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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
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27. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 29 juin 1994 en la cause X. et Y. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Rechtshilfe; Art. 22 IRSG; Beschwerde gegen die einer Bank zugestellte Verfügung. | |
Sachverhalt | |
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Le 23 novembre 1993, le juge d'instruction genevois chargé de l'exécution de la demande (ci-après: le juge d'instruction) est entré en matière, ordonnant de la part de la banque genevoise la production des documents bancaires relatifs aux comptes détenus par les sociétés A. et B. Ayant reçu ces documents, il prononça, par ordonnance de clôture du 22 décembre 1993, leur transmission à l'autorité requérante.
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Par lettres du 29 décembre 1993, les avocats à Genève de X. et Y. ont demandé au juge d'instruction la notification de ses ordonnances. Ils indiquaient avoir été informés par la banque genevoise de l'existence d'une commission rogatoire, et désiraient recourir contre l'octroi de l'entraide judiciaire. Le 18 janvier 1994, le juge d'instruction leur notifia notamment la commission rogatoire et son complément, les ordonnances d'entrée en matière et de clôture, ajoutant que, "eu égard à la jurisprudence fluctuante et contradictoire de la Chambre d'accusation quant à l'obligation de notifier dans un cas comme celui-ci, je réserve la question de la recevabilité de recours tant contre l'entrée en matière que contre la clôture".
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X. et Y. ont tous deux recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation). Ils soutenaient que la demande, imprécise, avait un caractère exploratoire, voire fiscal, et que la condition de la double incrimination n'était pas réalisée.
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Par ordonnance du 11 mars 1994, la Chambre d'accusation a déclaré les recours irrecevables. En vertu de l'art. 21 al. 3 EIMP (RS 351.1), les intéressés n'avaient pas qualité pour recourir. Les recours étaient en outre tardifs car formés en dehors du délai de dix jours fixé par la loi. Subsidiairement, la Chambre d'accusation a écarté les griefs soulevés au fond.
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Le Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif formés par X. et Y. contre cette ordonnance.
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Extrait des considérants: | |
1. b) Aux termes de l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions rendues, comme en l'espèce, en dernière instance cantonale (art. 33 al. 1 de la loi genevoise d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale). Interjetés dans les ![]() | 7 |
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a) Comme le relève la cour cantonale, la communication d'une décision à l'établissement bancaire ne vaut pas, en soi, communication aux titulaires de comptes ou aux autres personnes éventuellement touchées par la demande. A défaut d'être désignée comme domicile de notification au sens de l'art. 9 OEIMP (RS 351.11), la banque n'apparaît en effet pas comme le représentant de ses clients vis-à-vis de l'autorité, de sorte que le délai de recours ne commence à courir qu'à partir du moment où les intéressés ont effectivement connaissance de l'existence d'une décision les concernant, par exemple ![]() | 10 |
b) Par lettres du 29 décembre 1993, les avocats genevois de chacun des recourants ont indiqué avoir été informés par la banque genevoise de l'existence de la commission rogatoire française et des deux ordonnances, d'entrée en matière et de clôture. Ils demandaient la notification de ces deux décisions, et déclaraient leur intention de recourir. Le juge d'instruction a fait suite à leurs demandes de notification, relevant toutefois que, compte tenu des incertitudes liées à l'obligation de notifier, la recevabilité des recours était "réservée". Il est donc établi que le 29 décembre 1993 au plus tard, les recourants et leurs avocats à Genève connaissaient de manière certaine l'existence d'une demande d'entraide et des décisions d'exécution. Ces dernières leur étaient accessibles auprès de la banque, et contenaient tous les éléments qui leur permettaient de procéder. Il était donc alors possible aux recourants de saisir la Chambre d'accusation afin de sauvegarder leurs droits et, s'ils ![]() | 11 |
c) Les recourants se prévalent de l'interdiction du formalisme excessif, et de la protection de la bonne foi. Selon eux, le juge d'instruction avait le devoir, à réception de leurs lettres, soit de les transmettre directement à l'autorité de recours, soit d'inviter les recourants à saisir eux-mêmes la Chambre d'accusation. Même si l'intention de saisir cette autorité y est clairement exprimée, on ne saurait assimiler les actes du 29 décembre 1993 à des recours; ceux-ci ne contenant ni motivation, ni conclusions, on ne pouvait exiger ni du juge d'instruction qu'il les transmette directement à la Chambre d'accusation, ni de celle-ci qu'elle les traite par la suite comme recours. Par ailleurs, si l'autorité a, dans certaines circonstances, le devoir d'informer d'office le plaideur qui s'apprête à commettre un vice de procédure, encore faut-il que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (ATF 114 Ia 22 consid. 2 et les arrêts cités). Tel n'était pas le cas en l'espèce: compte tenu des remarques qui précèdent et des incertitudes manifestées par la suite par le juge d'instruction lui-même, le caractère tardif des recours que se proposaient de former les recourants n'apparaissait pas évident. Par ailleurs, ceux-ci étaient d'ores et déjà représentés à Genève par des avocats qui pouvaient, dans le doute, accomplir les actes nécessaires à la sauvegarde des droits de leurs clients.
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X. soutient enfin qu'il pouvait de bonne foi, sur le vu de la réponse du juge d'instruction, penser que son recours serait déposé en temps utile; il se fonde toutefois à tort sur la considération que la réserve émise par le juge d'instruction ne concernait que la qualité pour recourir. Les doutes émis par le magistrat quant à l'obligation de notifier ses décisions doivent au contraire être compris comme se rapportant à l'écoulement du délai de recours; on ne saurait en aucun cas y voir une assurance de l'autorité quant au respect de ce délai. De toute manière, cette lettre du juge, du 18 janvier 1994, ne pouvait faire courir à nouveau un délai de recours déjà expiré.
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