BGE 120 Ib 156 | |||
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23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 24 mai 1994 dans la cause X. contre Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 64 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen; Zwischenentscheid über Verfahrenssistierung. | |
Sachverhalt | |
A.- Le notaire X. a été inculpé et incarcéré à Genève le 16 septembre 1992. Au début octobre 1992, la Radio-Télévision Suisse Romande (RTSR) a prévu de réaliser un reportage sur "l'affaire X." et de le diffuser dans l'émission "Tell Quel". X. s'y est opposé. Le 29 octobre 1992, il a adressé une requête de mesures provisionnelles au Tribunal de première instance de Genève. Fondé notamment sur l'art. 28c al. 1 CC, il a demandé qu'interdiction soit faite à la RTSR de diffuser pareille émission, qui, selon lui, portait atteinte aux droits de la personnalité et à la présomption d'innocence. Par ordonnance du 11 novembre 1992, ledit tribunal a fait interdiction à la RTSR de diffuser, au cours de l'émission "Tell Quel" ou de toute autre émission du même type, toute information sur les activités de X. en relation avec la procédure pénale en cours jusqu'à droit jugé sur celle-ci. En dépit de cette interdiction, la RTSR a diffusé les 13 et 15 novembre 1992 dans l'émission "Tell Quel" le reportage incriminé, sous le titre "Grandeur et décadence du notaire 'X.'".
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Le 14 décembre 1992, X. a ouvert action au fond contre la RTSR en prévention de trouble et constatation du caractère illicite au sens de l'art. 28a CC pour valider l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 1992. Il demandait l'interdiction sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP de la rediffusion de l'émission incriminée ou de la diffusion d'informations sur lui-même en relation avec la procédure pénale en cause jusqu'à droit connu sur celle-ci, ainsi que la constatation de l'illicéité de l'atteinte résultant de la diffusion de l'émission en cause.
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Saisie d'un appel sur mesures provisionnelles, la Cour de justice du canton de Genève a annulé, le 17 décembre 1992, le dispositif de l'ordonnance du 11 novembre 1992 devenu sans objet. Elle a donné acte à la RTSR de son accord de ne pas rediffuser l'émission incriminée et l'y a condamnée sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP. Elle a également prononcé une amende de procédure de 1'500 fr. à l'encontre de la RTSR pour avoir violé l'interdiction de diffusion prononcée le 11 novembre 1992.
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B.- En raison de la diffusion de l'émission "Grandeur et décadence du notaire 'X.'", X. a adressé le 27 novembre 1992 une plainte à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: Autorité indépendante). Cette plainte a d'abord été traitée comme réclamation par le Médiateur pour la Radio-Télévision Suisse Romande, mais la conciliation n'a pas abouti. X. a alors de nouveau déposé le 1er février 1993 une plainte identique auprès de l'Autorité indépendante, en alléguant une violation de l'art. 4 de la concession de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après: SSR).
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Par décision incidente du 4 juin 1993, l'Autorité indépendante a suspendu la procédure consécutive au dépôt de la plainte du 1er février 1993 dans l'attente du jugement civil, en relevant notamment que, dans le cas concret, les faits invoqués dans la plainte sont en partie les mêmes que ceux qui sont à la base de la procédure civile.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, X. conclut à l'annulation de la décision prise le 4 juin 1993 par l'Autorité indépendante et à la poursuite de la procédure consécutive au dépôt de la plainte du 1er février 1993. Il demande en outre la constatation de l'existence d'un intérêt public suffisant justifiant une décision de l'autorité de plainte.
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X. a par la suite produit un jugement rendu le 29 novembre 1993 par le Tribunal de première instance. Statuant sur le fond, celui-ci a constaté l'illicéité de l'atteinte portée à X. par la diffusion les 13 et 15 novembre 1992 de l'émission intitulée "Grandeur et décadence du notaire 'X.'". Il a fait interdiction à la RTSR, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, de diffuser dans quelque émission que ce soit les informations recueillies sur les activités passées de X. en rapport avec la procédure pénale en cours et jusqu'à droit jugé sur celle-ci. X. n'allègue pas que le jugement du 29 novembre 1993 soit définitif et exécutoire, ni que la procédure civile y relative soit close.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants: | |
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"L'autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement d'une plainte, pour autant que les voies du droit civil ou du droit pénal soient ouvertes ou n'aient pas été utilisées."
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Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). En revanche, il ne s'agit pas d'un cas où le grief de l'inopportunité peut être soulevé (art. 104 lettre c OJ). Dès lors, dans la mesure où l'art. 64 al. 3 LRTV donne une certaine latitude à l'Autorité indépendante, le Tribunal fédéral doit se limiter pour l'essentiel à examiner si celle-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation, en tout cas s'il s'agit comme en l'espèce d'une décision de suspension de la procédure et non pas d'un refus définitif de se saisir du cas, ce qui priverait le plaignant de la possibilité d'obtenir une décision.
