BGE 113 Ib 193 | |||
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33. Extraits de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 4 décembre 1987 dans la cause X. contre le Juge-instructeur II du district de Sion (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Voraussetzungen gemäss Art. 90 Abs. 1 BdBSt der Mitteilung des Inhaltes von Strafakten an die Steuerbehörden und der Verwendung gegen im Strafverfahren nicht mit einbezogene Dritte. | |
Sachverhalt | |
Sur la base des informations contenues dans le dossier pénal de Y. dont il a obtenu la communication, le fisc valaisan a ouvert une procédure en rappel d'impôt et en soustraction à l'encontre de tiers non impliqués dans la procédure pénale et notamment contre X. Face au refus de ce dernier de fournir le relevé complet de sa fortune et de ses revenus, l'autorité de taxation a obtenu du Juge-instructeur II du district de Sion la copie des différentes pièces du dossier pénal de Y. concernant la situation de X.
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Celui-ci recourt devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation de l'art. 90 al. 1 AIFD. Son recours de droit administratif est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Extraits des considérants: | |
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a) S'appuyant sur cette disposition, les autorités fiscales ont, à bon droit, obtenu accès au dossier pénal de Y. dès lors que ce dernier était sérieusement suspecté d'avoir commis des actes illicites également sur le plan fiscal. Dans la mesure où l'examen des documents bancaires figurant dans le dossier pénal - qui échappaient ainsi à la protection du secret bancaire - donnait au fisc des indices suffisants pour soupçonner concrètement des tiers (et parmi ceux-ci le client X.) de contrevenir aux lois fiscales, l'autorité de taxation pouvait, en vertu de l'art. 90 al. 1 AIFD, utiliser ces pièces à l'encontre des tiers concernés même si ceux-ci ne sont pas directement impliqués dans la procédure pénale (ATF 108 Ib 236).
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b) En l'occurrence, le recourant conteste à tort l'existence d'indices suffisants autorisant le fisc à obtenir la première consultation du dossier pénal dans le courant de 1985. Ainsi qu'il a été relevé précédemment, les autorités fiscales soupçonnaient à cette époque la personne pénalement poursuivie et elles avaient de sérieuses raisons de penser que Y. avait fraudé le fisc. Cette première consultation du dossier ne saurait donc être qualifiée de contraire à l'art. 90 al. 1 AIFD. Or, les renseignements tirés du dossier pénal à cette occasion ont constitué à leur tour des indices suffisants pour autoriser une enquête fiscale sur la situation de tiers; ils justifient également l'admission d'une nouvelle demande de renseignements conformément à l'art. 90 al. 1 AIFD.
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c) Soulignant qu'une consultation du dossier a déjà eu lieu en 1985, le recourant soutient ensuite qu'il est inutile de remettre à l'autorité fiscale des copies de pièces dont elle a déjà eu connaissance. Il invoque à l'appui de son point de vue le texte de l'arrêt publié aux ATF 108 Ib 232; dans la mesure où - s'agissant de préciser la portée de l'art. 90 al. 1 AIFD - le Tribunal fédéral n'a parlé que de consultation des pièces (Einsicht) et non pas d'usage de celles-ci (Gebrauch), le recourant prétend que des pièces ayant servi à une procédure pénale ne peuvent être utilisées et mises en possession de services administratifs.
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Cette argumentation est évidemment erronée. Le texte allemand de l'art. 90 al. 1 AIFD, auquel se réfère expressément le recourant, n'utilise pas le terme de consultation du dossier (Einsichtnahme), mais de communication de renseignements (Auskunfterteilung). Ce devoir de renseigner est satisfait aussi bien par la consultation proprement dite du dossier que par la remise de copies de celui-ci. Selon les termes clairs de la disposition en cause, aucun antagonisme ne saurait non plus être établi entre la communication de renseignements par les autorités pénales et leur utilisation par les autorités fiscales. Le but de l'art. 90 al. 1 AIFD consiste précisément à permettre l'utilisation des informations et des documents ainsi transmis à des fins fiscales.
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Par ailleurs, une consultation répétée d'un dossier pénal n'est pas critiquable lorsqu'elle est justifiée par un besoin de procéder à des vérifications plus précises ou, comme en l'espèce, par la nécessité d'obtenir des copies de certaines pièces. Au demeurant, le contribuable est d'autant moins fondé à s'en plaindre qu'il n'a pas donné suite à la réquisition de produire les relevés bancaires qui lui a été adressée après que le fisc eut constaté que ses rapports bancaires avec l'Union de Banques Suisses n'avaient pas été déclarés. Le recourant a donc lui-même conduit l'autorité fiscale à demander de pouvoir à nouveau consulter le dossier pénal de Y. Connaissant ce dossier pour l'avoir déjà examiné, le fisc savait avec précision quelles pièces lui étaient nécessaires; il était dès lors plus simple - et parfaitement admissible - d'en demander uniquement des copies.
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