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41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 22 juin 1984 dans la cause Nestlé S.A. contre Commission cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Vaud (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Verordnung über die pauschale Steueranrechnung. |
2. Gesetzmässigkeit der Verordnung. Das durch die Verordnung festgelegte System von Ermässigungen geht nicht über den weiten, durch Art. 2 des Bundesbeschlusses vom 22. Juni 1951 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung eröffneten Delegationsrahmen hinaus; da es ermöglicht, tatsächliche Doppelbesteuerung zu vermeiden, steht es auch im Einklang mit den entsprechenden internationalen Abkommen (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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Le 17 juin 1983, la Commission cantonale vaudoise de recours en matière d'impôt a rejeté le recours formé par Nestlé S.A. contre cette décision.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, Nestlé S.A. requiert le Tribunal fédéral de constater qu'elle a droit au remboursement total de la somme réclamée au titre de l'imputation forfaitaire d'impôts étrangers à la source sur les dividendes de participation encaissés en 1975 et 1976.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Pour satisfaire à ces obligations conventionnelles et en vertu de la délégation de compétence prévue par l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions de doubles impositions (RS 672.2), le Conseil fédéral a fixé les dispositions d'exécution nécessaires dans l'ordonnance du 22 août 1967. Renonçant à la méthode - généralement appliquée dans le cadre des conventions suisses de double imposition comme en matière intercantonale, mais inadéquate pour l'imposition des dividendes, intérêts et redevances - de l'exemption avec progressivité, la Suisse a institué un système d'imputation limitée, dit d'imputation forfaitaire d'impôt, qui tend à éliminer uniquement une double imposition effective (RYSER, op.cit., p. 180/181, Nos 130 ss). Selon ce système, le bénéficiaire, résident de Suisse, de revenus sur lesquels l'Etat de la source perçoit un impôt réduit non récupérable, peut demander (art. 13 de l'ordonnance) que la Suisse dégrève l'impôt qu'elle prélève sur ces mêmes revenus d'un montant égal à l'impôt effectivement payé dans l'Etat de la source (art. 1er al. 2 de l'ordonnance; RYSER, op.cit., p. 178 ss, Nos 129 ss; CONSTANTIN, op.cit., p. 276 ss). Il résulte de ce système qu'il ne peut y avoir imputation forfaitaire d'impôt que lorsque le bénéficiaire des dividendes provenant de l'Etat étranger acquitte effectivement en Suisse un impôt sur lequel l'impôt étranger peut être imputé (RYSER, op.cit., p. 180, No 130; CONSTANTIN, op.cit., p. 277). L'imputation de l'impôt étranger ne peut donc, logiquement, être demandée que si les dividendes en cause sont imposés, au titre de l'impôt sur le revenu, par la ![]() | 6 |
Lorsque ces dividendes ne sont soumis qu'au seul impôt fédéral direct, l'imputation forfaitaire ne peut être demandée que pour le tiers des impôts perçus à l'étranger, en vertu des art. 3 al. 2 et 12 al. 2 de l'ordonnance. S'agissant toutefois de dividendes provenant de participations, l'art. 5 de l'ordonnance institue un régime particulier, qui tient compte de ce que ces dividendes bénéficient déjà de la réduction spéciale - dite réduction holding - prévue à l'art. 59 AIFD. C'est ainsi que, selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance, ces dividendes ne sont pas considérés, pour l'application de l'ordonnance, comme revenus imposés, la conséquence de cette règle étant l'exclusion de l'imputation forfaitaire (conformément à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance).
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b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les dividendes de participations de Nestlé S.A. ne sont soumis qu'à l'impôt fédéral direct et qu'ils ont donné lieu à la réduction spéciale prévue par l'art. 59 AIFD. N'étant dès lors pas considérés comme revenus imposés (art. 5 al. 1), ils ne peuvent en principe pas bénéficier de l'imputation forfaitaire (art. 3 al. 1 de l'ordonnance). Cependant, la recourante prétend devoir être mise au bénéfice de la dérogation prévue à l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance.
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Cette disposition concerne l'hypothèse où l'avantage résultant de la réduction holding serait inférieur à celui offert par l'imputation forfaitaire calculée exactement (selon les art. 8 al. 2 et 10 de l'ordonnance). Dans ce cas, le contribuable qui apporte la preuve d'un tel désavantage peut bénéficier d'un dégrèvement supplémentaire correspondant à la différence entre les montants obtenus par les deux méthodes de déduction. Selon le texte clair de cette disposition, ce n'est que si la réduction holding est inférieure au montant de l'imputation forfaitaire calculée exactement qu'un dégrèvement supplémentaire est accordé. La réduction spéciale et l'imputation forfaitaire d'impôt ne se cumulent donc pas. En principe, il faut appliquer exclusivement la réduction spéciale; si l'imputation forfaitaire d'impôt, calculée exactement, donne un résultat plus favorable au contribuable, celui-ci peut exiger un dégrèvement spécial correspondant à la différence entre les deux méthodes de déduction.
