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5. Arrêt du 9 mars 1955 dans la cause Hoegger & Cie SA contre Département des finances du Canton de Neuchâtel. | |
Regeste |
Doppelbesteuerung; Stempelabgaben. | |
Sachverhalt | |
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Le contrat réserve "la confirmation par écrit de la direction du fournisseur". Cette confirmation est intervenue par lettre expédiée le 21 octobre 1954 par la direction de Hoegger & Cie SA, à Gossau.
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Le contrat prévoit d'autre part que "le vendeur se réserve la propriété de la chose livrée jusqu'au paiement complet du prix de vente". Le 27 octobre 1954, Hoegger & Cie SA a fait inscrire ce pacte de réserve de propriété dans le registre tenu par l'office des poursuites de Môtiers. L'office a réclamé un émolument de 17 fr. 60 comprenant notamment un droit de timbre proportionnel de 6 fr. 60 sous déduction de 0 fr. 40 représentant le timbre acquitté par Hoegger & Cie SA dans le canton de St-Gall. La maison Hoegger & Cie SA a payé l'émolument demandé. Toutefois, le 2 novembre 1954, elle a réclamé la somme de 6 fr. 20 à l'office des poursuites de Môtiers, auquel elle a reproché d'avoir violé la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition en exigeant le paiement d'un droit de timbre proportionnel. Le 3 novembre 1954, l'office a rejeté cette réclamation en faisant valoir que le timbre proportionnel réclamé avait été prélevé conformément aux dispositions légales en vigueur dans le canton de Neuchâtel. Le 6 novembre 1954, Hoegger & Cie SA a recouru au Département des finances du canton de Neuchâtel en exposant que la décision de l'office était contraire à l'interdiction de la double imposition. Le 10 novembre 1954, le Département des finances a rejeté le recours et confirmé la décision de l'office.
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C.- La société Hoegger & Cie attaque la décision du Département des finances par la voie d'un recours de droit ![]() | 5 |
Le Département des finances du canton de Neuchâtel conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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En l'espèce, la pièce constatant le contrat de vente a été établie et signée par l'acheteur et le représentant du vendeur à Fleurier, dans le canton de Neuchâtel. Cela résulte notamment du préambule de la lettre que la recourante a écrite à Henri Huguenin le 21 octobre 1954. Il s'ensuit que la souveraineté fiscale appartient au canton de Neuchâtel.
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La recourante objecte, il est vrai, que, d'après l'acte lui-même, une confirmation écrite de sa part était nécessaire et que cette confirmation est intervenue à Gossau. Cependant cet argument ne peut être retenu. La réserve relative à "la confirmation par écrit de la direction du fournisseur" n'a rien à voir avec l'établissement du document.
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La recourante fait également valoir que le contrat a été conclu à Gossau. Toutefois ce moyen ne peut être retenu non plus puisque le lieu où le contrat a été conclu est sans importance.
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Du moment que le pouvoir de prélever l'impôt appartenait au canton de Neuchâtel, les autorités de ce canton pouvaient, conformément aux art. 58 et 59 de la loi du 9 février 1935, réclamer le droit de timbre à la recourante, qui était "partie à l'acte" et l'invoquait "devant un officier public". L'arrêt RO 72 I 85 ne s'y opposait pas car il concerne une espèce où la souveraineté fiscale avait été reconnue à un autre canton que celui qui avait prélevé l'impôt, ce qui n'est pas le cas ici.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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