BGE 110 Ib 385 | |||
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61. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 31 octobre 1984 dans la cause Mercedes Zunder c. Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Rechtshilfe in Strafsachen. | |
Sachverhalt | |
Le 8 juillet 1982, le Juge national d'instruction Félix Esteban Dufourq, près le Tribunal pénal No 8 de Buenos Aires, a décerné une commission rogatoire en Suisse, afin de procéder à divers actes d'instruction relatifs à une procédure pénale ouverte en Argentine sur plainte de Susana Glaser, née Schmulevich. Cette plainte était dirigée entre autres contre Mercedes Zunder, née Schmulevich, qui était soupçonnée d'avoir, après le décès de sa mère, opéré des prélèvements sur les comptes Nos 526.167 et 911.413, ouverts par les époux Schmulevich auprès de l'UBS-Genève.
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Parallèlement à l'instruction menée en Argentine, Susana Glaser a déposé une plainte pénale auprès du Procureur général du canton de Genève, en raison des mêmes faits. Le Juge d'instruction ayant ensuite refusé d'inculper Mercedes Zunder, le dossier a été transmis le 14 mars 1983 au Procureur général pour qu'il prononce une ordonnance de classement au sens de l'art. 198 du code genevois de procédure pénale (CPP gen.).
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Concernant la procédure d'entraide, le Juge d'instruction a prononcé une ordonnance de clôture le 16 mars 1983. Le recours formé par Mercedes Zunder contre cette décision a été rejeté le 28 juillet 1983 par la Chambre d'accusation du canton de Genève, qui a considéré notamment que la procédure d'entraide était indépendante de la procédure pénale genevoise.
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Le Tribunal fédéral a également rejeté le recours de droit administratif dirigé contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation.
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Extrait des considérants: | |
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L'art. III de la Convention énumère des conditions excluant l'extradition; il ressort de son texte clair que cette disposition conventionnelle ne s'applique qu'à la procédure d'extradition. Au demeurant, l'art. XV al. 1 de la Convention, qui traite de l'entraide proprement dite, soumet l'octroi de celle-ci au droit de l'Etat requis. Le grief tiré de la règle "ne bis in idem" ne saurait dès lors se fonder sur l'art. III de la Convention, mais seulement sur l'art. 5 al. 1 lettre a 2e tiret EIMP.
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Selon cette disposition, la demande d'entraide est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer. En l'espèce, l'ordonnance de classement du Procureur général a été rendue sur la base de l'art. 198 CPP gen. qui consacre le principe de l'opportunité de la poursuite, selon les circonstances, par opposition au classement ordonné lorsque les conditions légales ne permettent pas l'ouverture d'une instruction préparatoire (art. 116 CPP gen.). Le classement pour opportunité de l'art. 198 CPP gen. ne constitue donc pas l'une des hypothèses visées par l'art. 5 lettre a 2e tiret EIMP, lequel évoque non pas le désistement à continuer une poursuite pénale, mais bien la renonciation à infliger une sanction, ou l'abstention provisoire de prononcer une sanction.
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Le classement de la procédure pénale par le Procureur général n'équivaut pas en outre à un acquittement ou à un non-lieu au sens de l'art. 5 al. 1 lettre a 1er tiret EIMP. Il n'est donc pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités de la République argentine.
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