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b) L'art. 64 al. 3 LRTV a été introduit sur proposition du Conseiller aux Etats Rhinow, pour qui, en matière de violation des droits de la personnalité, l'Autorité indépendante ne doit pas devenir une voie meilleur marché pour trancher des problèmes que des tribunaux civils et pénaux sont mieux à même de traiter (BO 1990 CE 615/617). Selon MARTIN DUMERMUTH (Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1992, p. 252/253), il s'agit de permettre à l'Autorité indépendante de se consacrer à ses tâches propres et d'éviter des abus par des plaintes concernant des intérêts privés exclusivement. Pour cet auteur, l'abus de la plainte comme instrument meilleur marché par rapport à d'autres moyens existe moins lorsqu'une action civile ou une plainte pénale est déjà intervenue. On peut en tout cas constater que l'art. 64 al. 3 LRTV consacre une certaine priorité de l'action civile lorsqu'elle est possible (cf. PIERRE TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 1309, p. 177). Toutefois, la suspension ou le refus d'intervenir ne saurait être systématique, car le texte légal n'a précisément pas exclu la plainte lorsque la voie civile ou pénale est ouverte. De plus, une telle pratique priverait en bonne partie l'art. 63 al. 1 lettre b LRTV de son objet, puisque la plainte est ouverte à ceux qui sont touchés de près par l'objet de l'émission incriminée. On notera que la question de la suspension de la procédure devant l'Autorité indépendante (voire du refus d'entrer en matière) se pose lorsqu'une procédure civile (ou pénale) a été introduite ou que cette voie n'a pas été utilisée mais reste possible. En revanche, seule se posera le cas échéant la question du refus de se saisir de la plainte, lorsque la procédure civile introduite est terminée ou que cette voie possible n'a pas été utilisée en temps utile et ne peut plus l'être.
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c) En l'espèce, il faut d'abord relever qu'une procédure civile, qui se recoupe partiellement avec la plainte à l'Autorité indépendante, est encore en cours. Certes, la procédure de mesures provisionnelles est terminée. De plus, la procédure au fond ne porte pas, du moins apparemment pas directement, sur le fait que l'émission en cause a été diffusée en dépit d'une interdiction judiciaire. En revanche, il semble bien que les conclusions au fond vont actuellement tout au moins au-delà d'une simple validation de mesures provisionnelles, telles qu'elles résultent de la décision de la Cour de justice du 17 décembre 1992. De toute façon, il suffit de constater qu'au moment où a été rendue la décision attaquée une procédure civile au fond était pendante. Elle s'est du reste poursuivie jusqu'au jugement du Tribunal de première instance du 29 novembre 1993, dont le recourant ne prétend pas qu'il soit devenu définitif et exécutoire. Certes, les faits qui sont à la base de la procédure civile se recoupent en bonne partie avec ceux qui justifient la plainte. Cette circonstance n'est pas sans importance, car il s'agit d'éviter si possible que les faits soient établis de manière différente; cependant, pareille situation ne saurait à elle seule justifier une suspension de la procédure de plainte, car les autorités concernées statuent à partir de considérations juridiques fort différentes (TERCIER, op.cit., n. 1310, p. 177): il faut en effet garder à l'esprit que dans la plainte ne peut être dénoncée qu'une violation des dispositions relatives aux programmes contenues dans la présente loi ou dans ses prescriptions d'exécution ou encore dans la concession (art. 62 al. 2 LRTV); il n'appartient pas à l'Autorité indépendante de dire s'il y a eu atteinte à l'honneur pénalement répréhensible ou violation des droits de la personnalité protégés par le droit civil.
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Si l'on admet avec la doctrine une certaine priorité de l'action civile, il faut constater ici que cette voie a été suivie et que la procédure n'est pas terminée. De plus et surtout, dans le cas particulier en tout cas, la voie civile assure déjà une protection du recourant, qui ne paraît pas menacé actuellement par la diffusion ou la rediffusion d'émissions qui pourraient le cas échéant porter atteinte à ses droits. Dans ces conditions, on ne saurait dire que l'autorité intimée ait abusé de son pouvoir d'appréciation en suspendant la procédure introduite devant elle. Certes, on peut se demander si, au-delà de l'intérêt privé du recourant, il n'y avait pas en l'espèce un intérêt public à se prononcer sans plus tarder sur la plainte adressée à l'Autorité de surveillance. En effet, selon l'art. 63 al. 3 LRTV, s'il appert qu'une décision d'intérêt public doit être prise, l'autorité de plainte pourra trancher le cas signalé sans même l'appui de vingt cosignataires, comme l'exige en principe l'art. 63 al. 1 lettre a LRTV (pour les plaintes déposées sans que soient remplies les conditions de l'art. 63 al. 1 lettre b LRTV). Dans ce cas cependant, l'auteur de la plainte n'a aucun des droits reconnus à la partie. On ne peut donc admettre que l'auteur d'une plainte déposée en vertu de l'art. 63 al. 1 lettre b LRTV recourt contre une décision de suspension admissible dans son cas particulier en faisant valoir des arguments d'intérêt public contre la suspension.
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Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. Est entièrement réservée l'appréciation d'un éventuel refus de l'Autorité indépendante de se saisir de la plainte une fois la procédure civile terminée, y compris la question de savoir si la procédure civile a englobé tous les aspects de la question sous l'angle de l'intérêt privé du recourant à intervenir comme personne touchée de près par l'émission incriminée.
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