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25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 23 septembre 1981 dans la cause SASMA S.A. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Gewässerschutz (Art. 5 Abs. 2 AGSchV. Art. 8 und 20 VWF, Art. 13 TTV). |
2. Ausnahmen nach Art. 20 VWF, wonach in der Zone A das Erstellen neuer und das Erweitern bestehender Anlagen für flüssige Brenn- und Treibstoffe untersagt ist; restriktive Auslegung, Sinn dieser Bestimmung (E. 2 b). |
3. Wer eine Ausnahmebewilligung erlangen will, kann nicht unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz auf ähnliche Werke wie das geplante hinweisen, wenn diese zwar unter dem geltenden Recht ausgeführt wurden, aber noch entsprechend dem alten Recht bewilligt worden waren (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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En 1962, pour la parcelle No 2201, et en 1966, pour la parcelle No 2199, l'Etat de Genève a accordé à Sasma S.A., Société anonyme de stockage et de manutention de produits pétroliers, deux servitudes personnelles de superficie. Total Suisse S.A. et Cica S.A., partenaires de Sasma S.A., ont aménagé sur ces terrains un dépôt d'hydrocarbures dont Sasma S.A. assure l'exploitation. Cette installation, alimentée par un oléoduc construit en 1972, est divisée en quatre bassins reliés entre eux. Les bassins Nos 1 et 2, sur la parcelle No 2201, comportent chacun dix citernes d'un volume total de 60'400 m3. Les bassins Nos 3 et 4, sur la parcelle No 2199, comportent ensemble onze citernes d'un volume total de 60'900 m3. Toutes ces citernes ont une hauteur de 20 m; le manteau de celles construites sur la parcelle No 2201 est ainsi inférieur de 3 m à celui des citernes construites sur la parcelle No 2199. L'installation sert, notamment, à l'approvisionnement en carburant de l'aéroport de Genève/Cointrin.
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Le Conseil d'Etat du canton de Genève a approuvé une carte ![]() | 3 |
Le 15 novembre 1977, Sasma S.A. a requis du Département des travaux publics du canton de Genève l'autorisation de surélever de trois mètres les vingt citernes des bassins sud 1 et 2, afin de les porter au même niveau que les onze citernes des bassins nord 3 et 4 en conformité des directives émises en 1975 par la Carbura. Cette surélévation a pour effet d'augmenter le volume de l'installation de plus de 9000 m3, soit 7,5% de son volume actuel. La commune de Vernier a donné un préavis défavorable à la demande qui a été rejetée par décision du Département des travaux publics du 2 mars 1978.
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Sasma S.A. a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours instituée par la loi genevoise du 25 mars 1961 sur les constructions et les installations diverses (Commission de recours).
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Le 21 novembre 1978, la Commission de recours, suivant le préavis de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, a admis le recours de Sasma S.A. et annulé la décision du Département des travaux publics du 2 mars 1978.
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Le Département des travaux publics a formé, auprès du Tribunal administratif du canton de Genève, un recours en réforme dans lequel il soutient que le projet est contraire au droit fédéral et n'est justifié par aucune raison spéciale, les normes de la Carbura sur lesquelles il se fonde n'ont pas un caractère obligatoire et doivent céder le pas aux dispositions contenues dans la législation fédérale. Le Tribunal administratif ayant admis le recours et annulé la décision de la Commission de recours du 21 novembre 1978, Sasma S.A. a formé un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à ce que l'arrêt du Tribunal administratif soit annulé et à ce que l'autorisation de construire lui soit accordée.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours pour les motifs suivants.
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Considérant en droit: | |
2. a) L'ordonnance du 19 juin 1972 sur la protection des eaux contre leur pollution par des liquides pouvant les altérer (OPEL) a été adoptée par le Conseil fédéral, en application notamment des art. 23, 25 et 26 LPEP. Elle est entrée en vigueur ![]() | 9 |
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b) Les mesures nécessaires à la protection des eaux souterraines ont été placées par le législateur fédéral dans la compétence des cantons qui doivent subdiviser leur territoire en secteurs de protection des eaux, conformément aux directives fédérales et en tenant compte des risques courus (art. 29 LPEP). Ces secteurs sont définis par les art. 8 ss. OPEL. Hormis la zone S qui comprend les zones de captage et leurs environs immédiats ainsi que les périmètres de protection des eaux souterraines au sens de l'art. 31 LPEP, c'est dans la zone A que sont classés les secteurs dans lesquels se forment des nappes d'eaux souterraines qui, compte tenu de leur quantité et de leur qualité, se prêtent le mieux à l'approvisionnement en eau. La zone B comprend les régions aquifères d'un intérêt moindre et la zone C englobe le reste du territoire cantonal.
