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53. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 20 décembre 1988 dans la cause C. contre Etat de Vaud (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 99 lit. c OG; Ausführungsprojekte der Nationalstrassen: Beschwerde gegen Einspracheentscheide (Art. 27 NSG). | |
Sachverhalt | |
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Considérant en droit: | |
Aux termes de l'art. 99 lettre c OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre des décisions relatives à des plans, à moins qu'il ne s'agisse de décisions sur opposition contre des expropriations ou des remembrements. Selon la jurisprudence, le recours est généralement recevable à l'encontre des décisions prises par l'autorité compétente au sens de l'art. 27 LRN en matière d'opposition aux projets définitifs de routes nationales; dans ce domaine, en effet, la procédure d'opposition et d'approbation des plans des art. 26 et 27 LRN se substitue à la procédure prévue, en matière d'expropriation, par les art. 35 et 55 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) et doit en assumer toutes les fonctions (cf. art. 39 al. 2 LRN; ATF 111 Ib 30 consid. 3b, 34 consid. 2a, ATF 108 Ib 507 consid. 2, ATF 104 Ib 32, ATF 99 Ib 204). Mais, pour qu'il en aille ainsi, il faut que l'intéressé soit tenu de céder du terrain ou tout au moins que l'on puisse admettre que la construction de l'ouvrage ou son utilisation porte atteinte à des droits garantis par les dispositions sur les rapports de voisinage et susceptibles de faire l'objet d'une expropriation (art. 5 LEx). Hormis ces cas, le Tribunal fédéral entre également en matière, en étendant sa propre compétence, sur les recours que d'autres intéressés forment à l'encontre du même ouvrage en invoquant des griefs analogues, cela pour des raisons de sécurité du droit et d'économie de procédure (ATF 112 Ib 288 consid. 2, ATF 111 Ib 291 consid. 1a, ATF 110 Ib 401 consid. 1c).
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Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce. En effet, le recourant ne doit pas céder de terrain pour l'ouvrage litigieux. En outre, il ne fait pas valoir que celui-ci pourrait entraîner une augmentation des immissions auxquelles son immeuble est exposé depuis la mise en service de l'autoroute. Il se borne à réclamer un ouvrage complémentaire destiné à lui assurer une meilleure protection. Par ailleurs, il n'y a pas de recours connexes de la part d'autres intéressés, dont le Tribunal fédéral pourrait se saisir en vertu de l'art. 99 lettre c OJ. Partant, le recours de droit ![]() | 4 |
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