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56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 novembre 1991 dans la cause Commune de Sorens contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg, Ligue suisse pour la protection de la nature et Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Bewilligungspflicht gemäss BG über die Fischerei für die Einfassung eines Bachabschnitts in Rohre. | |
Sachverhalt | |
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La Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche et la Ligue suisse pour la protection de la nature ont recouru au Conseil d'Etat en faisant valoir l'intérêt à la préservation du ruisseau de Malessert. Par arrêté du 16 août 1990, le Conseil d'Etat a admis les recours et annulé la décision de la direction. Il s'est fondé sur les dispositions de la loi fédérale du 4 décembre 1973 sur la pêche, pour considérer que l'ouvrage litigieux constituerait une atteinte grave aux intérêts de la pêche et de la protection de la nature. Le Conseil d'Etat a relevé qu'au jour de sa décision, la valeur piscicole du ruisseau de Malessert était quasi nulle, mais que les eaux usées de la région concernée allaient prochainement être dirigées sur une station d'épuration, de sorte que le cours d'eau redeviendrait clair et sain sur plusieurs kilomètres.
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Extrait des considérants: | |
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a) La conservation des eaux piscicoles et leur protection des atteintes nuisibles constituent des buts de la loi fédérale sur la pêche (ci-après: la loi fédérale; art. 2 let. a). Afin d'atteindre ces buts, certaines dispositions de la loi tendent à la protection des biotopes (art. 22 ss). Ainsi, les interventions techniques - notamment la mise sous canalisation - qui ont pour conséquence de modifier les eaux ou leur régime, les cours d'eau ainsi que les rives et le fond des lacs, sont soumises à une autorisation spéciale (art. 24). L'art. 25 de la loi fédérale définit les mesures à prendre à l'occasion de l'octroi d'une autorisation pour une nouvelle installation. Cette législation fédérale n'a pas seulement pour but de régler l'exercice de la pêche par des mesures de police; il s'agit d'un instrument au service de la protection de l'environnement, qui correspond dans une large mesure au but visé par les art. 18 ss LPN, quand bien même ces deux lois poursuivent des objectifs différents (ATF 112 Ib 431 consid. 3c).
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b) Le projet en cause est une "nouvelle installation" au sens des art. 24 al. 3 et 25 de la loi fédérale - ce que la recourante ne conteste pas - et il tend à modifier un cours d'eau. L'art. 25 al. 2 de la loi fédérale précise alors que si, dans l'examen d'un tel projet, "on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher qu'une atteinte grave ne soit portée aux intérêts de la pêche, la décision sera prise compte tenu de tous les intérêts en jeu". Il n'y a pas lieu ici de déterminer si une autre solution pour l'extension de la décharge, qui permettrait de maintenir à ciel ouvert le ruisseau de Malessert, serait effectivement réalisable, ou à tout le moins sans ![]() | 6 |
c) Il reste à examiner si, en dépit de la gravité de l'atteinte, les autres intérêts en jeu pourraient justifier le projet litigieux. A cet égard, la pesée des intérêts opérée par le Conseil d'Etat est convaincante. La commune recourante ne se trouve pas dans l'impossibilité de réaliser les travaux de génie civil qu'elle projette, car d'autres décharges pour matériaux inertes sont disponibles dans les environs. Cette dernière solution est à vrai dire plus coûteuse, mais l'intérêt financier de la recourante, certes non négligeable, ne saurait prévaloir sur les intérêts encore plus importants de la pêche et de la protection de la nature (ATF 117 Ib 193 consid. 4cd, ATF 108 Ib 186 consid. 5c). Enfin, l'intérêt à l'amélioration des conditions d'exploitation agricole d'une surface de 2400 m2 située à 900 m d'altitude est trop restreint pour l'emporter sur la nécessité de protéger le cours d'eau. Les moyens de la recourante sont donc mal fondés.
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