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59. Arrêt du 26 novembre 1954 dans la cause Administration fédérale des contributions c. D. et Commission neuchâteloise de reeours. | |
Regeste |
Art. 21, Abs. 1 lit. e WStB: Gewinne beim "Sport-Toto". | |
Sachverhalt | |
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B.- En 1952, D. a constitué avec H. une société simple, dite Club-Toto, dont le but était de participer en commun aux concours du Sport-Toto. Cette année-là, ils ont dépensé, pour cette participation, 9084 fr. 50 et ont reçu 12 428 fr. 75 de prix. Lors de la taxation de D. en vue de la 7e période de l'impôt pour la défense nationale, l'autorité neuchâteloise a considéré que les gains réalisés au Sport-Toto étaient imposables au titre du revenu, mais elle en a déduit 80% de la part du contribuable au total des enjeux communs de l'année (6214 fr. - 3635 fr. = 2579 fr.).
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La loi neuchâteloise sur l'impôt s'inspire très largement des règles applicables en matière d'impôt pour la défense nationale. Appliquant cette loi à la taxation des gains provenant de la participation au Sport-Toto, les autorités cantonales ont posé les principes suivants:
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En général, les frais ne peuvent être déduits des sommes gagnées dans une loterie ou au Sport-Toto. Une certaine défalcation peut être exceptionnellement admise lorsque la participation du contribuable constitue une activité régulière et importante. Pour le Sport-Toto, on admettra la déduction de 80% des dépenses prouvées si ces dépenses se montent au moins à 10% des autres revenus et au moins à 3600 fr. par an et si, en outre, il s'agit d'une activité régulière (de chaque semaine). De plus, l'imputation ne peut être faite que sur les gains du Sport-Toto exclusivement; elle ne peut eu aucun cas "influencer les autres revenus".
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Ces principes, fondés sur la loi cantonale, sont aussi applicables en matière d'impôt pour la défense nationale. Les gains réalisés au Sport-Toto sont imposables au titre du revenu (art. 21 litt. e AIN). Sur ce point, l'Administration fédérale des contributions et l'Administration cantonale sont d'accord. Mais, tandis que celle-ci n'admet aucune défalcation, sous réserve des cas exceptionnels où la participation du contribuable aux concours est régulière et importante, celle-là admet toujours la défalcation en vertu de l'art. 21 litt. e AIN, mais la limite à la dépense faite pour le concours d'un jour déterminé. Ces deux solutions ne sont pas inconciliables; la seconde a une portée générale et s'applique à tous les cas de gains au Sport-Toto; la première ne concerne que le cas particulier du joueur professionnel. Le principe général de la défalcation n'étant pas exclu par la loi fédérale, "on ne voit pas en quoi la réglementation spéciale du canton de Neuchâtel touchant les cas exceptionnels de joueurs au ![]() | 6 |
C.- Contre cette décision, l'Administration a formé, en temps utile, un recours de droit administratif. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral annuler la taxation et renvoyer la cause à la Commission cantonale de recours pour fixation du revenu imposable selon les principes résumés ci-après:
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Les gains réalisés par les participants au Sport-Toto rentrent dans le revenu imposable (art. 21 al. 1 AIN); ils sont analogues aux gains réalisés dans les loteries (art. 21 al. 1 litt. e AIN). Mais, pour l'imposition, ils doivent être diminués de l'enjeu. En réalité, le gain est obtenu par les enjeux payés pour toutes les colonnes que le participant a remplies pour le même problème, c'est-à-dire pour le concours d'une semaine donnée. Car toutes les colonnes augmentent ses chances de gain ce jour-là. Cependant, aucune disposition légale ne permet de déduire des gains réalisés en une année le total des mises afférentes à cette année-là. En particulier, l'art. 22 al. 1 litt. a AIN n'est pas applicable. Dans le cas des loteries, jeux et paris, au nombre desquels on compte le Sport-Toto, le rapport entre les dépenses faites par le contribuable et son revenu est très lâche et dépend essentiellement de l'élément "hasard" ou "chance". Peu importe, de ce point de vue, que la participation du joueur revête un caractère professionnel. Les enjeux rentrent plutôt dans la catégorie des dépenses personnelles, que l'art. 22 al. 1 litt. a AIN ne vise pas.
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D.- La Commission neuchâteloise de recours et le contribuable concluent tous deux au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
1. L'art. 21 al. 1 litt. e AIN soumet à l'impôt sur le revenu "les gains faits dans les loteries". Constitue une loterie l'offre, en échange d'un versement ou lors de ![]() | 10 |
Il n'y a dès lors pas de doute que les gains réalisés au Sport-Toto sont imposables au titre du revenu, en tant que "gains faits dans les loteries", de par la litt. e de l'art. 21 al. 1 AIN. Cette disposition légale serait en tout cas applicable comme loi spéciale, même si l'on admettait que la participation au Sport-Toto peut, dans certains cas tout au moins, constituer une "activité" au sens de la litt. a de l'art. 21 al. 1 AIN.
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2. Touchant les déductions que le contribuable est en droit de faire sur le montant brut du lot qu'il touche, l'autorité cantonale voudrait appliquer l'art. 22 al. 1 litt. a AIN. Cette disposition légale permet la déduction des "frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu imposable", dans certains cas tout au moins. Cependant, les frais généraux se définissent comme les dépenses qui sont dans un rapport immédiat et direct avec le revenu. Or, dans le cas du Sport-Toto, l'importance considérable des facteurs aléatoires qui interviennent nécessairement et déterminent l'attribution et l'importance du gain recherché rompt l'immédiateté du rapport entre le gain ![]() | 12 |
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4. Pour établir les modalités de la déduction, il faut considérer tout d'abord qu'en augmentant sa mise et, partant, le nombre de ses pronostics dans tel concours, le joueur augmente aussi ses chances. Lors donc qu'il a réalisé un gain, il peut en déduire le total de sa mise et non pas seulement la part afférente aux colonnes gagnantes. De plus, si la mise et les frais de tel concours excèdent le gain ou n'ont rien rapporté, la déduction pourra néanmoins se faire sur le gain net provenant d'autres concours. En effet, deux particularités distinguent le Sport-Toto des loteries du type normal. Premièrement, les concours se répètent chaque semaine pendant une certaine période où se disputent les manifestations sportives, objets du jeu. Secondement - on l'a vu plus haut - le gain dépend non seulement du hasard, mais aussi des connaissances et du jugement des joueurs, qui peuvent notamment suivre les résultats successifs obtenus par les équipes engagées et en tirer certaines conclusions plus ou moins probables. Ces deux facteurs rapprochent tout au moins le jeu des "activités" que vise l'art. 21 al. 1 litt. a AIN ![]() | 14 |
Cependant, une période de jeu peut commencer au cours d'une année fiscale et ne prendre fin que l'année suivante. Dans ce cas, le calcul indiqué plus haut portera sur la ou les fractions de périodes de jeu qui sont comprises dans l'année fiscale. L'existence d'une période de taxation comprenant deux années fiscales successives ne change rien à ce mode de calcul.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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