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La doctrine s'est exprimée dans le même sens quant à l'interprétation de cette disposition (RYSER, op.cit., p. 180, No 130 et n. 3; RIVIER, Le droit fiscal international, p. 277/278; WIDMER, ![]() | 10 |
"Il peut se faire cependant que la réduction holding n'aboutisse pas à
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une exemption complète des dividendes en question (...) Dans un tel cas et
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dans la mesure où l'exemption n'est pas complète, l'imputation peut prendre
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le relais de l'exemption." (CONSTANTIN, Les mesures unilatérales en vue d'éviter les doubles impositions internationales, in Revue fiscale No 36/1981, p. 477.).
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L'art. 5 al. 3 se réfère expressément, en ce qui concerne l'imputation forfaitaire, aux art. 8 al. 2 et 10 de l'ordonnance. Il ressort du titre marginal de l'art. 8 que cette disposition exprime le principe, de sorte qu'elle a le pas sur l'art. 10. Or, selon l'art. 8 al. 2, le montant de l'imputation forfaitaire d'impôt ne saurait excéder la somme des impôts qui ont été perçus à l'étranger. Dès lors que, selon le texte clair de l'art. 5, la réduction spéciale et l'imputation forfaitaire ne se cumulent pas, il n'y a plus lieu à imputation forfaitaire lorsque, comme en l'occurrence, la double imposition effective est éliminée grâce à la réduction spéciale, qui est supérieure à la charge fiscale étrangère prise en considération selon les art. 3 al. 2 et 12 al. 2 de l'ordonnance.
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c) Il résulte de ce qui précède que les autorités fiscales et la Commission cantonale de recours du canton de Vaud ont correctement interprété et appliqué les dispositions de l'ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt.
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a) En vertu des art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 Cst., le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois et les arrêtés de portée générale qui ont été votés par l'Assemblée fédérale ainsi que les traités que celle-ci a ratifiés (ATF 102 Ib 266 consid. 1a). Le droit fédéral, dont le Tribunal fédéral est chargé d'assurer la juste application en dernière instance, comprend, outre les actes législatifs émanant des Chambres fédérales, toutes les dispositions d'application prises dans des ordonnances du Conseil fédéral ou d'autres autorités fédérales, à la condition qu'elles trouvent leur fondement dans les lois ou directement dans la constitution (ATF 103 IV 193 consid. 2a). Ainsi le ![]() | 18 |
b) L'ordonnance du Conseil fédéral relative à l'imputation forfaitaire d'impôt est basée, comme on l'a vu (consid. 2a ci-dessus), sur l'arrêté fédéral concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions. Selon l'art. 1er de cet arrêté, le Conseil fédéral établit les dispositions d'exécution qui sont nécessaires pour appliquer les conventions conclues par la Confédération suisse avec les Etats étrangers en vue d'éviter les doubles impositions. L'art. 2 précise en particulier que le Conseil fédéral peut déterminer de quelle manière doit être opérée l'imputation, assurée par une convention, des impôts perçus par l'autre Etat contractant sur les impôts dus en Suisse (art. 2 al. 1 lettre e). L'ordonnance est donc fondée sur une délégation législative expresse.
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En outre, force est de constater que cette délégation est très large, puisqu'elle confère au Conseil fédéral, sans autre précision, le pouvoir de déterminer les modalités de l'imputation. Or ce système d'imputation limitée - improprement appelée "forfaitaire" au lieu de "globale" -, a uniquement pour but d'éliminer une double imposition effective (cf. notamment RYSER, op.cit., p. 180/181, Nos 130 ss). Lorsque, comme en l'espèce, les effets de la double imposition résultant de la charge fiscale étrangère prise en considération sont entièrement annihilés par la réduction spéciale de l'art. 59 AIFD, on ne saurait déduire de l'art. 2 al. 1 lettre e de l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 un droit à un dégrèvement additionnel. Dans ces conditions, rien n'indique qu'en édictant les dispositions en cause de l'ordonnance, le Conseil fédéral a excédé les limites de la délégation prévue par l'arrêté fédéral. Il reste donc uniquement à examiner s'il s'est écarté des dispositions des conventions internationales dont il a reçu mission d'assumer l'application.
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