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16. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 16 février 1988 dans la cause commune de Commugny et canton de Vaud contre R. (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 5 Abs. 2 RPG. Von einer formellen Enteignung gefolgte materielle Enteignung; massgebender Zeitpunkt für die Schätzung. |
2. Das kantonale Recht kann dem Eigentümer nicht über Art. 5 Abs. 2 RPG hinausgehende Ansprüche gewähren (E. 2b). | |
Sachverhalt | |
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Par la suite, les parties ont conclu à l'extension de l'expropriation et au transfert de l'immeuble à la commune de Commugny. Par arrêt du 24 juin 1987, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a renvoyé la cause au Tribunal d'expropriation du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en application de la législation cantonale sur l'expropriation. La Chambre des recours a retenu qu'il appartient au Tribunal d'expropriation de statuer sur le droit au transfert de la propriété et sur la valeur de l'immeuble à transférer. Elle a précisé que l'indemnité due pour l'expropriation ne doit pas être calculée au jour où la restriction du droit de propriété a pris effet, mais à celui du jugement à intervenir.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, la commune de Commugny et le canton de Vaud ont requis le Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du 24 juin 1987 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause au Tribunal d'expropriation du district de Nyon pour que cette juridiction statue sur l'indemnité à verser à R., en fixant le dies aestimandi au jour de l'entrée en vigueur de la restriction, soit au 1er avril 1981. Cette date aurait été déterminante pour estimer aussi bien la moins-value consécutive à la restriction que la valeur résiduelle du bien-fonds comme parcelle viticole. Subsidiairement, les recourants ont demandé que le dies aestimandi soit fixé au 1er avril 1981 pour la moins-value, et au jour du jugement à intervenir pour la valeur résiduelle du bien-fonds comme parcelle viticole. Le Tribunal fédéral a rejeté les conclusions principales du recours et admis les conclusions subsidiaires; il a renvoyé la cause à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant en droit: | |
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c) L'intimé fait valoir en vain que le recours de droit administratif n'est recevable contre une décision incidente que si celle-ci entraîne un dommage irréparable (ATF 109 Ib 132 consid. 1a, ATF 108 Ib 381 consid. b). En effet, pour ce type de recours, un arrêt de renvoi qui contient des instructions impératives destinées à l'autorité inférieure met fin à la procédure sur les points tranchés dans les considérants; il ne s'agit pas, en ce qui concerne ces points, d'une décision incidente, mais au contraire d'une décision finale (ATF ATF 107 Ib 221 /222, 343 consid. 1, ATF 103 Ib 45 consid. b). En l'espèce, l'arrêt attaqué exprime une décision finale quant au dies aestimandi.
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a) Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'un immeuble peut être atteint d'abord par une expropriation matérielle, puis, ensuite, par une expropriation formelle; en pareille situation, le préjudice causé au propriétaire par chacune de ces mesures doit être évalué conformément aux principes qui les concernent respectivement, même s'il n'y a qu'une seule procédure d'estimation. Cette solution a d'abord été admise au regard de l'art. 22ter Cst. ![]() | 8 |
Selon la jurisprudence relative à cette disposition légale, l'indemnité consécutive à l'expropriation matérielle doit être estimée en fonction des circonstances existant au moment où l'atteinte au droit de propriété est entrée en vigueur et a entraîné la moins-value de l'immeuble. Cette règle s'applique aussi lorsque le propriétaire a été empêché sans sa faute de faire valoir immédiatement ses prétentions; un tel retard donne lieu au paiement d'intérêts (ATF 111 Ib 83 consid. b). En revanche, l'estimation de l'indemnité relative à l'expropriation formelle, qui intervient généralement avant la perte du droit de propriété par l'exproprié, doit tenir compte des circonstances du moment où l'autorité se prononce. Il n'est admissible de faire abstraction de cette différence que si, entre les deux expropriations, aucune modification notable des prix n'est intervenue (ATF 108 Ib 338 consid. c). Ces principes se justifient parce que l'immeuble touché perd sa valeur de terrain à bâtir dès l'entrée en vigueur de la restriction constitutive d'expropriation matérielle; il cesse alors de subir l'évolution du marché des terrains constructibles. Il ne conserve qu'une valeur résiduelle; celle-ci correspond en général à la valeur d'un terrain agricole et participe à l'évolution des prix de ce genre de biens, jusqu'à ce que la collectivité acquière le fonds par l'expropriation formelle (ATF 109 Ib 262 consid. a, ATF 108 Ib 338 consid. c, ATF 97 I 814 consid. b).
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b) Les principes rappelés ci-dessus ne sont pas seulement destinés à assurer la juste indemnisation du propriétaire. Ils tendent aussi à éviter que des indemnités excessives ne soient mises à la charge des collectivités publiques et que les objectifs de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire ne soient ainsi compromis. L'intimé soutient donc à tort qu'ils ne sont applicables que lorsque les modalités de l'estimation ne sont pas réglées par la législation cantonale. Au contraire, celle-ci ne peut pas accorder au propriétaire des prestations plus importantes que ce qui est dû à raison de l'art. 5 al. 2 LAT (ATF 113 Ib 33 consid. c, ATF 110 Ib 31 consid. 3, ATF 109 Ib 115).
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Il est constant que le prix des terrains a sensiblement augmenté depuis l'entrée en vigueur du nouveau plan de zones de Commugny en 1981. Il est donc indispensable de distinguer le dies aestimandi de l'expropriation matérielle, en 1981, de celui de ![]() | 11 |
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