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23. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 9 juin 1982 dans la cause Baudet c. Grand et Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 4 BV, formelle Rechtsverweigerung. |
1. Aktuelles praktisches Interesse an der staatsrechtlichen Beschwerde (E. 1). |
2. Legitimation zur kantonalen Beschwerde (Art. 33 Abs. 3 RPG) gegen einen Entscheid, der aufgrund vorläufiger kantonaler Regelungen i.S. von Art. 36 Abs. 2 RPG ergangen ist (E. 2). |
3. Anforderungen an eine subsidiäre Begründung des angefochtenen Entscheids, die es dem Bundesgericht erlauben würde, materiell zu entscheiden; im konkreten Fall nicht erfüllt (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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Mathilde et Jean-Robert Baudet, propriétaires de la parcelle voisine sur laquelle sont érigés deux bâtiments classés monuments historiques, ont fait opposition à ce projet. La Municipalité de Villars-sous-Yens a écarté cette dernière et accordé à Grand l'autorisation de construire requise. Sur recours, la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (CCRPC) a confirmé cette décision. Elle a toutefois exclu l'octroi immédiat du permis de construire, celui-ci étant subordonné à la délivrance définitive, par le Département des travaux publics, d'une autorisation préalable, en application de l'art. 4 du décret cantonal du 11 septembre 1979 prolongeant les mesures provisoires urgentes ![]() | 2 |
Le 10 mars 1981, le Département des travaux publics du canton de Vaud a accordé l'autorisation préalable en question. Cette décision a cependant fait elle-même l'objet d'un recours de Mathilde et de Jean-Robert Baudet auprès du Conseil d'Etat vaudois. Ce dernier, par décision du 27 novembre 1981, a rejeté le recours des prénommés. Il a considéré, à titre principal, que les recourants n'avaient pas qualité pour recourir. A titre subsidiaire, il a estimé que de toute manière la construction projetée était compatible avec le caractère de la zone dans laquelle elle devait s'implanter et qu'elle n'entravait pas l'établissement du futur plan d'affectation.
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Mathilde et Jean-Robert Baudet demandent au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit public, d'annuler la décision du Conseil d'Etat. Ils font valoir qu'ils sont victimes d'un déni de justice formel.
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Considérant en droit: | |
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a) Selon l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un tel recours les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. A cet égard, la jurisprudence a posé que le recourant devait justifier d'un intérêt juridique et actuel à l'annulation de la décision attaquée, un simple intérêt de fait ou un intérêt virtuel n'étant en principe pas suffisant (ATF 103 Ia 10 consid. 1a; ATF 101 Ia 543; ATF 100 Ia 183 consid. 1 et arrêts cités). Lorsque le recours a pour objet la dénonciation d'un déni de justice formel, comme c'est présentement le cas, l'existence d'un intérêt matériel n'a cependant pas à être établie (ATF 106 Ia 74; ATF 105 Ia 276 consid. d; ATF 100 Ia 10 consid. d), seule devant être remplie l'exigence d'un intérêt actuel. Concernant cette dernière condition, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger qu'un tel intérêt existe, en principe, lorsque est ![]() | 6 |
b) En l'espèce, l'abrogation du décret cantonal n'a pas eu pour effet de dispenser à l'avenir les autorités cantonales de leur obligation d'examiner la conformité d'une construction avec l'affectation de la zone dans laquelle elle est projetée et, de manière plus générale, sa compatibilité avec les exigences de l'aménagement du territoire. Cette obligation subsiste au contraire, ne serait-ce qu'en vertu des art. 22 et 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). Or, il résulte de la décision attaquée que les questions de fond soulevées par les recourants n'ont pas encore été examinées à ce jour en procédure cantonale, pour la raison que ces derniers n'auraient pas eu qualité pour se plaindre d'une violation des dispositions régissant l'aménagement du territoire. Les recourants conservent donc indubitablement un intérêt actuel à faire contrôler, par la voie d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, la constitutionnalité de la décision leur déniant la qualité pour invoquer une telle violation des règles de droit matériel applicables. Au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer selon quelle procédure aujourd'hui, à la suite de l'abrogation du décret cantonal, devraient le cas échéant être examinés les griefs formulés par les recourants à l'encontre du projet litigieux. C'est à l'autorité cantonale qu'incomberait le soin, en cas d'admission du recours, de réparer, par les moyens juridiques dont elle dispose, le déni de justice qu'elle aurait commis à l'égard des recourants.
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Toutes les autres conditions de forme étant au surplus remplies, le recours est ainsi recevable.
