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34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 20 juin 1979 en la cause X. c. Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 3 Abs. 1 des europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959. |
- Anwendung der Bestimmungen der Strafprozessordnung des Kantons Waadt auch dann, wenn der waadtländische "juge d'instruction" auf Rechtshilfeersuchen eines die Untersuchung führenden ausserkantonalen oder ausländischen Richters tätig geworden ist (E. 4 u. 5). | |
Sachverhalt | |
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X. a requis la mainlevée des séquestres, saisies et mesures coercitives prises à son encontre. Par ordonnance du 28 avril 1978, le juge d'instruction a rejeté cette requête. X. a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, qui a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 27 septembre 1978.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X. attaque l'arrêt du Tribunal d'accusation, dont il demande l'annulation, tout en requérant en même temps celle de l'ordonnance du 28 avril 1978 du juge d'instruction.
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Extrait des considérants: | |
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a) En formant le grief de violation de la convention européenne d'entraide judiciaire, le recourant a utilisé la voie qui lui est offerte par l'art. 84 ![]() | 5 |
b) Mais le grief est dépourvu de fondement. Lorsqu'elle renvoie à la législation de la partie requise - et non à celle de l'Etat requérant - le soin de fixer les formes dans lesquelles la commission rogatoire sera exécutée, la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ne fait que confirmer le principe locus regit actum (cf. Comité européen pour les problèmes criminels, problèmes relatifs à l'application pratique de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 1971, rapport de PIERRE FRANCK sur les travaux préparatoires de la convention, p. 16; LOMBOIS, Droit pénal international, Paris 1971, p. 552, No 508; LEVASSEUR/DECOCQ, Commission rogatoire (matière pénale) in Répertoire Dalloz de droit international, tome I, Paris 1968, p. 358, No 21), tout en fournissant en Suisse "la base indispensable à l'exécution de commissions rogatoires selon les principes applicables en matière de procédure pénale" (FF 1966 I 490), car elle "oblige d'appliquer à l'entraide, par analogie, les prescriptions des lois de procédure pénale en vigueur dans l'Etat requis "(ibid.). Mais la convention n'exige nullement que l'Etat requis applique en tous points à l'exécution des commissions rogatoires émanant d'un Etat lié par la convention européenne les mêmes règles de compétence que celles qu'il applique au traitement des affaires qui sont du ressort propre de ses autorités judiciaires (dans le même sens, ATF 98 Ia 230, consid. 2b). Il peut parfaitement prévoir des règles de procédure spéciales, et notamment des règles spéciales de compétence. En Suisse, c'est à défaut de règles spéciales de la législation fédérale, alors que la Confédération est en principe compétente en la matière, que l'exécution des commissions rogatoires a été laissée aux cantons (voir la décision du Conseil fédéral du 23 septembre 1957, JAAC 271957, No 3, p. 16 ss.), dont certains ont ![]() | 6 |
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a) Dans la décision attaquée, le Tribunal d'accusation, tout en reconnaissant qu'en vertu de la jurisprudence le recours de l'art. 298 CPPvaud. est aussi ouvert contre les décisions refusant de lever le séquestre, considère que cette jurisprudence n'est applicable que dans le cas où la décision attaquée émane du juge même qui a ouvert l'enquête dans le canton et qui en ordonne les opérations (art. 172 et 177 al. 1 CPPvaud.) et qu'elle est dépourvue de fondement dans le cas d'une décision rendue par un magistrat qui n'agit que sur commission rogatoire du juge - étranger au canton - qui dirige l'enquête. Dans ce cas, dit le Tribunal d'accusation, il y a lieu de s'en tenir à la lettre de la loi et de poser la règle que le refus de lever le séquestre ne peut être attaqué que si l'enquête est instruite dans le canton.
