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41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 octobre 1985 dans la cause Y. contre Commission cantonale de recours en matière fiscale (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Gehilfenschaft zur Steuerhinterziehung. Haftung der Erben. | |
Sachverhalt | |
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Considérant en droit: | |
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Selon le texte clair de cette disposition, la procédure de soustraction ne peut être engagée ou poursuivie que contre les héritiers du contribuable décédé. Seule cette interprétation est, en effet, compatible avec la lettre et l'esprit de l'art. 130 al. 1 AIFD; cette disposition n'envisage expressément que le décès du contribuable auteur d'une soustraction d'impôt au sens de l'art. 129 ch. 1 AIFD; c'est aussi l'avis exprimé par la doctrine dominante (KÄNZIG, Wehrsteuer, 1re éd., Bâle 1962, No 2 et 3, ad art. 130, p. 627; HÖHN, Steuerrecht, 4e éd., No 29, p. 421). En effet, d'après l'art. 130 al. 1 AIFD, les héritiers du contribuable sont tenus de payer non seulement l'amende encourue, mais encore l'impôt soustrait. Or une responsabilité aussi étendue ne saurait être admise à l'égard des héritiers du tiers complice de la soustraction d'impôt, le complice ne pouvant pas être rendu responsable du paiement de l'impôt soustrait en vertu de l'art. 129 al. 3 AIFD.
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b) En l'occurrence, la condamnation de Y. à une amende, pour complicité dans la soustraction d'impôt opérée par Z., n'était pas en force au moment où il est décédé; ne pouvant, eu égard à ce qui précède, se poursuivre contre les héritiers du complice, la procédure pénale s'est éteinte avec le décès de Y. Aussi, l'hoirie n'a en tout état de cause pas à répondre du paiement de l'amende, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner si les conditions de l'art. 129 al. 3 AIFD sont réalisées dans le cas particulier. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée être annulée.
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