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26. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 juin 1978 dans la cause R. contre Commission de libération conditionnelle du canton de Genève | |
Regeste |
Art. 55 Abs. 2 StGB, bedingter Aufschub der Landesverweisung: Wenn ein ausländischer Strafgefangener, der mit einer Landesverweisung belegt worden ist, während seiner Inhaftierung enge Beziehungen zu einer privaten schweizerischen Gefangenenhilfsorganisation geknüpft hat und wenn anzunehmen ist, dass er in seinem Heimatstaat über keine verwandtschaftlichen oder anderweitigen Beziehungen verfüge, die ihm Halt und Unterstützung bieten können, darf die Behörde es nicht ablehnen, den Vollzug der Landesverweisung aufzuschieben, ausser wenn es ihr unter den gegebenen Umständen scheint, dass die Ziele der bedingten Entlassung durch den Vollzug des Landesverweisung ebenso gut oder sogar besser erfüllt werden können (E. 2b und E. 3). | |
Sachverhalt | |
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R. avait été arrêtée à l'aéroport de Genève, en janvier 1977, après que l'on eut trouvé 400 grammes d'héroïne dans le double fond de sa valise. Toxicomane elle-même, elle venait de Bangkok pour se rendre à Paris. Elle se doutait qu'il y avait un peu de drogue dans sa valise, mais ignorait qu'il s'agissait d'une telle quantité.
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B.- Par décision du 11 avril 1978, la Commission de libération conditionnelle du canton de Genève a accordé à R. la libération conditionnelle pour le 15 mai 1978, avec un délai d'épreuve de quatre ans. Elle a cependant maintenu l'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève.
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R. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle demande qu'il soit sursis conditionnellement à l'exécution de l'expulsion judiciaire.
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La Commission de libération conditionnelle conclut au rejet du recours. Le Département fédéral de justice et police, division de la justice, propose d'annuler la décision attaquée.
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Considérant en droit: | |
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b) La recourante quant à elle relève que l'origine de sa toxicomanie doit être recherchée dans la carence affective et familiale dont elle a souffert. Enfant naturelle, elle n'a jamais trouvé un cadre affectif et familial solide auprès de sa mère qui s'est d'ailleurs montrée totalement indifférente à sa détention et qui ![]() | 7 |
2. a) L'art. 55 al. 2 CP prévoit que l'autorité compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai. Cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation moyennant qu'elle se réfère à des critères objectivement déterminants. S'agissant en effet d'une décision étroitement liée à la libération conditionnelle, elle ne saurait être motivée d'une manière incompatible avec le sens et le but de la loi. Or la libération conditionnelle repose sur des considérations de politique criminelle; elle tend à permettre au condamné de faire lui-même ses preuves en liberté, de façon à être préservé d'une récidive. Ainsi lorsque l'autorité compétente est appelée, à l'occasion d'une libération conditionnelle, à décider si elle doit ou non différer l'exécution de la peine accessoire, elle doit choisir la mesure qui lui paraît la plus propre à préserver le condamné d'une récidive. Dès lors si, à cet égard, le fait de différer l'expulsion à titre d'essai apparaît comme la mesure la mieux appropriée, l'autorité compétente devra choisir cette solution, sous réserve de considérations fondées sur les exigences de la sécurité publique; elle pourra en revanche la refuser si les buts auxquels tend la libération conditionnelle peuvent être atteints aussi bien ou encore mieux par l'exécution de l'expulsion. En fonction de ces critères, le pronostic et, par conséquent, la solution à adopter ![]() | 8 |
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le séjour de la recourante dans un établissement pénitentiaire suisse lui a permis non seulement de nouer certains liens, mais encore d'obtenir le soutien actif de personnes compétentes et dévouées, prêtes à l'entourer et à la suivre pour assurer sa réintégration. Il s'agit de l'équipe de "Carrefour", qui dépend de l'Eglise nationale protestante, et dont l'action passée et proposée en faveur de la recourante est appréciée de façon positive par le directeur du service de patronage de Genève, qui a émis un préavis favorable à la suspension de la mesure d'expulsion.
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Les pièces du dossier font ressortir, d'un autre côté, que le retour de la recourante dans son pays d'origine pourrait la replacer dans une situation propice à la récidive. Sa mère ne manifeste à son égard que désintérêt et indifférence; c'est en outre à Paris que semblent se situer les causes premières qui ont conduit la recourante à la toxicomanie. Sa tante, qui paraît être le seul soutien sérieux et positif dont elle dispose dans son pays, est malheureusement d'un âge avancé.
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La commission de libération ne conteste pas ces éléments. Dans ses observations sur le recours, elle "constate avec regret et inquiétude que la recourante ne peut pas compter sur sa famille établie à Paris et elle ne met pas en doute le fait que le retour au pays lui posera plus de problèmes que si elle pouvait rester à Genève". Elle explique cependant que si elle n'a pas voulu surseoir à l'expulsion c'est parce qu'"elle n'a pas acquis la conviction qu'il n'existe pas d'autres solutions d'encadrement à Paris".
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Si, au vu de ce qui précède, on se réfère à la décision attaquée, force est de constater alors qu'elle est fondée sur la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, au sens de l'art. 104 litt. b OJ. En effet, d'une part l'affirmation, qui fonde la décision attaquée, et selon laquelle la recourante pourra être accueillie dans son pays d'origine par quelques membres de sa famille, ne paraît pas correspondre à la réalité, et d'autre part on ne dispose d'aucun renseignement ou éléments quelconques sur les éventuelles solutions d'encadrement qui pourraient exister en France et agir efficacement en faveur de la recourante.
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Tout en faisant abstraction de considérations générales de droit administratif qui ne relèvent pas de sa compétence telles que la lutte contre la surpopulation étrangère, la sauvegarde du marché de l'emploi ou de l'ordre public (cf. ATF 103 Ib 26), la commission devra néanmoins prendre en considération les possibilités concrètes de travail qui sont offertes à la recourante dans le canton de Genève.
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Eu égard à la structure psychologique fragile de la recourante, la commission devra également posséder des garanties actuelles, précises et convaincantes, sur les conditions tant affectives que matérielles qui seraient faites à la recourante par les personnes qui interviennent en sa faveur soit directement soit grâce à leurs efforts.
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Enfin la commission devra tenter d'obtenir des renseignements suffisamment précis sur les solutions d'encadrement et d'environnement protégé pouvant exister en France ou à Paris et susceptibles d'offrir à la recourante un appui au moins aussi efficace que celui qui pourrait lui être fourni à Genève.
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C'est alors sur la base de tous ces éléments que la commission statuera à nouveau sur le cas de la recourante.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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