![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
47. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 25 avril 1990 dans la cause Association suisse des transports contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Die Bewilligung für eine Baute auf einer in einem Nutzungsplan festgesetzten von Bauzonen umgebenen Grünzone i.S. von Art. 3 Abs. 3 lit. e RPG untersteht dem kantonalen Recht (gemäss Art. 22 oder 23 RPG); Art. 24 RPG ist nicht anwendbar. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Par arrêt du 2 novembre 1988, le Tribunal administratif du canton de Genève a admis que la construction d'un garage public de cinq cents places, sur cinq niveaux, sous la promenade, serait conforme à l'affectation du sol. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif de l'Association suisse des transports, dénonçant une violation de l'art. 24 LAT.
| 2 |
Extrait des considérants: | |
3 | |
D'ailleurs, la sauvegarde des espaces de verdure urbains est étrangère au but de cette disposition. L'art. 3 al. 3 LAT, première phrase, prévoit que l'étendue des territoires affectés à l'habitat et aux activités économiques doit être limitée. Cette règle consacre le ![]() | 4 |
Par conséquent, si les cantons prévoient pour les surfaces visées à l'art. 3 al. 3 let. e LAT une zone d'affectation excluant les constructions, ainsi qu'ils en ont le droit (art. 18 al. 1 LAT), les autorisations de construire doivent être délivrées sur la base de leur propre législation, selon les art. 22 ou 23 LAT. Le projet litigieux ne peut donc pas être contraire à l'art. 24 LAT; partant, il est inutile d'examiner la réglementation applicable, dans le canton de Genève, à la zone de verdure.
| 5 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |