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24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 4 juin 1986 dans la cause hoirs X. et Y. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Rechtshilfe in Strafsachen für die Vereinigten Staaten von Amerika. Art. 5 RVUS; Spezialitätsgrundsatz. | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 23 décembre 1985, l'Office fédéral de la police a rejeté leur opposition et accordé l'entraide requise. Agissant par la voie du recours de droit administratif, les hoirs X. et Y. ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler cette décision.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans le sens des considérants.
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Extrait des considérants: | |
3. b) L'emploi des informations obtenues par une des parties au traité, en exécution de celui-ci, est limité par son art. 5. Elles ne peuvent être utilisées dans l'Etat requérant aux fins d'investigations, ni être produites comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée. La règle de la spécialité ainsi exprimée exclut - ce que la décision attaquée souligne - que l'Etat requérant ![]() | 4 |
Les recourants ne mettent pas en doute la volonté du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et de leurs autorités judiciaires de respecter ces principes en l'espèce. Les craintes qu'ils manifestent se rapportent à l'intervention dans la procédure pénale américaine de l'administration fiscale britannique (British Inland Revenue), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord étant partie civile à cette procédure. Cette crainte n'est pas dénuée de fondement. L'autorité intimée s'est toutefois bornée à indiquer, dans sa réponse à l'opposition des recourants, que l'art. 5 du traité excluait naturellement l'accès d'un représentant de l'administration britannique aux pièces transmises par les autorités suisses qui se trouveront dans le dossier pénal américain.
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Dans la mesure où l'art. 5 du traité interdit à l'Etat requérant de transmettre, sans autre, les informations obtenues par voie d'entraide à un Etat tiers, il commande bien sûr aussi que l'Etat requérant prenne toutes les mesures justifiées par les circonstances pour que ces informations ne parviennent pas, par des voies détournées, à l'Etat tiers. L'Etat requis reste donc dans le cadre du traité lorsqu'il exige de l'Etat requérant qu'il adopte des dispositions spéciales pour éviter un tel détournement des objectifs pour la réalisation desquels il a accordé sa coopération. Il n'est pas douteux qu'on se trouve en l'espèce en présence d'une de ces circonstances spéciales justifiant une telle réserve de la part de l'Etat requis. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est partie civile à la procédure pénale dans laquelle il est représenté soit par des avocats américains, soit par ses propres fonctionnaires. D'un autre côté, les recourants allèguent, avec une certaine vraisemblance, qu'ils font l'objet d'investigations sérieuses de la part des autorités fiscales britanniques. La demande d'entraide ne peut donc être admise qu'avec la charge que les renseignements obtenus des autorités suisses en vertu du présent arrêt ne seront pas portés à la connaissance des représentants de la Grande-Bretagne ou d'organes quelconques de cet Etat participant à la procédure pénale à quelque titre que ce soit. En cas de consultation du dossier par ces personnes, tous les documents transmis par la Suisse en vertu du présent arrêt devront être préalablement retirés.
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