![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 23 octobre 1985 dans la cause G. c. Commission cantonale de recours du canton de Vaud et commune de R. (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 103 lit. a OG. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Le 8 mars 1985, la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions du canton de Vaud a rejeté le recours formé par G. contre cette décision.
| 2 |
G. a déposé un recours de droit administratif contre l'arrêt précité pour violation de l'art. 24 al. 1 LAT.
| 3 |
Considérant en droit: | |
4 | |
b) Aux termes de l'art. 103 lettre a OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne ![]() | 5 |
Au vu de ces principes, il ne suffit pas en l'occurrence que le recourant ait son domicile sur le territoire de la commune de R., à une distance d'environ 800 m du lieu où la nouvelle porcherie devrait être construite. Il ne suffit pas non plus qu'il allègue, en raison d'une attache particulière avec cet endroit, un intérêt purement idéal à l'application correcte du droit fédéral sur l'aménagement du territoire. Encore faut-il que la réalisation du projet litigieux ait pour conséquence de lui causer personnellement un préjudice de fait, en raison par exemple des odeurs ou du bruit provoqués par l'exploitation. On ne saurait admettre que tel soit le cas en l'espèce, compte tenu de la distance entre l'endroit concerné et le bien-fonds appartenant au recourant. Le silence de ce dernier à cet égard est d'ailleurs significatif. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors entrer en matière sur le recours de droit administratif.
| 6 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |