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41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 14 octobre 1991 dans la cause P. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Auslieferung einer durch den ersuchenden Staat im Abwesenheitsverfahren verurteilten Person; Grundsatz des guten Glaubens; Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit; Recht auf Aufhebung des Abwesenheitsurteils und Wahrung der Verteidigungsrechte; Art. 6 EMRK, art. 2 EAÜ und 3 des zweiten Zusatzprotokolls zum EAÜ. |
2. Begründung des Auslieferungsersuchens (E. 3); beidseitige Strafbarkeit (E. 4). |
3. Eine im ersuchenden Staat in Abwesenheit verurteilte Person muss - den Anforderungen von Art. 6 EMRK entsprechend - die Wiederaufnahme des Verfahrens verlangen können (E. 5a und b). |
4. Im Lichte von Art. 3 des Kapitels III des - zwischen der Schweiz und Italien anwendbaren - zweiten Zusatzprotokolls zum EAÜ kann die Schweiz die Auslieferung verweigern, wenn im Verfahren, welches im ersuchenden Staat zum Abwesenheitsurteil geführt hat, die Mindestrechte der Verteidigung nicht gewahrt worden sind. Sie kann auch, wie im vorliegenden Fall, die Auslieferung von der Bedingung abhängig machen, dass der ersuchende Staat hinreichende Zusicherungen abgibt, um dem Auszuliefernden das Recht auf ein neues Gerichtsverfahren zu gewährleisten, in welchem seine Verteidigungsrechte gewahrt werden (E. 5c und d). | |
Sachverhalt | |
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Statuant par défaut le 18 juin 1986, le Tribunal de Florence a condamné P. à la peine de dix ans de réclusion et à Lit. 60'000'000 d'amende. Sur recours du Ministère public, la Cour d'Appel de Florence a, par arrêt du 30 avril 1987, prononcé également par défaut, condamné P. aux peines de vingt ans de réclusion et de Lit. 300'000'000 d'amende.
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Le 12 août 1990, Interpol Rome a confirmé à l'Office fédéral de la police, à la requête de celui-ci, que P. était recherché par les autorités italiennes sur la base d'un mandat d'arrêt décerné le 25 août 1987 par le Procureur général de la République italienne auprès de la Cour d'Appel de Florence pour l'exécution de la peine prononcée le 30 avril 1987.
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Arrêté à Lausanne le 20 mars 1991, P. a été placé en détention extraditionnelle. La Chambre d'Accusation du Tribunal fédéral a rejeté, le 11 avril 1991, un recours dirigé contre cette mesure.
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Par note verbale du 4 avril 1991, l'Ambassade d'Italie à Berne a demandé formellement l'extradition de P. en se fondant sur le mandat d'arrêt du 25 août 1987.
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P. s'est opposé à son extradition, que l'Office a accordée le 5 juillet 1991 pour les faits mentionnés dans la demande du 4 avril 1991.
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Contre cette décision, P. a formé un recours de droit administratif, que le Tribunal fédéral a admis partiellement pour les motifs suivants.
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Extrait des considérants: | |
2. Le recourant soutient principalement que l'Italie le réclamerait au mépris de la bonne foi et des engagements internationaux qu'elle aurait pris à son sujet envers les Etats-Unis d'Amérique, pays dont il est le ressortissant, mais qui admet, en principe, l'extradition de ses nationaux. Il expose qu'à l'issue des interrogatoires qu'il a subis à New York au mois de mars 1985, la délégation italienne aurait renoncé définitivement, au nom de l'Etat ![]() | 8 |
a) Selon les conceptions en vigueur en Suisse, les principes généraux du droit des gens y sont directement applicables comme droit interne; lorsqu'ils sont d'ordre public (jus cogens), ils l'emportent sur le droit positif conventionnel dont l'application serait, in concreto, en contradiction avec eux (cf. art. 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités, RS 0.111; ATF ATF 112 Ib 222 consid. 7, ATF 108 Ib 410 -413). La personne qui fait l'objet d'une demande d'extradition peut se prévaloir de ces principes généraux dans la mesure où ils ont aussi pour but de protéger les individus (cf. ATF 106 Ib 403 consid. 5c). Il est ainsi loisible au recourant d'invoquer en l'espèce une violation de la règle de la bonne foi pour s'opposer à la demande d'extradition.
