BGE 107 Ib 376 | |||
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66. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 20 février 1981 dans la cause Caisse de compensation du bâtiment, des travaux publics et branches annexes du canton de Genève c. Confédération suisse (action de droit administratif) | |
Regeste |
Verrechnung öffentlichrechtlicher Forderungen; Entstehung der Forderung auf Steuerrückerstattung. |
2. Die Forderung auf Steuerrückerstattung entsteht, sobald die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind (E. 3). | |
Sachverhalt | |
L'entreprise de maçonnerie, génie civil et transports Bagnoud S.A., à Granges (VS), a été déclarée en faillite par prononcé du 3 juin 1975. Avant cette date, elle avait importé de l'huile diesel, sur laquelle elle avait payé le droit maximum. Suivant l'emploi de cette huile, elle pouvait bénéficier de taux réduits et obtenir le remboursement d'une partie des droits payés, à condition de présenter une demande dans le délai de 12 mois à compter de la date de l'inventaire mentionnée dans la dernière demande ou de l'achat d'huile le plus ancien et de fournir des pièces établissant l'usage justifiant l'application des taux de faveur.
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Le 29 septembre 1975, une demande de remboursement des droits payés a été présentée pour l'huile diesel utilisée par Bagnoud S.A. durant la période du 1er septembre 1974 au 25 mai 1975. Par deux décisions du 7 octobre 1975, l'Administration des douanes, statuant sur la demande en cause, a admis devoir à Bagnoud S.A. la somme de 45'679 fr. 60.
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Le 24 octobre 1975, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), qui était intervenue le 25 septembre 1975 dans la faillite de Bagnoud S.A. pour une créance d'impôt de 276'882 fr., a informé l'administration de la faillite que la Direction générale des douanes lui avait versé la somme de 45'679 fr. 60, qu'elle-même déclarait compenser ce montant avec sa créance d'impôt et qu'elle ramenait par conséquent sa production dans la faillite à 231'202 fr. 40, montant qui fut rectifié par lettre du 27 octobre 1975 pour être porté à 234'512 fr.
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La Caisse de compensation du bâtiment, des travaux publics et branches annexes du canton de Genève (ci-après: la Caisse de compensation) est elle aussi intervenue dans la faillite pour un montant de 190'407 fr. 45. Par acte du 29 mai 1978, elle a obtenu cession des droits de la masse à teneur de l'art. 260 LP pour contester la compensation opérée par l'AFC.
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Par demande du 30 mai 1979, la Caisse de compensation a ouvert action contre la Confédération à cette fin.
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L'action a été rejetée.
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Extrait des considérants: | |
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Il est d'ailleurs indubitable qu'une telle compensation peut intervenir. Il est en effet sans importance, au regard du droit de compenser des créances de droit public, que ce soient diverses administrations de la Confédération qui se trouvent, l'une "créancière", l'autre "débitrice" de l'assujetti. Dès lors qu'elles ne sont pas des personnes indépendantes, elles se confondent comme "stationes fisci" dans l'entité de l'Etat: seule apparaît la Confédération (ATF 91 I 292; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 345; KNAPP, Précis de droit administratif, p. 94; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, no 33 IVa, p. 196).
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A cet égard, la demanderesse soutient que la créance de la faillie en restitution de droits de douane payés en trop est née au moment où celle-ci a présenté sa demande de remboursement, laquelle constituait l'exercice d'un droit formateur. La demande en cause ayant été présentée après le prononcé de la faillite, la créance en restitution de droits de douane appartient dès lors à la masse et ne peut en conséquence faire l'objet d'une compensation avec la créance de la Confédération. L'AFC soutient pour sa part que la cause juridique de la créance en restitution réside dans l'usage de l'huile diesel, intervenu entre le 1er septembre 1974 et le 25 mai 1975, qui justifie l'application des taux de faveur. La cause juridique de la créance de la faillie a donc existé avant l'ouverture de la faillite, ce qui permet à la Confédération de se prévaloir de la compensation.
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La créance d'impôt naît sitôt que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés, indépendamment de la taxation et de l'exigibilité de l'impôt. La taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt (ATF 103 Ia 28 /29; arrêts des 18 juin 1954, publié in Archives 23, p. 105, 10 janvier 1946, publié in Archives 14, p. 359, et 29 octobre 1943, publié in Archives 12, p. 396; BLUMENSTEIN, System des Steuerrechts, 2e éd., p. 261 et 353/354; RIVIER, Droit fiscal suisse - l'imposition du revenu et de la fortune, p. 348). Or la créance en restitution de l'impôt est de même nature que celle d'impôt: elle relève également du droit public et est étroitement liée à la créance d'impôt (ZWAHLEN, La restitution de l'impôt payé à tort, p. 6/282). Il n'y a donc pas de raison, en ce qui concerne sa naissance, d'admettre qu'elle suivrait un autre régime et de recourir à d'autres principes. La créance en restitution existe donc sitôt que les faits générateurs prévus par la loi surviennent. Les opérations d'ordre formel qui doivent encore être réalisées pour que le montant à restituer soit fixé et que son paiement puisse être exigé n'ont aucune incidence sur l'existence de la créance. Quant au fait que le créancier perd ses droits s'il ne présente pas sa demande de remboursement dans les délais fixés par la loi ou s'il ne produit pas les pièces justificatives, il n'est nullement déterminant. La même conséquence est souvent prévue par les lois fiscales pour l'impôt; si l'autorité ne procède pas à la taxation du contribuable dans certains délais, le fisc perd sa créance, sans que cela mette en cause le principe que, jusqu'au moment de la péremption du droit de taxer, la créance a existé (art. 98 AIN; KÄNZIG, Die eidgenössische Wehrsteuer, p. 528, n. 4 ad art. 98 AIN).
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Il suit de ce qui précède qu'en l'espèce, la créance en restitution de droits de douane a existé de par la loi, dès que l'huile diesel a été utilisée à l'une des fins permettant de bénéficier d'allégements douaniers. Or, tous les faits justifiant la prétention de la faillie de 45'679 fr. 60 étant antérieurs à l'ouverture de la faillite, la créance existait avant le 7 juin 1975. Partant, la règle de l'art. 213 al. 2 ch. 2 LP ne trouve pas application, contrairement à ce que soutient la Caisse de compensation.
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La condition de l'exigibilité des deux dettes, telle que la fixe l'art. 120 CO, ne trouve en effet pas application s'agissant d'une compensation opérée dans le cadre d'une faillite et fondée sur l'art. 213 LP (art. 123 al. 1 CO): en pareil cas, la créance du failli peut être compensée, même si elle n'est pas échue, étant pour le surplus précisé qu'en vertu de l'art. 208 LP, la faillite rend exigibles les dettes du failli (ATF 95 III 57, ATF 42 III 277, ATF 39 II 393 /394: AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, p. 302; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 452; FAVRE, Cours de droit des poursuites, 2e éd., p. 294; GILLIÉRON, Note in JdT 1970 III p. 123; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis der Jahre 1911-1945, tome I, p. 350, n. 4 ad art. 213 LP).
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