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27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 2 mars 1983 dans la cause Maurel contre Office fédéral de la police (opposition à une demande d'extradition) | |
Regeste |
Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich über die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern vom 9. Juli 1869. Beidseitige Strafbarkeit. Gegenseitigkeit. Schweizerischer ordre public. |
2. Beim Vertragsabschluss haben Frankreich und die Schweiz den Austausch ergänzender Gegenrechtserklärungen nicht ausgeschlossen (E. 5). Im vorliegenden Fall genügt die von Frankreich gemachte Gegenrechtserklärung für die Auslieferung wegen qualifizierter Kuppelei (E. 6). |
3. Kontumazialurteil im französischen Strafverfahren und schweizerischer ordre public (E. 7a, b). Folgen des Beitritts Frankreichs und der Schweiz zur Europäischen Menschenrechtskonvention für die Auslieferungspraxis zwischen diesen Staaten (E. 7c). | |
Sachverhalt | |
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Maurel a fait opposition à son extradition. Il a soutenu notamment que le délit de proxénétisme aggravé ne figurait pas dans la liste de l'art. 1er al. 1 du traité franco-suisse sur l'extradition réciproque des malfaiteurs du 9 juillet 1869 (RS 0.353.934.9; ![]() | 2 |
Le Tribunal fédéral a rejeté l'opposition de Maurel et autorisé son extradition à la France.
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Extrait des considérants: | |
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a) Selon la demande d'extradition, les faits incriminés sont constitutifs des infractions réprimées par les art. 334 et 334-1 du Code pénal français (CPF). L'art. 334 traite du proxénétisme simple, puni de l'emprisonnement pour six mois à trois ans et d'une amende de 10'000 à 120'000 francs français, sans préjudice de peines plus fortes; l'art. 334-1 CPF traite du proxénétisme aggravé, puni de l'emprisonnement pour deux à dix ans et d'une amende de 20'000 à 250'000 francs français. Il y a notamment proxénétisme aggravé lorsque les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain (ch. 7). Ces infractions se recouvrent incontestablement avec l'une ou l'autre de celles réprimées en droit suisse par les art. 198 à 202 CP, l'art. 202 ch. 2 faisant du cas où la victime a été emmenée à ![]() | 5 |
b) L'art. 1er al. 1 du traité contient une énumération en 32 rubriques des crimes ou délits donnant lieu à extradition. Cette énumération comprend, entre autres, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence, l'attentat aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans, l'outrage public à la pudeur et l'enlèvement de mineurs (ch. 8 à 11); elle ne comprend pas, en revanche, le proxénétisme simple ou le proxénétisme aggravé. Il n'y a pas de divergence d'interprétation sur ce point entre l'Etat requérant, l'Etat requis et l'opposant. Ces deux infractions ne figuraient pas davantage dans la première convention d'extradition conclue entre la Suisse et la France, c'est-à-dire à l'art. V du Traité concernant les rapports de voisinage, de justice et de police passé entre la Couronne de France et la Confédération suisse le 18 juillet 1828, disposition modifiée par déclarations subséquentes du 30 septembre 1833 (Recueil officiel des pièces concernant le droit public de la Suisse, Lausanne 1839, t. II p. 269/270 et p. 392 ss). Avant la conclusion du traité actuel, la France et la Suisse ont régulièrement étendu la portée de cet ancien texte à d'autres faits que ceux qui y sont spécifiés, admettant expressément que celui-ci n'était pas limitatif (FF 1890 III p. 197, note). L'opposant soutient, en revanche, que la liste contenue à l'art. 1er al. 1 du traité est exhaustive en vertu de l'art. 8 al. 1, aux termes duquel l'extradition ne peut avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits qui y sont prévus. Cette interprétation n'est guère contestable en soi. La question qui se pose est celle de savoir si, comme le soutient l'opposant, ce caractère limitatif exclut l'extradition même en présence d'une déclaration de réciprocité, pour des crimes ou délits non prévus dans le traité, alors même qu'ils constituent des infractions donnant lieu à extradition au sens de l'art. 35 EIMP.
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5. Le principe de la réciprocité est un principe général du droit des gens qui permet à un Etat de conditionner l'avantage qu'il accorde à un autre Etat par l'assurance absolue d'obtenir, le cas échéant, le même avantage. Il joue, en particulier, un rôle considérable en droit extraditionnel, soit qu'il n'existe pas de traité entre l'Etat requis et l'Etat requérant, soit que le traité qui les lie ![]() | 7 |
On ne retrouve cette clause, libellée de manière identique, que dans deux conventions bilatérales d'extradition passées par la ![]() | 8 |
La France et la Suisse ont, au demeurant, toujours interprété l'art. 8 al. 1, 1re phrase, du traité dans un sens contraire à celui que voudrait lui donner l'opposant. Déjà en 1872, soit trois ans après la conclusion du traité, le Conseil fédéral donnait au gouvernement français une déclaration de réciprocité pour l'infraction de recel, qui n'est pas citée à son art. 1er (FF 1873 II p. 52 ch. 2). De telles déclarations ont également été échangées pour les infractions d'homicide par imprudence (FF 1885 II p. 481), bigamie (FF 1892 V p. 48), mauvais traitements exercés sur des enfants par les parents (FF 1916 II p. 225 ch. 3) et délaissement d'enfants (FF 1918 II p. 219 ch. 3; 1919 II p. 455 ch. 5).
