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7. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 février 1988 dans la cause V. c. Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 17 Abs. 1 lit. d SVG. Rückfall. | |
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Par un arrêté du 14 avril 1987, le Département de justice et police du canton de Genève a retiré le permis de conduire de V. pour une durée de 30 mois en application des art. 16 al. 3 lettre b et 17 al. 1 lettre d LCR; en effet, cette autorité a considéré qu'il y avait eu une récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, car elle lui avait retiré le permis de conduire pour cyclomoteurs, à cause d'une ivresse au guidon, le 25 octobre 1985.
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Statuant le 23 septembre 1987, le Tribunal administratif du canton de Genève a considéré qu'il y avait une récidive mais a réduit la durée du retrait en la fixant à 24 mois.
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A la requête du recourant, l'effet suspensif a été accordé.
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Invité à présenter des observations, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré s'en rapporter à justice quant à la recevabilité du recours et persister dans les termes de son arrêt.
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L'Office fédéral de la police (OFP) a proposé l'admission du recours; d'après cet office fédéral, il n'y a pas de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre d LCR car le retrait de permis de conduire les cyclomoteurs, prononcé en 1985, ne s'étendait pas au permis de conduire ordinaire; en effet, l'art. 25 al. 1 LCR prévoit une réglementation spéciale pour les cyclomoteurs afin de tenir compte du danger plus limité que leur utilisation implique, par rapport aux automobiles notamment.
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Dès lors, il n'existe pas ici de première mesure de retrait du permis de conduire ordinaire. Le Tribunal administratif du canton de Genève a donc violé le droit fédéral en appliquant l'art. 17 al. 1 lettre d LCR. L'arrêt attaqué doit être annulé. La durée du retrait est au minimum de 2 mois en application de l'art. 17 al. 1 lettre b LCR, non pas d'une année.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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