécurité de la route que si, en violant les règles de la circulation, il met la sécurité d'autrui sérieusement en péril par une faute grave ou s'il en prend le risque. Etant donné que l'autorité cantonale s'était tenue, en retirant le permis de l'intéressé, à la durée minimum d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 let. a LCR, il pouvait se dispenser de trancher cette question.
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Mais, en l'espèce, cette question doit être tranchée, étant donné que le recourant avait déjà été privé de son permis du 15 mars au 13 avril 1976. En effet, l'art. 17 al. 1 let. c prévoit un retrait de six mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait; il faut donc examiner si l'on se trouve dans un cas où le permis peut être retiré (art. 16 al. 2 1re phrase, LCR), ou bien dans un cas où il doit l'être parce que le conducteur aurait compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Si la décision attaquée doit se fonder sur cette dernière disposition, la durée du retrait sera donc de six mois au moins; en revanche, en cas d'application de l'art. 16 al. 2, 1re phrase, LCR, il n'y a pas à observer ce minimum.
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Contrairement à ce que soutient implicitement le recourant, la CCR n'a pas repris et appliqué cette disposition comme s'il s'agissait d'une prescription impérative ayant force de loi. Il ressort en effet de la décision attaquée que, si la CCR a BGE 104 Ib, 49 (53)adopté le principe qu'un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 30 km/h présume une mise en danger grave de la sécurité routière, elle n'en considère pas moins qu'il s'agit là d'une présomption qui pourrait être renversée, selon les circonstances du cas, alléguées par l'intéressé ou constatées d'office. Mais elle a jugé qu'en l'espèce les circonstances objectives ne permettaient pas de renverser cette présomption. Il y a donc lieu d'examiner si, ce faisant, elle a correctement appliqué le droit fédéral.
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b) Pour trancher la question de savoir si un dépassement de la vitesse autorisée doit être considéré comme une mise en danger grave de la circulation routière, l'autorité doit prendre en considération l'ensemble des circonstances. Contrairement à la lettre du ch. 323 (nouveau) let. c des Directives, il n'est notamment pas indiffèrent que le dépassement constaté ait eu lieu sur une autoroute ou à l'intérieur d'une localité. On ne saurait en effet admettre, à titre de règle absolue, que celui qui dépasse de 30 km/h la vitesse maximale autorisée sur une autoroute fait courir les mêmes risques que le conducteur qui excède d'autant la limite de vitesse fixée à l'intérieur d'une localité. Il y a lieu de prendre en considération également l'importance du dépassement du seuil critique, arrêté d'après les Directives au maximum de la vitesse autorisée, plus 30 km/h. Si le conducteur qui dépasse de façon importante ce seuil sur une autoroute tombe sans doute sous le coup de l'art. 16 al. 3 let. a LCR quelles que soient les circonstances, cette conclusion ne s'impose pas ipso facto dans le cas d'un automobiliste qui, comme le recourant, n'a dépassé que de peu la marge critique de 30 km/h. A mesure qu'on se rapproche de celle-ci, les circonstances objectives de l'infraction prennent plus d'importance. Loin de constituer une limite rigide au-delà de laquelle la sécurité du trafic sera gravement atteinte alors qu'elle ne le serait pas en deçà, la marge critique de 30 km/h recommandée par les directives doit être considérée comme un point de repère, comme un critère certes important mais insuffisant à lui seul pour juger de la gravité de la mise en danger résultant d'un dépassement de la vitesse autorisée.
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En l'espèce, il est vrai que l'infraction a été commise de nuit sur une route non éclairée, ce qui augmente en général le danger qu'un dépassement de vitesse crée pour la sécurité du BGE 104 Ib, 49 (54)trafic. Il n'est pas contesté en revanche qu'au moment de l'infraction les conditions atmosphériques et l'état de la route étaient favorables et que le trafic routier était relativement restreint. Il est établi aussi que le recourant n'a dépassé que de peu la marge critique de 30 km/h. Par ailleurs, la CCR a refusé de considérer l'existence de trois voies à cet endroit comme une circonstance objective de nature à diminuer la mise en danger abstraite de la sécurité routière. Chaque conducteur, estime-t-elle, aurait le droit d'attendre que les autres usagers de la route respectent la limitation de vitesse et de se comporter en conséquence; en trompant cette confiance, le conducteur qui dépasse la vitesse maximale créerait un risque non négligeable d'accident et mettrait en danger la circulation routière, ceci de façon d'autant plus grave que, sur le tronçon en question, trois véhicules peuvent rouler de front. Dans la mesure où il se fonde entièrement sur l'hypothèse d'une circulation régulière voire importante, ce raisonnement n'est cependant pas pertinent en l'espèce où de l'avis même de la CCR, le trafic routier était peu dense au moment de l'infraction. En particulier, il ne permet pas à lui seul de conclure que les circonstances objectives n'étaient, dans l'ensemble, pas favorables et que la mise en danger abstraite accrue que constitue un dépassement considérable de la vitesse maximale autorisée doit être tenue pour grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR.
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Dès lors, il faut admettre qu'en raison de l'ensemble des circonstances, l'infraction reprochée au recourant ne peut être considérée ni comme bénigne ni comme comportant une mise en danger grave de la sécurité routière. En fondant sa décision du 2 mai 1977 sur l'art. 16 al. 3 let. a LCR, la CCR a donc abusé de son pouvoir d'appréciation. La décision attaquée doit être annulée.
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Le recourant n'ayant obtenu que partiellement gain de cause, étant donné que la mesure administrative ne peut être BGE 104 Ib, 49 (55)annulée purement et simplement, il n'y a pas lieu de condamner l'intimée au paiement des dépens, pas plus qu'il ne convient de percevoir un émolument de justice ou de demander le remboursement des frais.
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