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30. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 mars 1984 dans la cause dame V. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Auslieferung; Staatsvertrag zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika. | |
Sachverhalt | |
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et autorisé l'extradition.
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Extrait des considérants: | |
3. aa) Dans sa teneur initiale du 14 mai 1900, l'art. II ch. 3 du traité concernait les infractions de "vol commis à l'aide de la violence ou de l'intimidation, vol commis de nuit avec effraction ou escalade, effraction ou escalade dans une maison ou un magasin". C'est par le traité additionnel du 31 janvier 1940 que le mot "extorsion" a été introduit dans ce paragraphe entre les deux premières infractions qui y sont indiquées. Selon la ![]() | 3 |
Cette opinion trouve, à première vue, un certain appui dans le message adressé aux Chambres par le Conseil fédéral au sujet de sa demande de ratification du traité additionnel (FF 1940 p. 709/710). La modification du traité a en effet été demandée par le Gouvernement américain dans le but, avant tout, de mieux combattre l'enlèvement et la séquestration de personnes mineures ou majeures des deux sexes, en vue de l'extorsion d'une rançon. Le complètement du ch. 3 de l'art. II du traité était ainsi lié à la modification de son ch. 9 dans lequel les termes de "rapt et d'enlèvement de mineurs" ont été remplacés par ceux de "traite des femmes et des enfants, séquestration définie comme la détention ou l'emprisonnement illégal d'une personne ou autre privation illégale de sa liberté et enlèvement". La référence à cet élément particulier des travaux préparatoires n'est cependant pas décisive. On peut en effet raisonnablement penser que la volonté délibérée du législateur de limiter l'extradition à l'extorsion au sens étroit, pour en exclure le chantage, se serait traduite par une précision expresse dans le traité. Au moment où celui-ci était amendé, le Code pénal suisse était adopté depuis plus de deux ans. Or, selon la note marginale de l'art. 156 CP, la terminologie alémanique ("Erpressung") et italienne ("estorsione") est identique pour l'extorsion au sens étroit et pour le chantage, le législateur fédéral ayant clairement défini le chantage comme une forme particulière d'extorsion et lui ayant appliqué le même traitement que celui auquel est soumise l'extorsion proprement dite (cf. THORMANN/VON OVERBECK, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Band II p. 120-123; HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, besonderer Teil, erste Hälfte, p. 288-290; LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. I, p. 177-180; SCHWANDER, das schweizerische Strafgesetzbuch p. 359/360; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, besonderer Teil I, p. 247 ss). Certes, en langue française, la note marginale de l'art. 156 CP distingue extorsion et chantage. Au vu, en particulier, de l'identité de traitement dans un même paragraphe de ces deux formes d'un même délit, cette distinction apparaît toutefois comme étant de pure forme et dictée par de simples préoccupations descriptives ou traditionnelles.
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D'un autre côté, les dispositions du droit américain réprimant ![]() | 5 |
cc) Il ressort des considérations qui précèdent que le terme "extorsion" contenu à l'art. II ch. 3 est bien un vocable générique, qui comprend à la fois l'extorsion au sens étroit de l'art. 156 ch. 1 al. 1 CP et le chantage au sens de l'al. 2 de cette disposition. Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il prétend que le délit de chantage ne serait pas un délit extraditionnel.
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