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La carte des zones de protection des eaux du canton de Genève, entrée en vigueur le 1er juillet 1976, a classé en zone A la région où se trouvent les installations de la recourante. Celles-ci sont depuis ![]() | 12 |
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Il convient de relever que le texte allemand de l'art. 20 al. 2 b OPEL n'a pas exactement la même teneur que les versions française et italienne. Celles-ci déclarent en effet qu'une exception à l'interdiction de construire de nouveaux réservoirs dans la zone A s'impose lorsque "l'approvisionnement en énergie d'un grand consommateur installé dans la zone A... ne peut être assuré..." (en italien: "installato nella zona A").
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Le texte allemand ne précise pas que l'exception ne s'applique qu'à un grand consommateur installé dans la même zone (zone A) que les réservoirs qui l'approvisionnent.
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Enfin le motif invoqué par la recourante et fondé sur les besoins d'améliorer le stockage des carburants, eu égard à la pénurie d'énergie, sort, comme on l'a relevé plus haut, du but assigné par le législateur à l'art. 20 OPEL. Pour ces raisons, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire bénéficier la recourante de l'exception de l'art. 20 al. 2 b, quel qu'en soit le texte.
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c) On constate donc que la réalisation du projet de la recourante visant à adapter ses installations aux prescriptions contenues dans les nouvelles directives de la Carbura conduirait à une violation de l'art. 20 OPEL. Une telle conséquence n'est pas admissible. Le but assigné aux directives de la Carbura est en effet le même que celui poursuivi par l'art. 20 OPEL. Dans les deux cas, il s'agit de dispositions qui tendent à la mise en oeuvre des principes institués par la législation fédérale sur la protection des eaux. Si les moyens sont différents, ils n'en sont pas moins complémentaires. La volonté de se conformer à l'une de ces règles ne peut, partant, servir de prétexte pour l'obtention d'une autorisation de construire exceptionnelle dérogeant à l'autre règle. L'adaptation à des normes techniques édictées pour des raisons de sécurité ne saurait justifier une augmentation de la capacité d'un dépôt, équivalant à la construction d'une installation de 9 millions de litres, dans une zone où, en principe, elle est rigoureusement interdite du fait du danger qu'elle représente pour la nappe phréatique.
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Quoi qu'il en soit, une application stricte des directives de la Carbura sur l'unification de la hauteur des manteaux de citerne n'exclut nullement, à priori, que soit respectée l'interdiction d'augmenter la quantité de combustibles et de carburants liquides entreposés dans la zone A. La proposition de l'administration cantonale de réduire la hauteur des citernes les plus élevées à celle des citernes les plus basses, qui a pour conséquence de réduire la capacité d'entreposage et que, pour ce motif, l'Office fédéral de l'environnement a estimé excessivement coûteuse, n'est sans doute pas la seule solution concevable. Il est pour le moins curieux que l'Office fédéral de l'environnement, considérant excessif le sacrifice ![]() | 20 |
C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif a annulé la décision de la Commission de recours qui autorisait Sasma S.A. à augmenter de plus de 9000 m3 le volume utile de ses réservoirs.
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3. L'argument tiré par la recourante d'une violation de l'intérêt public et du principe de la proportionnalité n'a pas de consistance. On ne saurait contester sérieusement l'intérêt public à la base d'une restriction, fondé au reste sur un texte légal clair, qui vise à éviter l'entreposage de 9 millions de litres supplémentaires d'hydrocarbures dans une zone hautement protégée. Il ne peut davantage être question d'une violation du principe de la proportionnalité sous le prétexte que l'autorité cantonale aurait méconnu que l'approvisionnement du pays en produits pétroliers relève également de l'intérêt public. Cet intérêt public incontestable n'est en effet pas en jeu ici. La demande d'autorisation de construire n'avait pas pour but l'accroissement de la capacité des installations litigieuses, celle-ci n'étant que la résultante d'une mesure d'adaptation à des prescriptions de sécurité. Sous un autre angle, l'arrêt attaqué ne postule nullement une réduction de cette capacité, voire la suppression du dépôt ou son placement. Il laisse la porte ouverte à toutes solutions raisonnables qui respecteraient les exigences légales et se borne à exclure une augmentation de la capacité des installations en dérogation aux impératifs légaux. C'est également en vain que la recourante fait appel tant au principe de l'égalité de traitement qu'à celui de la bonne foi. S'il est vrai que Coop Genève a construit ou transformé ses dépôts dans la zone A de Vernier, après l'entrée en vigueur de la carte des zones de protection des eaux, elle l'a fait sur la base d'une autorisation qui lui avait été délivrée antérieurement, en ![]() | 22 |
Ce qui est déterminant en l'espèce, c'est que ni le Tribunal administratif ni le Département n'ont, pour l'instant, posé l'exigence d'une adaptation aux directives de la Carbura sollicitée spontanément par la recourante. La lettre du Service cantonal des contrôles de la pollution du 25 novembre 1977 ne traite nullement de l'obligation de surélever les citernes lorsqu'elle parle de la remise en état de l'installation. Quant au Département, ni dans son recours au Tribunal administratif, ni dans sa réponse au recours de droit administratif, il n'a posé l'exigence de l'application des directives de la Carbura.
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