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a) L'art. 36 al. 2 LAT permet aux cantons de combler le vide ![]() ![]() | 10 |
b) Les travaux préparatoires relatifs à la LAT n'apportent aucun éclaircissement sur le point de savoir ce qu'il faut entendre par "dispositions cantonales d'exécution". De même, le libellé du décret cantonal, dont le préambule ne fait aucune allusion au droit fédéral, n'est d'aucune utilité pour résoudre cette question. Quant à l'autorité cantonale, tout en admettant expressément que le décret en cause a été adopté "en vertu d'une délégation de compétence conférée par l'art. 36 al. 2 LAT", elle part du principe que cette disposition n'a pas touché au pouvoir législatif autonome des cantons et qu'elle constitue une simple base légale permettant à ces derniers d'instituer des zones réservées. Elle constate également que les domaines d'intervention de l'art. 33 LAT concernent le droit cantonal d'exécution du droit fédéral et non pas le droit public cantonal et exprime l'avis que le droit fédéral ne peut intervenir dans l'organisation judiciaire ou la procédure que dans les cas où une loi fédérale charge les cantons de l'exécution du droit fédéral. Ce point de vue est erroné.
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Les mesures provisionnelles prévues à l'art. 36 al. 2 LAT sont destinées à assurer la transition avec le nouveau droit et, par conséquent, à garantir sa mise en oeuvre. Sous cet angle, elles apparaissent donc bien comme des dispositions cantonales d'exécution au sens de l'art. 33 al. 2 LAT. Ce caractère ressort d'autant plus nettement lorsque, comme en l'espèce, les dispositions concernées ont une portée très générale et tendent à la simple prorogation des mesures provisoires instituées par l'AFU et des plans qui en étaient la conséquence. Peu importe à cet égard qu'elles soient édictées pour une durée limitée, comme c'était le cas du décret litigieux, ou que la fin de leur validité soit subordonnée à l'adoption de nouveaux plans d'affectation. D'autres considérations d'ordre pratique conduisent en outre à la même conclusion. Ainsi, les autorisations délivrées précédemment par le Département des travaux publics sur la base de l'AFU, conformément à l'art. 8 de son règlement cantonal d'application du 12 juillet 1972, pouvaient être entreprises par la voie d'un recours administratif au ![]() | 12 |
En déniant aux recourants la qualité pour recourir, alors même qu'ils pouvaient justifier - cela n'est pas contesté - d'un tel intérêt, l'autorité cantonale a donc commis à leur endroit un déni de justice formel et par là même violé l'art. 4 Cst.
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a) De manière générale, lorsqu'il constate que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière, le Tribunal fédéral peut, pour des raisons d'économie de procédure, renoncer à annuler la décision dont est recours et examiner lui-même si les motifs avancés pour justifier le rejet au fond résistent aux griefs soulevés devant lui par le recourant ![]() | 15 |
b) En l'espèce, la motivation subsidiaire de l'autorité cantonale est des plus sommaires, puisqu'elle se résume à constater la conformité de la construction envisagée avec la zone agricole dans laquelle serait intégrée la parcelle de l'intimé selon le projet de plan d'extension communal. En particulier, la décision attaquée ne dit mot de la compatibilité du projet de construction litigieux avec les exigences d'aménagement posées dans le projet de règlement communal sur le plan d'extension, plus spécialement à son art. 7 pour le cas - non exclu - où la parcelle de l'intimé serait finalement classée, partiellement ou non, en zone du village. La réserve exprimée à ce sujet par l'autorité cantonale ne suffit certes pas à démontrer que celle-ci aurait implicitement résolu par l'affirmative la question du respect, par la construction projetée, du site avoisinant. La décision attaquée n'aborde pas non plus, alors que c'est là l'objet essentiel des griefs de fond formulés par les recourants, la question de l'éventuel préjudice que porterait le hangar litigieux aux bâtiments de ces derniers, classés aujourd'hui monuments historiques. Il sied de relever à ce sujet que, de son côté, le Département des travaux publics, statuant en première instance, a lui-même examiné cette question, à la lumière notamment des préavis du Service de l'aménagement du territoire et de la Section des monuments historiques, contradictoires sur ce point. Les recourants ont indubitablement le droit de faire réexaminer cette question par l'autorité de recours, telle que l'instituait le décret cantonal. Comme il a déjà été dit plus haut, l'abrogation de ce texte survenue entre-temps n'y change rien, puisque, d'une part, les autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations de construire conservent l'obligation d'assurer le respect des exigences posées par la LAT (plus particulièrement, in casu, par ses art. 3 al. 2 lettre b et 17 concernant les monuments et les sites), et que, d'autre part, sur le plan de la procédure, le droit cantonal doit prévoir, selon l'art. 33 al. 3 lettre b LAT, qu'une autorité de recours au moins, disposant d'un libre pouvoir d'examen, puisse contrôler l'application de ces règles de ![]() | 16 |
c) Pour toutes ces raisons, il apparaît que les considérations de l'autorité cantonale sur le fond ne sont pas suffisantes pour que le Tribunal fédéral puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur la valeur des critiques émises par les recourants à l'encontre du projet de construction litigieux. La décision attaquée doit donc être annulée en raison du déni de justice formel qui l'entache et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur le fond.
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