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La règle de la bonne foi interdit à un Etat d'user de contrainte ou d'astuce pour s'emparer d'une personne qu'il recherche et qui séjourne sur le territoire d'un autre Etat où elle bénéficierait de l'immunité extraditionnelle. Est prohibée toute machination abusive visant à soustraire un individu à cette immunité pour l'amener à se rendre sur le territoire de l'Etat poursuivant ou sur le territoire d'un autre Etat qui serait en principe obligé de l'extrader. L'Etat requis sur le territoire duquel un individu a été attiré par de tels procédés a le devoir de ne pas les cautionner en accueillant une demande d'extradition qui lui serait adressée par l'Etat fautif (arrêt du 15 juillet 1982, en la cause C., reproduit dans EuGRZ 10/1983 p. 435 et ASDI XXXIX/1983 p. 228; HANS SCHULTZ, Les droits de l'homme et le droit extraditionnel, in: Etudes en l'honneur de Jean Graven, Genève 1969, p. 135 ss, 145-146; idem "Male captus bene iudicatus?" ASDI XXIV/1967 p. 67 ss).
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b) L'application concrète de ces principes, dont certains ont été codifiés dans le droit conventionnel européen, doit se fonder sur des faits clairs, car la bonne foi de l'Etat qui requiert une extradition est présumée. C'est à celui qui entend se prévaloir ![]() | 11 |
Tel n'est pas le cas en l'espèce. La version présentée de manière concordante par les magistrats de l'Etat requérant qui ont participé aux interrogatoires des 21 et 23 mars 1985 à New York n'est pas dénuée de vraisemblance. Rien n'exclut qu'après avoir pris acte de l'immunité pénale accordée au requérant par les Etats-Unis d'Amérique, le juge d'instruction italien ait constaté qu'il n'avait pas la compétence pour en tirer des conclusions immédiates et se soit borné à annoncer qu'il interviendrait auprès de l'autorité administrative compétente. Cette démarche n'a pas l'apparence d'un comportement astucieux destiné à dissiper les craintes du recourant d'être recherché par les autorités italiennes en cas de voyage à l'étranger. Appelé à apprécier ces circonstances, le Tribunal fédéral attache la plus haute importance au fait que l'Etat requérant, signataire de la Convention européenne sur l'extradition, a confirmé sa demande par note diplomatique du 7 mai 1991, après avoir pris connaissance des déclarations américaines et enquêté auprès des magistrats qui se sont rendus à New York en mars 1985. La mauvaise foi de l'Etat requérant n'est donc pas établie au point de faire obstacle à l'exécution des obligations internationales que la Suisse a contractées envers lui.
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c) La Suisse est tenue de livrer une personne à un autre Etat qui la réclame sur la base d'un traité d'extradition. Elle ne saurait se soustraire à cette obligation en se prévalant d'un accord de non-extradition auquel elle n'est pas partie. Sous réserve de la mauvaise foi manifeste de l'Etat requérant, un tel accord n'est pour elle qu'une "res inter alios" qui ne l'emporte pas sur le traité dont l'application lui est demandée (cf. ATF 113 Ib 163 /164; arrêts non publiés du 20 décembre 1988, en la cause Office fédéral de la police c. M. et consorts, et du 9 octobre 1987, en la cause B.).
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Le premier grief du recourant s'avère donc mal fondé.
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3. Le recourant soutient ensuite que la demande d'extradition ne répondrait pas aux exigences de l'art. 12 ch. 2 let. b CEExtr, à teneur duquel elle doit être accompagnée d'un exposé des faits poursuivis, présenté de façon suffisamment précise pour permettre ![]() | 15 |
Les faits pour lesquels l'extradition est requise sont ceux décrits dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Florence du 30 avril 1987. Leur résumé circonstancié a été communiqué à l'autorité intimée en annexe à une note diplomatique du 4 avril 1991. Cet exposé est confirmé par d'autres documents établis par le juge d'instruction, qui figurent au dossier. Il en résulte que le recourant a été condamné pour avoir été l'un des organisateurs d'un vaste trafic de stupéfiants importés en Italie, puis transférés de ce pays à l'étranger. Sa participation à ce trafic aurait été essentielle, car il aurait mis à la disposition de cette organisation criminelle ses relations et ses moyens pour permettre à ses complices de bénéficier de leur butin. L'étendue du réseau dans lequel aurait oeuvré le recourant, la place qu'il y aurait tenue, la durée de ses activités criminelles et le montant de l'argent qu'il aurait recyclé, ressortent du dossier avec une clarté suffisante eu égard à la complexité des actes délictueux qui ont motivé la condamnation. Les critiques qu'il émet à ce propos, de même que celles relatives à la compétence de la juridiction italienne, au sens de l'art. 7 CEExtr, sont, partant, injustifiées.
