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56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 5 novembre 1990 dans la cause World Wildlife Fund (WWF) Suisse contre Victor Piccand et commune de Grenilles (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 12 NHG, Art. 55 USG, Art. 103 lit. c OG, Art. 24 RPG, Art. 25 Abs. 2 RPV; Beschwerderecht der gesamtschweizerischen ideellen Vereinigungen gemäss Art. 12 NHG gegen eine Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24 RPG (Motocrosstrainingpiste in einer Kiesgrube). | |
Sachverhalt | |
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La fondation a formé un recours le 15 juin 1989 contre la décision cantonale auprès du Conseil d'Etat du canton de Fribourg qui l'a déclaré irrecevable par arrêté du 13 mars 1990.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, la fondation demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision cantonale. Le Tribunal fédéral a admis le recours et a renvoyé la cause au Conseil d'Etat.
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Considérant en droit: | |
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a) La fondation recourante est une organisation d'importance nationale, qui se voue à la protection de la nature et du paysage par pur idéal au sens de l'art. 12 LPN. En vertu de cette disposition, elle a qualité pour recourir contre les décisions relatives à ![]() | 5 |
b) Les organisations qui entendent exercer le droit de recours prévu par les art. 12 LPN et 55 LPE doivent participer à la procédure de dernière instance cantonale. Elles doivent donc être clairement informées, par exemple au moyen d'une publication adéquate conforme au droit cantonal, du fait qu'un projet exige une autorisation relevant du droit fédéral, soumise à cette voie de droit (ATF 116 Ib 121 consid. 2b et c). Pour les autorisations selon l'art. 24 LAT, l'annonce spécifique exigée par l'art. 25 al. 2 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT) est un moyen de publicité suffisant. En l'espèce, l'autorisation contestée a été publiée le 2 juin 1989 dans la Feuille officielle du canton de Fribourg. La recourante a attaqué cette décision dans les formes et délai prévus à cet effet. Il convient d'examiner si le Conseil d'Etat pouvait encore soumettre la recevabilité du recours à la condition que la fondation soit intervenue au stade de l'enquête publique, avant la publication prévue par l'art. 25 OAT.
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c) En matière de constructions hors des zones à bâtir, le droit cantonal peut réglementer la participation des organisations mentionnées aux art. 12 LPN et 55 LPE à la procédure cantonale, mais il doit veiller à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit de recours garanti par le droit fédéral. La jurisprudence a ainsi posé le principe que le droit cantonal ne peut exclure de la procédure cantonale les organisations qui ne seraient pas intervenues avant la publication prévue par l'art. 25 al. 2 OAT ATF 116 Ib 433 E.
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Au demeurant, on peut relever que l'art. 59 LATeC ne réglemente pas la participation des organisations mentionnées à l'art. 12 LPN à la procédure d'opposition pour les constructions hors des zones à bâtir, contrairement à ce qui est prévu en matière de plans d'affectation (art. 80 al. 2 et 3 LATeC). De plus, en l'espèce, l'avis relatif à la mise à l'enquête publique ne mentionnait pas la nécessité d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT pour le changement de destination de la gravière en piste de motocross.
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