BGE 110 Ib 398 | |||
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65. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 5 septembre 1984 dans la cause Cloetta et consorts contre Etat de Genève (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Einsprache gegen das Ausführungsprojekt für einen Nationalstrassenabschnitt (Art. 27 NSG). Einsprache- und Beschwerdelegitimation (Art. 48 lit. a VwVG und Art. 103 lit. a OG). Unzulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss Art. 99 lit. c OG; Ausnahmen. Nichteintreten auf Rügen, die sich in Wirklichkeit gegen das generelle Projekt richten. |
Liegt in der Genehmigung des Ausführungsprojektes die Abweisung einer Einsprache gegen eine Enteignung, so ist das Bundesgericht Beschwerdeinstanz, sonst der Bundesrat. Auch wenn die genannte Voraussetzung hier nur hinsichtlich einiger Beschwerdeführer erfüllt ist, so tritt das Bundesgericht aus prozessökonomischen Gründen und zur Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen auf alle Beschwerden ein (E. 1c). |
Direkt gegen das generelle Projekt erhobene Rügen sind unzulässig, sowohl hinsichtlich des Inhaltes wie auch dessen Zustandekommens. Die Gutheissung einer Beschwerde gegen das Ausführungsprojekt bedingt mitunter die Wiedererwägung des generellen Projektes, doch fällt der Entscheid über diesen Punkt in die Kompetenz des Bundesrates (E. 3). | |
Extrait des considérants: | |
1 | |
b) L'art. 103 lettre a OJ reconnaît la qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant n'a pas à alléguer la violation de normes juridiques destinées à assurer sa protection; il lui suffit de démontrer l'existence d'un intérêt de fait important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Il faut toutefois qu'il soit touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés dans ses intérêts économiques, matériels ou idéaux; il possédera un intérêt digne de protection chaque fois que sa situation de droit ou de fait peut être influencée par le sort de la cause (ATF 108 Ib 93 consid. 3b aa; ATF 104 Ib 317 /318 consid. 3b).
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L'autorité intimée conteste la qualité pour agir sous l'angle de l'art. 103 lettre a OJ à ceux des recourants qui ne seraient "touchés ni par une emprise provisoire de chantier, ni par une emprise définitive nécessaire au passage de l'ouvrage national". Elle produit à l'appui de cette argumentation un plan où est mise en évidence la situation géographique de chacun des recourants par rapport au tracé litigieux.
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C'est à juste titre que la qualité pour agir n'a pas été déniée aux opposants dans la procédure cantonale. En effet, si la plupart des parcelles concernées ne seront pas directement mises à contribution pour la réalisation de l'ouvrage, toutes se situent à proximité de celui-ci et sont exposées aux nuisances provoquées par lui. Au regard de la situation géographique particulière de ces parcelles examinées individuellement, il faut admettre que le plan critiqué touche chacun des recourants dans une mesure plus intense que la généralité des citoyens. Cela suffit à leur reconnaître la qualité de partie dans la procédure d'opposition au sens de l'art. 6 PA et la qualité pour recourir contre la décision rendue sur opposition au sens de l'art. 48 lettre a PA. La question de savoir s'ils seront expropriés ou non n'est, de ce point de vue, pas déterminante. La qualité pour intervenir dans une procédure d'approbation de plan et d'opposition est en effet reconnue aussi aux particuliers qui, sans être l'objet d'une procédure d'expropriation, sont touchés par l'ouvrage public projeté dans de simples intérêts de fait (ATF 110 Ib 100 consid. 1, ATF 108 Ib 247 ss consid. 2).
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c) Que l'acte attaqué soit une décision au sens de l'art. 5 PA et que les recourants jouissent de la qualité au sens de l'art. 48 lettre a PA ne suffit pas encore à faire admettre la recevabilité du recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
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Aux termes de l'art. 99 lettre c OJ, le recours de droit administratif n'est en effet pas recevable contre des décisions relatives à des plans, en tant qu'il ne s'agit pas de décisions sur opposition contre des expropriations ou des remembrements. En matière de routes nationales, ce sont les plans du projet définitif, approuvés conformément aux art. 27 et 28 LRN, qui servent de base à l'acquisition, par voie d'expropriation, des terrains nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (art. 39 al. 2 LRN). Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est donc recevable que si l'adoption du plan définitif équivaut à un rejet d'opposition contre une expropriation. Dans le cas contraire, c'est la voie du recours administratif au Conseil fédéral qui est ouverte (art. 72 lettre d, 73 al. 1 lettre c, 74 lettre a PA), cette autorité étant au demeurant mieux placée pour l'examen des questions techniques soulevées par le projet (cf. ATF 99 Ib 204 /205 consid. 1; ATF 97 I 579 consid. 1b).
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En l'espèce, certains recourants seulement doivent céder du terrain pour la réalisation de l'oeuvre; pour eux, la décision attaquée est assimilée à un rejet d'opposition contre une expropriation et leur recours de droit administratif est sans autre recevable. Etant donné l'identité des questions soulevées, il y a lieu, par souci d'économie de procédure et pour éviter le risque de décisions contradictoires sur le même objet, d'entrer en matière sur l'ensemble des recours, en application - extensive - du principe de l'attraction de compétence.
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2. ... La procédure d'opposition au projet définitif d'une route nationale, selon les art. 26 et 27 LRN, assume toutes les fonctions de la procédure d'opposition en matière d'expropriation au sens étroit et au sens large. L'opposant peut donc, conformément à l'art. 35 lettre b de la loi fédérale des 20 juin 1930/18 mars 1971 sur l'expropriation (LEx.), faire dans cette procédure toutes les demandes fondées sur les art. 7 à 10 de ce texte. (...)
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L'irrecevabilité des moyens dirigés directement contre le projet général s'applique tant au contenu matériel de celui-ci qu'à la procédure qui a été suivie pour son adoption. Une distinction à ce propos serait absurde, puisqu'elle reviendrait à permettre au recourant de critiquer la décision du Conseil fédéral en raison des vices de procédure dont elle était éventuellement entachée, et par là même d'obtenir, dans le cadre d'un recours de droit administratif dirigé contre le projet définitif, l'annulation du projet général contre lequel cette voie n'est pas ouverte.
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Est également irrecevable le grief selon lequel le projet définitif ne serait pas conforme au réseau des routes nationales adopté par l'Assemblée fédérale. Son examen conduirait en effet le Tribunal fédéral à revoir la légalité du projet général lui-même et, par voie de conséquence, la validité de la décision d'approbation rendue par le Conseil fédéral.
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