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43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 17 juin 1988 dans la cause C. contre Etat de Neuchâtel et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 5 Abs. 2 RPG; materielle Enteignung, Beginn der Zinspflicht. | |
Sachverhalt | |
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Le Tribunal administratif a tranché ces questions le 13 mai 1987, la première de la façon suivante: l'indemnité porterait intérêts à 5% dès le 24 décembre 1980. Il a estimé que le propriétaire avait manifesté, de façon non équivoque, sa volonté de demander une indemnité le 23 décembre 1980 seulement, date d'une lettre adressée par son avocat au chef du Département de l'agriculture; une date antérieure ne pouvait être retenue: ni celle de l'entrée en vigueur de la loi, ni celle du 19 juillet 1977, subsidiairement avancée par le propriétaire en s'appuyant sur des écrits antérieurs rédigés par son précédent mandataire.
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Par la voie d'un recours de droit administratif, C. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal dans la mesure où il fixait au 24 décembre 1980 le départ des intérêts et de dire que ceux-ci étaient dus dès le 20 juillet 1977. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
2. a) Le moment déterminant pour juger si une mesure d'aménagement du territoire est constitutive d'expropriation matérielle entraînant le paiement d'une indemnité est celui de son entrée en vigueur (ATF 110 Ib 33 consid. 4a, 259 consid. 2). C'est à ce moment aussi que naît la prétention du propriétaire à être indemnisé (ATF 109 Ib 263 et les arrêts cités). La "juste" indemnité prévue aux art. 22ter al. 3 Cst. et 5 al. 2 LAT peut impliquer également le paiement d'intérêts. Toutefois, l'obligation de verser l'indemnité et celle de payer des intérêts ne prennent pas naissance nécessairement au même moment: les intérêts ne courent que dès le jour où l'ayant droit a manifesté d'une façon non équivoque son intention de se faire indemniser (ATF 114 Ib 178 consid. 4, ATF 113 Ib 33, ATF 112 Ib 504 consid. 2 b, ATF 111 Ib 83 ss consid. 3b et 4a/b). Les raisons de ne pas faire coïncider automatiquement les deux dates et d'exclure par là l'application de l'adage "dies interpellat pro homine" sont les suivantes: dans de nombreux cas, la restriction imposée n'entrave pas l'usage actuel que le ![]() | 4 |
b) En l'espèce, le Tribunal administratif a considéré que le recourant avait pour la première fois manifesté sans ambiguïté son intention de demander une indemnité à l'Etat de Neuchâtel le 23 décembre 1980. A cette date, son mandataire écrivait en effet ce qui suit au chef du Département de l'agriculture:
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"...
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Jusqu'à maintenant, la question de l'indemnisation en cas
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d'expropriation est restée ouverte. Elle est abordée, par la bande, dans
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le recours au Tribunal fédéral et dans les observations faites par l'Etat.
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J'aimerais cependant, d'ores et déjà, essayer d'ouvrir la discussion pour
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voir si, dans le cadre amiable, une solution ne pourrait pas déjà être
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trouvée. L'imagine notamment la possibilité d'un éventuel rachat par
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l'Etat des vignes propriété de ma cliente."
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c) Contrairement à l'opinion du recourant, on ne peut pas considérer que les écrits du 18 juillet et du 14 mars 1977 devaient être interprétés par l'Etat de Neuchâtel, selon les règles de la bonne foi, comme une réclamation non équivoque du propriétaire tendant au paiement immédiat d'une indemnité pour expropriation matérielle découlant de la loi cantonale sur la viticulture. La demande de reconsidération du 18 juillet 1977 est bien adressée directement à l'Etat et concerne les parcelles ici en cause. Mais son allusion à un possible préjudice financier pour les propriétaires sert seulement à étayer une demande d'être entendu personnellement avant qu'une décision ne soit prise. Quant à ... l'opposition adressée le 14 mars 1977 au Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche, elle concerne le nouveau plan d'aménagement communal et ne traite pas seulement des parcelles... en discussion ici ... Aucune indication claire ne ressort de cette opposition quant à la personne du débiteur, au motif précis de l'indemnité, ainsi qu'à l'exigence d'un paiement immédiat. La situation est donc totalement différente de celle de l'affaire Prêtre, jugée par le Tribunal fédéral le 28 janvier 1987 (ATF 113 Ib 30 ss), où la demande de reconsidération adressée au Conseil d'Etat contenait une requête claire et explicite d'indemnisation et se référait au surplus expressément à l'art. 13 de la loi sur la viticulture...
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