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7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 février 1979 en la cause Ungrad contre Ungrad et Tribunal de première instance du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Vollstreckung eines ausländischen Gerichtsurteils. Art. 84 Abs. 1 lit. a und c, 86 Abs. 2, 87 und 89 OG. |
2. Wenn eine Partei, die ihre Beschwerde fristgerecht eingereicht hat, ermächtigt wird, nach Ablauf der Beschwerdefrist (Art. 89 OG) ihre Beschwerde zu erläutern, so kann sie keine Rügen vorbringen, die nicht schon in der Beschwerde enthalten sind (Erw. 2). |
3. Wenn ein ausländisches Gerichtsurteil zu einer Geldzahlung verpflichtet, so entscheidet der Rechtsöffnungsrichter, ob das Urteil kraft Staatsvertrags in der Schweiz zu vollstrecken ist; ein besonderes Exequaturverfahren ist nicht notwendig (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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Par commandement de payer de l'Office des poursuites de Genève, notifié le 18 avril 1977, Zdenek Ungrad fils, à Prague, a réclamé à son père le paiement de 10 000 fr. plus intérêt à 5% dès le 15 février 1972, "contre-valeur de 22 500 couronnes tchécoslovaques sous imputation de 2127 fr."; ce montant représentait la pension alimentaire du 23 décembre 1968 au 23 mars 1975, selon jugement du Tribunal de Prague du 30 mai 1962, passé en force de chose jugée. Opposition ayant été formée à la poursuite, le poursuivant a requis mainlevée définitive de l'opposition devant le Tribunal de première instance de Genève, qui a admis la requête par jugement du 5 janvier 1978. Statuant sur l'appel formé par le défendeur, la Cour de justice l'a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
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Par acte du 11 février 1978, le défendeur a déclaré former devant le Tribunal fédéral un "recours contre le jugement du Tribunal de première instance de Genève du 5 janvier 1978", pour violation d'un traité international.
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Considérant en droit: | |
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a) Il résulte de l'art. 86 OJ que les recours de droit public formés pour violation de traités internationaux (art. 84 al. 1 let. c OJ) n'exigent pas l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal; si même il est loisible au recourant d'épuiser ces moyens avant de s'adresser au Tribunal fédéral (art. 86 al. 3 OJ; ATF 101 Ia 68). Le recourant pouvait donc, dans la mesure où il se plaint de la violation de la convention, déférer au Tribunal fédéral le jugement de première instance, sans qu'il ait été besoin pour lui, à cette fin, d'interjeter appel auprès de la Cour de justice de Genève conformément à l'art. 23 de la loi genevoise d'application de la LP, du 16 mars 1912, et à l'art. 339 de la loi genevoise de procédure civile, du 13 octobre 1920.
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Certes, le recourant a effectivement interjeté appel du jugement de première instance, mais il l'a fait tardivement, de sorte que son appel a été déclaré irrecevable par la Cour et qu'il se trouve dès lors dans la même situation que s'il n'avait pas appelé.
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En revanche, dans la mesure où le recourant entendait se plaindre de la violation de ses droits constitutionnels, et notamment de l'art. 4 Cst., il lui appartenait alors d'épuiser d'abord les moyens de droit cantonal qui se trouvaient à sa disposition (art. 86 al. 2 et art. 87 OJ), le recours n'étant recevable en pareil cas que s'il est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale.
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Ainsi donc, si le recourant était autorisé à déférer au Tribunal fédéral le jugement de première instance dans la mesure où il allègue que ce jugement a violé la convention conclue entre la Suisse et la Tchécoslovaquie, la question de savoir si et dans quelle mesure il peut faire valoir dans le présent recours des griefs tirés d'une violation de l'art. 4 Cst. ne peut être résolue d'emblée; il y aura lieu d'examiner si les moyens qu'il allègue à l'appui de ce grief ont ou non une portée indépendante, ce qui ne pourra être fait que lors de l'examen concret des moyens présentés par le recourant.
