BGE 113 Ib 183 | |||
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31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 16 septembre 1987 dans la cause C. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Auslieferungsersuchen von Belgien für eine mit Todesstrafe bedrohte Tat; Art. 37 Abs. 2 IRSG. |
Gleichzeitige Auslieferungsersuchen von Belgien und Italien für verschiedene Handlungen; Art. 17 EAUe. |
Auch wenn die gleichzeitig um Auslieferung ersuchenden Staaten nicht alle mit der Schweiz durch einen Staatsvertrag verbunden sind, der eine Art. 17 EAUe ähnliche Prioritätenregelung enthält, hat man sich von den völkerrechtlichen und landesrechtlichen Prinzipien leiten zu lassen, die in Art. 17 EAUe und Art. 40 IRSG festgehalten sind (E. 5). | |
Sachverhalt | |
L'ambassade de Belgique à Berne a demandé l'extradition du ressortissant italien C. faisant l'objet de sept mandats d'arrêt décernés successivement du 14 novembre 1986 au 9 mars 1987 par le Juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Liège. Ces mandats d'arrêt se rapportent à la participation de l'intéressé à une longue série d'attaques à main armée dirigées contre des établissements bancaires et des bureaux de poste de la grande banlieue de Liège ainsi qu'à une prise d'otage et au vol d'un véhicule avec violence et menace au préjudice du détenteur, commis le 8 février 1987 pour assurer son évasion de la prison de Lantin en compagnie de plusieurs codétenus.
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L'ambassade d'Italie à Berne a également requis l'extradition de C. sur la base d'un mandat d'arrêt décerné le 13 novembre 1986 par le Juge d'instruction près le Tribunal de Turin, concernant une attaque à main armée perpétrée contre une bijouterie à Gênes.
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C. s'est opposé à son extradition à la Belgique; il n'a fait en revanche aucune objection à sa remise aux autorités italiennes.
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Par décision du 15 juin 1987, l'Office fédéral de la police a accordé l'extradition de C. à la Belgique. Il l'a refusée à l'Italie mais il a indiqué que sa décision "ne saurait faire obstacle à une demande de réextradition de la Belgique à l'Italie".
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, C. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'Office fédéral de la police, de refuser l'extradition requise par la Belgique et d'accorder celle demandée par l'Italie. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en précisant qu'une éventuelle réextradition à l'Italie est autorisée.
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Extrait des considérants: | |
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3. L'art. 37 al. 2 EIMP prescrit notamment que l'extradition ne sera pas accordée si l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas exécutée. Or l'art. 347bis al. 4 et 5 du code pénal belge punit de mort l'auteur d'une prise d'otage si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la victime a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort (al. 4), ou encore si les malfaiteurs l'ont soumise à des tortures corporelles (al. 5). Poursuivi sur la base de ces dispositions, le recourant soutient qu'il court le risque d'être condamné à mort et d'être exécuté pour les actes commis le 8 février 1987. Cette objection n'est pas valable, car le droit autonome doit s'incliner devant le droit conventionnel, conformément au principe rappelé au consid. 1a ci-dessus. Le Traité bilatéral n'est assorti d'aucune réserve quant aux peines applicables aux délits extraditionnels. Chacun des Etats contractants doit donc accorder à l'autre l'extradition requise, aux conditions fixées dans ce Traité, sans se préoccuper de la peine qui sera infligée à la personne livrée. Tel est manifestement le cas de la peine de mort puisque le Traité bilatéral, conclu à une époque où les législations des deux Etats connaissaient ce châtiment, n'a été ni dénoncé ni modifié après l'abolition de la peine de mort en Suisse au moment de l'entrée en vigueur du code pénal (1er janvier 1942). L'objection du recourant ne pourrait être accueillie que si une norme supérieure adoptée par les deux Etats ou l'ordre public international prohibait la peine de mort. Une telle norme existe certes à l'art. 11 de la Convention multilatérale, mais cet acte n'a actuellement pas été ratifié par la Belgique. On ne saurait davantage se fonder sur l'ordre public international dès lors que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en traduit dans une large mesure le contenu actuel, admet à son art. 2 ch. 1 que l'exécution d'une sentence capitale, prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi, ne constitue pas une violation du droit fondamental à la vie.