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a) Le principe de la double incrimination ne commande pas que la législation de l'Etat requis donne aux faits de la demande la même qualification juridique que la législation de l'Etat requérant, que ces faits soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou qu'ils soient passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 112 Ib 230 consid. 3c et les arrêts cités).
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b) Au regard de l'art. 19 ch. 1 à 7 LStup, les opérations financières liées au trafic de stupéfiants sont qualifiées d'acte principal ou d'acte de complicité de trafic de stupéfiants, lorsque celui qui les accomplit sait qu'il s'agit d'argent provenant de ce trafic, ou s'il en accepte l'éventualité (ATF 115 IV 256 ss). L'association à une organisation de trafiquants est aussi punissable en droit suisse (ATF 97 I 380 consid. 4b/bb; arrêt non publié du 28 juin 1989, en la cause G.). Ainsi, les faits présentés à l'appui de la requête tomberaient sous le coup de l'art. 19 LStup, s'ils avaient été commis en Suisse.
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a) Avant que la Suisse n'adhère au deuxième Protocole additionnel, le Tribunal fédéral s'inspirait de principes semblables à ceux proclamés dans cet acte du droit des gens lorsqu'il s'agissait d'extrader à un Etat non conventionnel une personne condamnée par défaut. Il considérait, dans de tels cas, que les exigences du droit d'être entendu étaient satisfaites lorsque l'extradé avait la possibilité d'obtenir le relief du jugement en se présentant devant le juge. Il subordonnait l'extradition à la condition qu'une nouvelle procédure de jugement, sauvegardant les droits de la défense, soit ordonnée pour autant que l'extradé le demande dans un délai raisonnable à fixer par l'Etat requérant, à moins que cet Etat n'ait fourni des renseignements suffisants pour démontrer que les droits de défense du condamné par défaut avaient été sauvegardés (ATF 107 Ib 71 consid. 2b et c; cf. arrêt non publié du 9 août 1991, en la cause D.). Dans ses relations avec l'Italie, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 6 CEDH donnait à l'accusé le droit d'avoir un procès régulier et équitable, mais non celui de faire reprendre un procès auquel il se serait volontairement abstenu de prendre part. Il a jugé qu'une demande d'extradition pouvait être accueillie pour l'exécution du jugement par défaut, parce que l'opposant s'était abstenu volontairement de comparaître alors qu'il aurait eu la possibilité de rentrer en cause après une suspension de débats due ![]() | 22 |
b) La Cour européenne des droits de l'homme a depuis lors précisé la portée de l'art. 6 CEDH. Elle a jugé que cette disposition était également violée si le condamné qui n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats, et n'a pas cherché à se soustraire à la justice, ne peut obtenir la reprise de sa cause qu'à la condition de prouver qu'il a été empêché par force majeure de se présenter. L'art. 6 CEDH n'exige pas, de manière générale, que le condamné par défaut puisse dans tous les cas obtenir le relief sans conditions, mais seulement qu'il puisse obtenir la reprise de sa cause lorsqu'il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance des poursuites dirigées contre lui; le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé (arrêts de la Cour européenne du 12 février 1985, en la cause Colozza, Série A/No 89, et du 28 août 1991, en la cause F.C.B. Série A/No 208-B). Il faut, en résumé, que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives et qu'il n'incombe pas à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas de force majeure (arrêt Colozza, cité, par. 30). La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral relative au droit interne se fonde sur les mêmes conceptions (ATF 113 Ia 230 /231 consid. 2a).
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c) Le Titre III, art. 3, du deuxième Protocole additionnel a la teneur suivante:
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"Jugements par défaut
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1. Lorsqu'une Partie contractante demande à une autre Partie contractante l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d'extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Toutefois, l'extradition sera accordée si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise la Partie requérante soit à exécuter ![]() | 26 |
2. Lorsque la Partie requise communique à la personne dont l'extradition est demandée la décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requérante ne considérera pas cette communication comme une notification entraînant des effets à l'égard de la procédure pénale dans cet Etat."
