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20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 juin 1985 dans la cause Etat de Neuchâtel contre hoirs de X. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Materielle Enteignung; für die Entschädigungsbemessung massgebender Stichtag. | |
Sachverhalt | |
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Le 20 octobre 1971, X. a ouvert action contre le canton de Neuchâtel pour expropriation matérielle, concluant au paiement d'une indemnité de 104'880 francs (76 fr./m2), plus intérêts. Par décision du 12 septembre 1983, la Commission cantonale d'estimation a alloué aux héritiers de X. - décédé entre-temps - une indemnité de 35'880 francs (26 fr./m2), plus intérêts.
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Sur recours de l'Etat de Neuchâtel et des hoirs de X., le Tribunal administratif cantonal a annulé cette décision. Contrairement à l'autorité inférieure, qui avait tenu compte de la situation existant en 1966, date de l'entrée en vigueur du décret, pour déterminer le montant de l'indemnité, le Tribunal administratif a estimé que, pour ce calcul, il fallait se référer à la situation de 1971, moment auquel feu X. avait été définitivement fixé sur le sort de ses terrains.
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Contre cet arrêt, rendu le 11 juillet 1984, l'Etat de Neuchâtel a formé un recours de droit administratif, que le Tribunal fédéral a admis au sens des considérants suivants.
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Extrait des considérants: | |
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a) Ce sont en principe les circonstances qui existaient au moment de l'entrée en vigueur d'une restriction de propriété qui sont déterminantes pour la fixation du montant de l'indemnité due pour expropriation matérielle (ATF 110 Ib 259, ATF 109 Ib 17 consid. 3, ATF 108 Ib 338 /39). Toutefois, dans un arrêt rendu le 15 décembre 1971 (ATF 97 I 809 ss), le Tribunal fédéral a considéré que le choix d'un moment ultérieur pouvait se justifier lorsque les ![]() | 6 |
b) La jurisprudence actuelle (ATF 110 Ib 259, ATF 109 Ib 17 consid. 3, 262/263, ATF 108 Ib 338 /339), établie sous le régime de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), ne formule plus les exceptions émises dans les ATF 97 I 816 et ATF 103 Ib 224 /225 quant au dies aestimandi. Elle retient simplement que l'expropriation matérielle prenant naissance au moment de l'entrée en vigueur de la restriction, c'est ce moment qui est déterminant pour le calcul de l'indemnité. La seule réserve qu'elle fait encore est que la valeur résiduelle du bien-fonds après l'entrée en vigueur de la restriction participe à l'évolution de la valeur des terres agricoles (ATF 110 Ib 259, 108 Ib 338/339).
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La présente espèce qui, à la différence en tout cas de l'arrêt rendu en 1977, traite exclusivement de la question du moment du calcul de l'indemnité, est l'occasion de confirmer le changement de jurisprudence amorcé par la jurisprudence récente, qui fait du dies aestimandi un moment fixé une fois pour toutes, soustrait aux manoeuvres spéculatives. Une telle solution est de nature à garantir l'égalité de traitement entre propriétaires frappés de la même mesure.
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Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les circonstances particulières évoquées dans la jurisprudence précédente. On doit au contraire tenir compte d'un éventuel empêchement, non fautif, des propriétaires touchés à faire valoir immédiatement leurs ![]() | 9 |
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b) En l'espèce, la fixation du dies aestimandi au moment de l'entrée en vigueur du décret en 1966, conformément aux principes posés au consid. 3 ci-dessus, se justifie d'autant plus que le droit cantonal neuchâtelois, à la différence du droit bernois (ATF 103 Ib 225), opte clairement en faveur d'une telle solution (cf. art. 17 al. 2 et 28 al. 2 de la loi sur les constructions du 12 février 1957; art. 17 al. 2 de la loi sur la protection des monuments et des sites du 26 octobre 1964).
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Il est établi que X. n'a pas eu la possibilité de faire valoir sa prétention à indemnité pour expropriation matérielle lors de l'entrée en vigueur du décret en 1966. S'il avait eu cette possibilité, il ne fait aucun doute qu'il aurait réclamé son dû à ce moment déjà. En réalité, ce n'est que le 16 avril 1970 qu'il a été fixé définitivement ![]() | 12 |
c) En matière d'expropriation fédérale, le Tribunal fédéral ne peut pas accorder à l'exproprié plus qu'il ne demande, ni fixer une indemnité d'expropriation inférieure à celle que propose l'expropriant. Mais il n'est pas lié par la motivation du recourant; il applique le droit d'office et examine librement l'arrêt attaqué. Comme l'indemnité d'expropriation forme un tout, même si elle se compose de différents éléments, le Tribunal fédéral peut aussi examiner les éléments de l'indemnité qui ne sont pas contestés en soi par les parties (ATF 109 Ib 31 consid. b et arrêts cités).
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