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Ce raisonnement n'est guère compréhensible. Il n'y a pas de raison de traiter, en présence d'une décision rendue sur commission rogatoire, le recours dirigé contre la décision refusant de lever le séquestre, autrement qu'un recours dirigé contre la décision le levant; la loi n'a pas exclu le recours formé contre une décision refusant de lever le séquestre, mais n'en a pas parlé; la jurisprudence ayant reconnu aux intéressés la faculté de recourir également dans ce cas, on ne saurait leur retirer ce droit lorsque la décision a été rendue sur commission rogatoire, alors qu'en s'en tenant "à la lettre de la loi" on le leur accorderait, semble-t-il, s'il s'agissait ![]() | 9 |
b) Aussi bien le Tribunal d'accusation a-t-il donné dans sa réponse au recours une motivation substituée à celle de son arrêt, se référant aux considérants de l'arrêt qu'il a rendu dans une affaire connexe sur le recours d'Orfidi Anstalt, le 23 novembre 1978. Dans cet arrêt, le Tribunal d'accusation admet qu'à défaut de règles de droit cantonal contraires, l'exécution d'un séquestre pénal relève de la loi de procédure pénale et que le magistrat qui exécute une telle mesure par voie de commission rogatoire doit en principe suivre les mêmes règles que lorsqu'il agit de son propre chef, les garanties instituées par le législateur cantonal en faveur des individus poursuivis pénalement devant profiter pareillement aux individus poursuivis dans un pays étranger (ATF 98 Ia 232). Toutefois, l'autorité sollicitée n'a pas à se prononcer sur le fondement de la mesure requise, qui relève du droit étranger. Concernant la voie de recours cantonale, il pose la règle qu'elle n'est ouverte que dans le cas où une décision est prise par le juge même qui a ouvert l'enquête, mais qu'il n'existe aucun recours au Tribunal d'accusation contre la décision du juge d'instruction cantonal d'autoriser une mesure d'entraide internationale, ni contre la mesure d'instruction qu'elle implique.
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Ainsi, la règle qui, dans l'arrêt présentement attaqué, ne paraît devoir être appliquée qu'aux cas dans lesquels il s'agit d'une décision refusant de lever un séquestre, se trouve élargie à tous ceux où la décision touche une mesure rendue dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale, la question étant toutefois laissée indécise dans le cas où le recourant allègue la présence de certains vices de procédure. Il convient de remarquer cependant que la motivation n'est que partiellement substituée à celle de l'arrêt du 27 septembre 1978, celui-ci contenant déjà, d'une façon très sommaire, une argumentation analogue, mais limitée aux cas où il s'agit d'une demande de levée de séquestre.
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c) Le recourant soutient que, l'art. 298 CPPvaud. permettant aux parties et au détenteur d'une pièce ou d'un objet séquestré de recourir au Tribunal d'accusation, cette disposition a été violée du fait du refus du Tribunal ![]() | 12 |
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a) Les prémisses qui servent de base à l'argumentation de l'autorité cantonale sont très discutables. On ne saurait dire, comme le fait le Tribunal d'accusation, que l'autorité du pays auquel une requête d'entraide judiciaire en matière pénale est adressée n'a pas à se prononcer sur le fondement de la mesure requise, qui relève du droit étranger. Il lui appartient en effet de se déterminer sur la nature de cette mesure et de rechercher si, lorsqu'un traité international est invoqué, elle entre "dans le champ d'application matérielle" de ce traité (message du Conseil fédéral du 1er mars 1966, FF 1966 I 481). En présence d'une demande de séquestre devant porter sur des biens se trouvant dans le pays requis, l'autorité saisie ne saurait se considérer comme liée sans même examiner quel est le fondement juridique de la requête et sa compatibilité avec les dispositions de la convention invoquée.
