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85. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 15 décembre 1982 dans la cause Philipp c. Etat de Vaud et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Enteignung. Nachbarrechte. Autobahn-Lärm. Schutz des guten Glaubens. |
2. Der Grundeigentümer, der beim Kauf seines Grundstücks und beim Bau seines Hauses auf ein in einem provisorischen Projekt vorgesehenes Autobahn-Trasse abgestellt hat, welches jedoch später geändert wird und nun in der Nähe seines Hauses verläuft, kann nicht allein deshalb vom Staat eine Entschädigung beanspruchen (E. 1c). | |
Sachverhalt | |
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Ils avaient acquis précédemment, dans la même commune, une parcelle sise au "Crêt des Pierres", qu'ils avaient revendue à l'Etat de Vaud lorsqu'ils eurent appris qu'un avant-projet de tracé faisait passer la future route nationale à travers cette parcelle.
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La Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement a rejeté leur demande. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral l'a rejeté, notamment pour le motif suivant:
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Extrait des considérants: | |
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a) Dans l'arrêt Werren (ATF 94 I 299 ss consid. 8a et b), le Tribunal fédéral a déclaré qu'en principe les voisins d'une route ne sauraient prétendre être indemnisés en raison des inconvénients qui en résultent; il a cependant admis que ce principe souffrait deux exceptions: la première en faveur de celui qui s'est fié de bonne foi aux assurances d'une autorité pour acheter un immeuble ou construire un bâtiment (référence aux ATF 88 I 148 et ATF 91 I 136); la seconde dans les cas où le dommage est à la fois imprévisible, spécial et grave.
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b) Il n'est pas douteux que la Commission fédérale d'estimation est compétente pour se prononcer sur l'existence des droits découlant des rapports de voisinage (art. 684 CC) et sur la lésion de ces droits (cf. ATF 94 I 298 s. consid. 7); il n'est en revanche pas évident qu'elle le soit aussi pour trancher le point de savoir si une ![]() | 6 |
Sur ce point, le recours doit être rejeté pour ce motif déjà, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond de la décision attaquée.
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c) Mais même si, sur ce point, on examinait au fond la décision litigieuse, on ne pourrait que la confirmer. Comme l'a relevé avec raison la Commission fédérale d'estimation, la conviction des recourants fondée sur le projet provisoire selon lequel l'autoroute traversait la parcelle du "Crêt des Pierres", conviction qui les a amenés à insister auprès de l'Etat pour qu'il acquière cette parcelle, prouve tout au plus leur ferme volonté de fuir l'autoroute. Mais ils ne pouvaient pas, selon les règles de la bonne foi, tirer de ce projet provisoire la certitude que l'autoroute serait effectivement construite dans cette région, ni - et c'est ce qui est déterminant - la certitude que cette autoroute ne passerait pas par la région de "Champs Maffrey", dans laquelle ils se sont décidés à acquérir du terrain et à construire leur villa. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas que des assurances leur auraient été données sur ce point. Il est possible que les autorités vaudoises ou certains fonctionnaires aient été convaincus à ce moment-là que le projet provisoire passant par le "Crêt des Pierres" serait exécuté; mais cela n'est d'aucun secours pour les recourants, qui auraient dû se rendre compte que l'éventualité du remplacement de ce projet par un autre ne pouvait pas être exclue.
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