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2. Dans un recours de droit public formé pour violation d'un traité international, le Tribunal fédéral examine librement les questions de fait et de droit; il peut se saisir de moyens nouveaux, qui n'avaient pas été invoqués devant l'autorité cantonale, et de pièces nouvelles, qui sont produites pour la première fois dans l'instance fédérale (ATF 101 Ia 531, ATF 99 Ia 86, consid. 3b, ATF 98 Ia 230, 541, 553). Mais, pour que le Tribunal fédéral puisse tenir compte de ces nouveaux moyens et de ces nouvelles pièces, il faut qu'ils lui aient été soumis dans le délai de 30 jours prévu pour le dépôt du recours par l'art. 89 OJ, sauf dans le cas où la production des moyens nouveaux a été rendue nécessaire en raison de moyens nouveaux présentés par l'intimé (ATF 101 Ia 531). Ainsi, si le recourant a été autorisé, par la décision de la Chambre de droit public du 13 avril 1978, à préciser ses griefs dans un mémoire complémentaire, il faut que les griefs ainsi "précisés" aient déjà été énoncés, même sommairement, dans l'acte de recours, qui seul a été déposé dans le délai de l'art. 89 OJ, et que les pièces nouvelles communiquées par le recourant l'aient été avec cet acte. En effet, le mémoire du recourant du 26 mai 1978 et les pièces présentées avec ce mémoire n'ont pas été déposés à la suite d'une réponse de ![]() | 11 |
On ne saurait en aucun cas déroger à la règle de l'art. 89 OJ, même si, comme en l'espèce, l'avocat d'office a été désigné après le délai de recours.
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Mais il n'y a aucune trace dans l'acte de recours de ce grief, de sorte qu'il est irrecevable. Il est au surplus de toute évidence mal fondé. La disposition conventionnelle visée permet en effet à l'autorité requise de dispenser le requérant de l'obligation de produire la traduction; une même dispense est d'ailleurs prévue par l'art. 17 al. 1 ch. 5 de la convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, conclue à La Haye le 2 octobre 1973, et qui règle la matière dans les rapports entre la Suisse et la Tchécoslovaquie concurremment avec la convention de 1926 (RO 1976, 1559). Au surplus, la contestation est abusive, le recourant n'ayant pas contesté la régularité de la requête et des pièces présentées devant le premier juge et connaissant parfaitement le jugement, dont il a produit lui-même le texte et la traduction française avec son mémoire complétif (cf. ATF 97 I 253, ATF 46 I 462).
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a) Il s'agit là d'un grief sur lequel le Tribunal fédéral peut entrer formellement en matière, le recourant ayant déjà allégué dans son acte de ![]() | 16 |
b) Mais il convient d'examiner si, à supposer que le recourant puisse parvenir à rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté de sa dette telle qu'elle était prévue par le jugement, le Tribunal de première instance aurait, en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par lui à la poursuite, violé la convention de 1926.
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Certes, en soumettant à un libre examen, dans le cadre d'un recours fondé sur la violation alleguée d'un traité international, les moyens de droit et de fait invoqués, le Tribunal fédéral peut examiner si l'état de fait qui lui est présenté est erroné (ATF 101 Ia 523, consid. 1b; cf. GIACOMETTI, Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Schweizerischen Bundesgerichts, p. 70 n. 16; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, ad art. 84, p. 319; ZUMSTEIN, Die Staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Staatsverträgen, thèse Berne 1951, p. 112). Mais ce libre examen ne peut intervenir que dans la mesure où, précisément, c'est l'exécution du traité international qui, comme telle, est en cause et que, notamment, il s'agit de décider si les conditions mises par le traité à la reconnaissance de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère sont réunies; c'est ainsi, par exemple, que le recourant pourrait, en invoquant l'erreur dans l'état de fait, soutenir que la reconnaissance et l'exécution de la décision sont contraires à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où la décision est invoquée (art. 1er al. 1 ch. 2 de la convention de 1926).
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Mais, dans l'espèce présente, le recourant ne soutient nullement que tel soit le cas. Il reconnaît l'autorité du jugement de divorce rendu à Prague et ne prétend pas que la reconnaissance de ce jugement soit contraire à l'ordre public suisse ou aux principes du droit public applicables en Suisse. Il se borne à soutenir qu'il a partiellement exécuté ce jugement.
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c) Dès lors, les objections que présente le recourant ne constituent pas des objections dirigées contre l'exécution en Suisse de la convention internationale, et elles ne sauraient être de nature à permettre au Tribunal fédéral de constater une violation de cette convention. Si la convention de 1926, tout comme celle de La Haye de 1973, porte sur ![]() | 20 |
Dans l'hypothèse où le juge cantonal nie à tort l'existence de faits entrant dans le cadre des exceptions autorisées par l'art. 81 ![]() | 21 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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