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11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 25 avril 1988 dans la cause M. contre Confédération suisse, Département militaire fédéral et Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement (demande de revision) | |
Regeste |
Art. 136 ff OG; Revision eines Beschlusses, der einen Vergleichsabschluss feststellt und die als gegenstandslos gewordene Beschwerde abschreibt und von der Geschäftskontrolle streicht. |
Prüfung der Gültigkeit eines Vergleichs insbesondere unter dem Blickwinkel der Art. 21 OR (Verletzung) und Art. 23 ff OR (Irrtum). Bestätigung der bindenden Natur der konkreten Vereinbarung (E. 2a und b), die im übrigen eine höhere Entschädigung vorsieht als voraussichtlich bei Wiedereröffnung des Verfahrens zugesprochen würde (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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Sur la base de ces éléments, et après avoir rappelé aux parties que le Tribunal fédéral est lié par leurs conclusions prises dans leur ensemble - soit en l'occurrence par la somme de 261'785 francs offerte par la recourante (art. 114 al. 1 OJ) -, la délégation du Tribunal fédéral a proposé aux parties une solution transactionnelle. Le Chef de la division des immeubles du Département militaire fédéral, présent à l'audience, s'étant déclaré d'accord pour que l'exproprié soit indemnisé de la perte de loyer subie du fait de la résiliation de bail de son locataire, un montant de 265'000 francs a été avancé à titre d'indemnité forfaitaire, payable aux conditions de l'art. 88 LEx. Cette proposition a été acceptée séance tenante par la Confédération. L'audience a été suspendue quelques instants pour permettre à l'exproprié de réfléchir. Lors de la reprise de séance, l'avocat de celui-ci exprima la déception de son client quant à la possibilité de trouver un autre terrain, mais il confirma l'acceptation de la proposition transactionnelle. Les parties sont dès lors convenues que la délégation du Tribunal ![]() | 3 |
Par décision du 22 septembre 1987, la délégation du Tribunal fédéral a, en application des art. 40 OJ et 73 al. 1 PCF, pris acte de la transaction par laquelle les parties mettaient fin à la procédure d'expropriation et rayé la cause du rôle. M. a formé une demande de revision contre cette décision, en concluant au rejet du recours déposé le 18 août 1986 par la Confédération. Il affirmait en substance que l'estimation qui avait servi de base à la transaction lui portait un préjudice important. Selon lui, cette estimation accusait une différence importante et inexplicable par rapport à celle, détaillée, de la Commission fédérale d'estimation, lui reprochant notamment de ne pas prévoir d'indemnité pour les constructions, de ne pas respecter l'art. 16 LEx et de violer le principe de l'égalité de traitement (surtout par rapport au cas de l'hoirie X., objet d'une décision de la Commission fédérale d'estimation du 20 octobre 1987).
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Le Tribunal fédéral a déclaré la requête irrecevable dans la mesure où elle tendait à la revision de la décision du 22 septembre 1987; il l'a rejetée dans la mesure où elle tendait à l'annulation de la transaction du 1er septembre 1987 et à la réouverture de la procédure d'expropriation.
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Extrait des considérants: | |
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Aux termes de l'art. 73 al. 4 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ, la transaction judiciaire a la force exécutoire d'un jugement. Cette assimilation légale de la transaction au jugement a cependant des limites fixées par la différence essentielle qui existe entre ces deux institutions juridiques. Le jugement est un acte émanant de l'autorité et repose sur l'examen complet du fait et du droit de la cause par le juge conformément aux prescriptions de la ![]() | 7 |
Selon la jurisprudence, la décision sur la validité d'une transaction en matière d'expropriation incombe à l'autorité devant laquelle la cause était pendante avant la conclusion de la transaction (ATF 108 Ib 375 consid. 2; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 327). Le Tribunal fédéral peut donc entrer en matière sur la requête de M. aux fins de statuer non pas sur la revision de la décision du 22 septembre 1987, mais sur le caractère obligatoire de la transaction passée entre les parties. Suivant les résultats de son examen, il confirmera la décision de radiation ou ordonnera la réouverture de la procédure.
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a) S'agissant d'une éventuelle lésion, il convient de relever que l'on ne saurait obtenir par une transaction autant que l'on aurait, au mieux, pu toucher en soumettant la prétention à l'appréciation du juge (cf. MEIER-HAYOZ, FJS No 463). Dans le cas particulier, il ressort de l'état de fait ci-dessus que selon l'avis - partagé par ![]() | 10 |
b) Parmi les vices du consentement, seule l'erreur serait peut-être susceptible d'entrer en ligne de compte, le dol et la crainte fondée n'ayant manifestement pas à être envisagés in casu.
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Les parties transigent souvent pour mettre fin à un litige ou à une incertitude, sans élucider complètement la situation en fait et en droit. En transigeant, elles renoncent précisément à le faire. Le fait que, par la suite, elles constatent qu'elles étaient dans l'erreur au sujet de points contestés ne saurait les autoriser à attaquer la transaction en invoquant cette erreur (ATF 105 Ia 119, 82 II 375; MEIER-HAYOZ, loc.cit.). Le requérant se plaint principalement de ce que l'on aurait ignoré l'estimation faite dans le cadre de la procédure d'expropriation du domaine de l'hoirie X. Il suffit de constater à ce propos que cette estimation date du 20 octobre 1987, qu'elle est donc postérieure à la transaction ici en cause et qu'elle ne pouvait à l'évidence pas être prise en considération. On peut au reste laisser indécise la question de savoir s'il eût même été opportun de s'y référer au cas où elle aurait précédé la transaction, vu les particularités de chacune de ces affaires. On peut notamment relever à cet égard qu'une compensation en nature des surfaces expropriées a été admise dans un cas, mais pas dans l'autre; que pour l'hoirie X. le bâtiment principal à exproprier était une grange-écurie, alors que dans le cas du requérant il s'agissait d'un atelier-dépôt, dont la délégation du Tribunal fédéral et les experts ont d'ailleurs constaté la vétusté et le mauvais emplacement pour une exploitation rationnelle.
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... Ces considérations ne peuvent conduire qu'à affirmer le caractère obligatoire de la transaction du 1er septembre 1987 et à entériner par conséquent l'ordonnance de radiation rendue le 22 septembre 1987 par la délégation du Tribunal fédéral.
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3. Même si, contre toute attente, il devait rouvrir la procédure d'expropriation en l'état où elle se trouvait avant la transaction, le Tribunal fédéral n'aurait vraisemblablement pas de raisons ![]() | 14 |
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