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23. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 25 avril 1988 dans la cause sociétés S. contre Vaud, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 21 Abs. 3 IRSG; Beschwerdelegitimation einer Person, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet. | |
Sachverhalt | |
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La demande tend à l'audition, à titre de témoins, des organes de ces sociétés suisses, ainsi qu'à la saisie de tous documents détenus par elles permettant de faire la lumière sur leurs liens avec ![]() | 2 |
Les sociétés S. ont demandé sans succès l'autorisation de consulter le dossier. Elles ont déféré la décision négative du Juge d'instruction au Tribunal d'accusation du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par arrêt du 18 novembre 1987. Agissant par la voie du recours de droit administratif, les sociétés S. demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de leur accorder l'autorisation de consulter le dossier.
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Les sociétés S. ont en outre recouru contre les décisions du Juge d'instruction exécutées le 1er septembre 1987. Le Tribunal d'accusation a rejeté préjudiciellement le recours, également par arrêt du 18 novembre 1987. Il a retenu que les sociétés S. n'avaient pas qualité pour recourir. Par la voie d'un autre recours de droit administratif, celles-ci requièrent le Tribunal fédéral d'annuler son arrêt et, principalement, d'annuler les opérations exécutées par le Juge d'instruction; subsidiairement, elles demandent la levée du séquestre grevant les documents.
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Considérant en droit: | |
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b) L'arrêt attaqué concernant la consultation du dossier constitue une décision incidente; le recours dirigé contre lui devait être déposé dans les dix jours suivant sa notification (art. 106 al. 1 OJ). Les recourantes n'ont pas observé ce délai. Elles ont cependant agi dans le délai de trente jours sur la base d'une indication erronée de l'autorité intimée. Or, une notification irrégulière, avec, notamment, une indication inexacte ou incomplète des voies de recours, ne cause aucun préjudice aux parties (art. 107 al. 3 OJ, 22 EIMP). Le recours doit donc être considéré comme déposé en temps utile.
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c) Dans une procédure administrative régie par le droit fédéral, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité ![]() | 7 |
d) Selon la jurisprudence relative à l'art. 114 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral ne statue lui-même sur les questions de fond, en cas d'annulation de la décision attaquée, que si l'autorité intimée les a déjà examinées; en revanche, lorsque celle-ci n'est pas entrée en matière, le Tribunal fédéral ne peut que l'inviter à se prononcer sur le fond (ATF 104 Ib 316). Les conclusions tendant au rejet de la demande d'entraide et à l'annulation des mesures prises par le Juge d'instruction sont par conséquent irrecevables.
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a) La personne visée n'est personnellement touchée au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP que lorsqu'elle doit se soumettre, en Suisse, à une mesure d'exécution telle qu'une visite domiciliaire ou une saisie de documents ou d'autres objets. Il ne suffit pas qu'un acte d'entraide fasse progresser les poursuites en cours à l'étranger. S'il en était autrement, la personne visée pourrait toujours recourir, ce qui viderait la disposition précitée de sa substance (ATF 110 Ib 389 consid. c).
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Dans son arrêt du 1er juillet 1987 en la cause Marcos (ATF 113 Ib 265 consid. c), le Tribunal fédéral a admis que les recourants étaient touchés personnellement par des recherches concernant des fonds bloqués en Suisse, qui étaient présumés leur appartenir, alors même qu'ils contestaient en être les propriétaires. Les circonstances de l'espèce sont différentes. Les autorités requérantes ne prétendent pas que les sociétés S. auraient des droits sur les documents saisis et sur les locaux visités en exécution de la demande d'entraide, mais seulement qu'elles auraient la domination économique des trois sociétés suisses concernées par les mesures litigieuses.
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Une société anonyme est dotée de la personnalité juridique même lorsqu'elle n'a qu'un seul actionnaire, de sorte qu'elle doit ![]() | 12 |
b) L'octroi de l'entraide judiciaire pourrait léser les droits de défense de la personne visée par une procédure pénale étrangère, notamment lorsque cette personne ne peut consulter les pièces transmises aux autorités requérantes, poser des questions complémentaires ou être confrontée à un témoin entendu dans la procédure d'entraide. Il appartient au recourant d'établir qu'il se trouverait dans une telle situation si l'entraide était accordée (ATF 110 Ib 391 consid. b). Le recours des sociétés S. ne contient aucune argumentation suffisante à cet égard; elles se plaignent seulement d'une collaboration étroite entre les autorités administratives et judiciaires de l'Etat requérant, sans indiquer en quoi cette collaboration pourrait entraver leur défense. La deuxième condition de l'art. 21 al. 3 EIMP n'apparaît donc pas non plus réalisée; les recourantes n'avaient dès lors pas qualité pour contester les ordonnances du Juge d'instruction. L'arrêt rendu sur le recours relatif à l'admission et à l'exécution de l'entraide est conforme au droit fédéral; par contre, l'autorité intimée aurait dû ne pas entrer en matière sur le recours concernant la consultation du dossier. Son arrêt ne cause cependant aucun préjudice aux recourantes. Dans la mesure où ils sont recevables, les recours de droit administratif sont infondés; ils doivent être rejetés et leurs auteurs doivent supporter les frais de justice.
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