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En l'absence d'une disposition interdisant expressément la réciprocité, le caractère exhaustif de la liste n'a pas d'autre conséquence que d'obliger les Etats à recourir formellement à cette institution s'ils veulent s'accorder l'extradition pour des infractions non comprises dans le traité (cf. GARBANI, Die Auslieferung zwischen der Schweiz und Frankreich, thèse Berne ![]() | 10 |
Quoi qu'en pense l'opposant, cette opinion est également celle de SCHULTZ, qui relève la présence dans chacune des conventions d'extradition conclues par la France avec l'Italie le 12 mai 1870 et avec la Grèce les 29 mars et 11 avril 1906 d'une disposition identique à l'art. 8 al. 1, 1re phrase, du traité franco-suisse. Cette règle n'a pas empêché la France d'échanger régulièrement des déclarations de réciprocité avec l'Italie, comme elle l'a fait avec la Suisse. Si elle n'a pas agi de même avec la Grèce, cela s'explique parce que, en l'absence d'une convention, cet Etat rejetait toute demande d'extradition. Ignorant, en l'absence d'un contrat, la déclaration de réciprocité, cet Etat ne pouvait naturellement y recourir pour extrader du chef d'une infraction non comprise dans un traité puisque, in concreto, il se serait trouvé, vis-à-vis de l'Etat cocontractant, dans la même situation que s'il n'était pas lié à lui par un traité (cf. SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, p. 126/127 n. 233). La méthode du raisonnement par l'absurde évoquée au premier paragraphe du présent considérant conduit au même résultat. Il serait illogique que la Suisse refuse à l'Etat conventionnel qu'est la France l'extradition pour le crime de proxénétisme, alors que, en principe, rien ne s'opposerait à ce qu'elle l'accorde, avec ou sans déclaration de réciprocité, à tout Etat non conventionnel.
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L'argument de l'opposant selon lequel l'art. 8 al. 1, 1re phrase, du traité interdirait à la France et à la Suisse d'échanger des déclarations complémentaires de réciprocité doit donc être écarté.
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6. L'opposant soutient, en outre, à titre subsidiaire, que la déclaration de réciprocité jointe à la demande d'extradition ne serait pas suffisante sur le plan formel. A la requête du Juge délégué, l'Office fédéral de la police est intervenu auprès de l'Ambassade de France pour qu'une déclaration sans équivoque soit remise aux autorités suisses. Par note du 7 février 1983, l'Ambassade de France à Berne a confirmé que la demande d'extradition de l'opposant a bien été faite à titre de réciprocité, se référant à cet égard à une lettre que le Garde des sceaux, ![]() | 13 |
Les objections de principe construites par l'opposant à partir du traité doivent donc être rejetées. Le Tribunal fédéral n'a, par conséquent, pas à s'interroger sur la question de savoir si, comme le propose à titre éventuel l'Office fédéral de la police, la demande d'extradition aurait dû également être agréée sur la base de la Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches.
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a) En procédure pénale française, les jugements rendus en l'absence de l'accusé par une cour d'assises sont toujours considérés comme des jugements par défaut et peuvent, comme tels, faire l'objet d'une opposition qui les met à néant. Il en va différemment des jugements rendus en l'absence de l'accusé par un tribunal de police ou, comme c'est le cas en l'espèce, par un tribunal correctionnel. Il y a jugement par défaut, devant ces instances, non pas toutes les fois que le prévenu, régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation, n'a pas comparu, mais seulement lorsque, ayant été cité à personne, il a fourni une excuse reconnue valable pour ne pas comparaître ou, lorsque n'ayant pas été cité à personne, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation (art. 410, 410 al. 1, 412 CPP franç.). Dans tous les autres cas où il ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le prévenu est certes absent du procès, mais il ne fait pas défaut et le jugement rendu contre lui est réputé contradictoire. Or, contre un tel ![]() | 16 |
Il est vrai que le dossier ne permet pas de discerner si le jugement par défaut rendu contre Maurel sera considéré comme contradictoire ou pourra faire l'objet d'une opposition. Dans sa lettre adressée le 26 mai 1982 au Procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille motive en effet sa demande par la formule: "Il importe que le nommé Maurel soit rejugé ou exécute sa peine en France."
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b) Quoi qu'il en soit, l'objection de l'opposant n'est pas recevable dans la mesure où elle repose sur l'ordre public suisse. Selon les conceptions du droit suisse et la jurisprudence constante relatives à la hiérarchie des normes, le droit international conventionnel prime en effet le droit interne en matière d'extradition comme dans les autres domaines (cf. ATF 105 Ib 296 consid. 1a). Un Etat qui s'engage par traité doit en respecter les clauses sans considération de la teneur de son droit interne. Hormis le cas où l'acte conventionnel réserve expressément l'ordre public des parties contractantes, l'Etat requis ne peut donc se fonder sur celui-ci pour faire obstacle à une demande d'extradition basée sur le traité (ATF 106 Ib 402 consid. 5a, 101 Ia 540, ATF 100 Ia 414 consid. 4c et les références).
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c) Depuis son adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, qui n'est pas sans effet sur le droit extraditionnel (ATF 106 Ib 17), la Suisse doit certes veiller à ne pas participer à l'exécution d'un jugement rendu contre une personne qui n'a pas eu la possibilité de se faire entendre dans le procès ou qui ne peut faire reprendre la procédure ayant conduit au jugement par défaut, cela en contradiction avec les garanties offertes par l'art. 6 CEDH. Cette règle est en outre contenue à l'art. 3 du second protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. Bien que, à l'instar de l'Etat requérant, la Suisse n'ait pas signé ce protocole, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de s'y référer (ATF 107 Ib 70 consid. 2b). Une telle référence, avec pour corollaire la fixation d'une condition à la charge de l'Etat requérant, s'impose sans doute le plus souvent lorsqu'on se trouve en présence d'un Etat qui n'est pas partie à la Convention européenne des droits de l'homme. En revanche, lorsque l'Etat requérant est partie à cette convention ![]() | 19 |
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