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La Suisse ne peut ainsi se fonder sur l'éventualité d'une condamnation du recourant à la peine de mort et de son exécution pour refuser l'extradition; elle n'a pas davantage à exiger une garantie au sens de l'art. 37 al. 2 EIMP de l'Etat requérant auquel elle est liée par un traité bilatéral. C'est à l'autorité politique qu'il appartiendra de se prononcer, si elle en est requise, sur l'opportunité d'adresser à l'Etat requérant une recommandation en ce sens au moment de la remise de l'extradé (cf. ATF 100 Ia 416 /417 consid. 4 lettre e, ATF 87 I 141 consid. 3).
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5. L'Office fédéral de la police a été saisi par les autorités italiennes d'une autre demande d'extradition concernant le recourant, dont il n'est pas contesté qu'elle remplisse les conditions posées par la Convention multilatérale. Il y a donc en l'espèce concours de requêtes pour des faits différents. Selon l'art. 17 CEExtr., en pareil cas, l'Etat requis statue compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat. Cette règle a été reprise intégralement par le législateur fédéral à l'art. 40 al. 2 EIMP qui ajoute simplement les perspectives de reclassement social aux circonstances propres à déterminer le choix de l'Etat requis. Le Traité bilatéral ne contient en revanche aucune règle semblable qui permettrait à l'un des Etats contractants de donner en pareil cas, selon les circonstances, la priorité à la demande d'un Etat tiers.
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Dans l'hypothèse de deux demandes d'extradition acceptables, dont l'une a été formée par un Etat conventionnel et l'autre par un Etat non conventionnel, la Suisse doit en principe exécuter la première pour respecter les engagements qu'elle a pris en signant le traité qui l'emporte sur le droit autonome. Il en va différemment en cas de pluralité de demandes formées par des Etats auxquels la Suisse est liée par des traités dont certains ne contiennent pas une règle semblable à celle des art. 17 CEExtr. et 40 EIMP (cf. ATF 103 Ia 624). On se trouve alors en présence d'une lacune qu'il y a lieu de combler en s'inspirant des principes du droit des traités, ou des règles du droit interne qui en sont l'expression, telles que les art. 17 CEExtr. et 40 EIMP.
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Les critères énumérés dans ces textes ne sont ni exhaustifs ni classés par ordre d'importance. L'Etat requis dispose donc d'une liberté d'appréciation assez large pour déterminer dans chaque espèce les circonstances propres à faire opter en faveur de l'extradition à l'un des Etats concernés, sous réserve d'une extradition ultérieure à un autre Etat (cf. CURT MARKEES, Entraide internationale en matière pénale, fiche juridique suisse No 422, p. 33/34). En l'espèce, l'autorité intimée a mis avec raison l'accent sur la gravité et le nombre des infractions commises en Belgique, le recourant n'étant recherché en Italie que pour un seul délit, analogue, commis deux ans plus tôt. La nationalité du recourant et les perspectives de reclassement social qu'il invoque ne seraient propres à atténuer la prépondérance manifeste du critère précité que si la Belgique s'était déclarée disposée à déléguer la poursuite des infractions commises sur son territoire aux autorités italiennes. Mais, interpellées à ce sujet, les autorités belges ont souligné qu'elles entendent que la priorité soit accordée à leur demande d'extradition. Elles se sont, dans la même écriture, engagées à réextrader le recourant à l'Italie si cet Etat le demandait après qu'il aura "satisfait à la justice belge". On ne saurait perdre de vue à ce propos qu'une réextradition de l'Italie à la Belgique n'entrerait pas en ligne de compte, le premier de ces Etats n'extradant pas ses nationaux. A cela s'ajoute le fait que le recourant s'est évadé d'un établissement pénitentiaire de Belgique où il était détenu dans l'attente d'être jugé par les autorités de ce pays. Son extradition aux autorités italiennes, qui seraient de toute façon difficilement en mesure de le juger en toute connaissance de cause du chef des délits commis en Belgique, reviendrait à lui attribuer un avantage du fait de son évasion et ne serait pour le moins pas conforme au fondement des principes qui s'appliquent en cas de pluralité des demandes d'extradition.
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L'art. 9 al. 3 du Traité bilatéral prévoit que la réextradition de la personne recherchée à un Etat tiers ne peut être, en règle générale, ordonnée par l'Etat requérant sans le consentement de l'Etat requis. La décision attaquée dit au point 3 de son dispositif que l'extradition du recourant à la Belgique ne saurait faire obstacle à une demande de réextradition à l'Italie dans le sens des considérants. Ce consentement préalable doit être confirmé pour tous les délits énumérés dans le mandat d'arrêt délivré le 13 novembre 1986 par le Juge d'instruction près le Tribunal de Turin; ces délits sont extraditionnels au sens de la Convention multilatérale.
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