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Le 23 janvier 1985, l'Italie a ratifié le deuxième Protocole additionnel qui est entré en vigueur pour elle le 23 avril de la même année. Elle s'est alors réservé le droit, conformément à l'art. 9 ch. 2, de ne pas accepter le titre III relatif au jugement par défaut (RO 1985 I 729; cf. arrêt non publié du 5 février 1986, en la cause O.). Par note verbale du 24 août 1991, l'Italie a confirmé à la Suisse qu'elle avait retiré cette réserve par une communication adressée au Secrétariat du Conseil de l'Europe au cours de l'année 1990. Elle est donc désormais liée par le titre III, art. 3, du deuxième Protocole additionnel. Dans la mesure où la procédure qui a abouti à la condamnation du recourant n'aurait pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, comme le soutient le recourant, la Suisse aurait, partant, la possibilité, soit de refuser l'extradition, soit de l'accorder à la condition que l'Etat requérant donne des assurances suffisantes pour garantir le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. L'art. 3 ch. 1 du deuxième Protocole additionnel se réfère à l'"avis" de la partie requise; celle-ci dispose donc d'une liberté d'appréciation considérable à ce sujet. La décision que le juge de l'extradition doit prendre à ce propos dépend des circonstances concrètes de chaque espèce.
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d) Le jugement du 30 avril 1987 a été rendu en l'absence du recourant, selon la procédure par défaut applicable dans l'Etat requérant, qui prévoit que le jugement peut être rendu par contumace lorsque la citation à comparaître n'a pu être remise à l'accusé. Il n'appartient pas aux autorités suisses de se demander si le recourant a effectivement été informé des poursuites en cours contre lui en Italie et s'il a eu la possibilité de se rendre dans ce pays pour se défendre. Il leur suffit de constater l'équivoque qui pèse sur le contenu des accords qui auraient été conclus en mars 1985 à New York entre l'Etat requérant et les Etats-Unis et l'interprétation divergente qu'en donnent les fonctionnaires qui y ont participé. On ne saurait exiger du recourant qu'il connaisse mieux que ceux-ci ![]() | 29 |
Par note verbale du 3 octobre 1991, l'Etat requérant a confirmé que le jugement du 30 avril 1987 était définitivement exécutoire et n'était plus susceptible d'un recours ordinaire. Le recourant pourrait certes demander la revision du jugement contumacial selon les art. 629 ss du Code de procédure pénale de la République italienne, du 22 septembre 1988, mais il semble toutefois - du moins à première vue - que le relief d'un jugement par défaut pour les motifs ici examinés ne constituerait pas un cas de revision au sens de l'art. 630 let. a à d de ce Code. Les autorités italiennes ont certes indiqué qu'il serait loisible au recourant d'invoquer l'art. 175 du Code de procédure pénale italien, aux termes duquel la personne condamnée par défaut peut demander la restitution du délai qui lui a été imparti pour comparaître à l'audience de jugement, mais il faut pour cela que le condamné prouve s'être trouvé dans l'impossibilité de se présenter à temps devant ses juges pour une raison fortuite ou pour un cas de force majeure, et n'avoir pas eu connaissance de la procédure engagée contre lui. Il est douteux que le texte de cette norme soit conforme à l'art. 6 CEDH (cf. ENNIO AMODIO/ORESTE DOMINIONI, Commentario del nuovo Codice di procedura penale, Milan, 1989, vol. II, p. 250-252). Le Tribunal fédéral n'a cependant pas à approfondir sous cet angle la portée du droit étranger. Il doit seulement constater l'incertitude qui existe quant aux possibilités pour le recourant d'obtenir le relief du jugement de condamnation par défaut, ou même simplement de le demander, s'il était extradé.
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En conclusion, la Suisse se trouve en présence d'une situation visée par l'art. 3 ch. 1 du deuxième Protocole additionnel (cf. ![]() | 31 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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admet le recours partiellement, en ce sens que:
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a) l'extradition n'est pas accordée pour le délit de "constitution d'avoirs en devises à l'étranger", selon les dispositions spécifiques du droit italien;
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b) l'extradition est accordée pour le surplus, à la condition que l'Etat requérant donne au préalable l'assurance que le recourant aura la faculté de demander le relief du jugement rendu par défaut le 30 avril 1987, le délai pour ce faire ne commençant pas à courir avant la remise de l'extradé à l'Etat requérant.
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