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Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le relever, la question de savoir si un séquestre de nature conservatoire entre dans le cadre des "commissions rogatoires" prévues par l'art. 3 de la convention européenne ![]() ![]() | 15 |
S'il n'est pas besoin pour le Tribunal fédéral de prendre position dans la présente cause - tout comme dans l'arrêt Credito Svizzero - sur le point de savoir si un séquestre conservatoire peut être requis par la voie de l'entraide judiciaire sur la base de la convention européenne, il échet de constater que les commissions rogatoires destinées à l'obtention d'un tel séquestre posent au juge de l'Etat requis des problèmes très délicats, ce d'autant plus que ces séquestres peuvent affecter les droits de tiers, qu'on ne saurait renvoyer à la voie du recours devant l'autorité compétente du pays requérant. A défaut, on aurait affaire à l'exécution d'un jugement rendu à l'étranger et portant sur des biens en Suisse, sans que les conditions requises pour qu'un jugement étranger puisse être exécuté en Suisse soient nécessairement réalisées. Dans ce cas - et alors même que l'on admettrait en principe la possibilité de demander qu'il soit procédé à un séquestre conservatoire - il n'en demeurerait pas moins qu'il appartiendrait à l'autorité requise d'examiner si la demande d'entraide ne porte pas atteinte à la souveraineté et à l'ordre public du pays (art. 2 lettre b de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale).
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Dès lors, dans la mesure où l'autorité cantonale se fonde sur le fait que l'autorité saisie de la demande d'entraide n'a pas à se prononcer sur le fondement de la mesure requise, qui relèverait exclusivement du droit étranger, son raisonnement ne peut être suivi.
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b) Il n'en découle cependant pas nécessairement que le canton soit tenu de prévoir la faculté pour les intéressés d'agir par voie de recours contre les décisions du magistrat saisi de la requête. Certes, il semble que, d'une façon générale, cette faculté soit admise en Suisse en vertu de dispositions légales spéciales ou par application analogique des dispositions régissant les recours dans le domaine de la procédure pénale ![]() | 18 |
c) Le Tribunal d'accusation, dans la deuxième branche de la motivation de l'arrêt Orfidi, paraît exclure d'une manière générale tout recours cantonal contre les décisions du juge d'instruction lorsque ce magistrat agit en matière d'entraide judiciaire internationale. Il relève que celui-ci exerce alors une compétence spéciale, tirée de l'art. 44 al. 4 OJvaud., ainsi conçu: "Le Département de justice et police ou le juge d'instruction cantonal sont compétents pour autoriser, en matière pénale, l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire émanant d'une autorité de la Confédération, d'un autre canton ou d'un Etat étranger." Or, d'après la juridiction cantonale, la compétence du Tribunal d'accusation de prononcer sur les recours formés contre les décisions des juges instructeurs se limite à l'examen des recours dirigés contre les décisions prises dans l'exercice des fonctions définies par le code de procédure pénale, c'est-à-dire celles qui, en ce qui concerne le juge d'instruction cantonal, sont réglées par le titre III de la loi d'organisation judiciaire relatif au juge d'instruction cantonal, alors que l'art. 44 figure dans les "dispositions diverses".
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A ce raisonnement, on doit objecter que le juge d'instruction cantonal, lorsqu'il ordonne un séquestre requis dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, applique les dispositions du code de procédure pénale, et notamment les art. 223 ss., traitant du séquestre. En l'espèce, ce juge, en ordonnant le séquestre, s'est expressément fondé sur ces dispositions légales, soit sur l'art. 224, concernant l'interdiction faite au détenteur de se dessaisir de l'objet séquestré, l'art. 227, portant sur la commination de sanctions pénales à l'égard de celui qui refuse de se conformer à l'ordre de séquestre, et l'art. 303 CPPvaud., concernant le ![]() | 20 |
Si le juge d'instruction est tenu de se conformer dans l'exécution du séquestre aux règles du code de procédure pénale, ce code doit alors être appliqué entièrement, y compris son art. 298, qui prévoit le recours au Tribunal d'accusation. En effet, ce n'est pas seulement la loi d'organisation judiciaire qui prévoit un tel recours, mais aussi, comme on l'a vu, l'art. 298 CPPvaud., et dans la mesure où le juge d'instruction est tenu d'appliquer les art. 223 ss. CPPvaud., relatifs au séquestre, on ne peut exclure l'application de l'art. 298, qui constitue la suite logique des règles prévues par ces dispositions.
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Le Tribunal d'accusation a dès lors violé arbitrairement l'art. 298 CPP en refusant de se saisir du recours formé par X., de sorte que son arrêt doit être annulé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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