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25. Arrêt du 6 avril 1955 dans la cause D. contre S. et Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. | |
Regeste |
Art. 84 A bs. 1 lit. c O G. |
- Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts, insbesondere hinsichtlich neuer tatsächlicher und rechtlicher Vorbringen. |
Art. 15 und 17 Abs. 1 des schweizerisch-französischen Gerichtsstandsvertrages vom 15. Juni 1869. |
Urteil des Strafrichters über adhäsionsweise geltend gemachte Zivilansprüche. |
- Verweigerung der Vollstreckung eines solchen Urteils, das in Frankreich gefällt wurde gegenüber einem in der Schweiz bevormundeten Schweizerbürger, der vor Gericht weder gesetzlich vertreten noch ermächtigt war, sich selber zu verteidigen gegenüber den gegen ihn erhobenen Zivilansprüchen. |
- Begriff der schweizerischen öffentlichen Ordnung. | |
Sachverhalt | |
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B.- M., agissant pour son pupille D., a formé un recours de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 21 octobre 1954, l'opposition à la poursuite requise par S. contre D. étant maintenue. Il invoque la violation de la Convention de 1869.
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C.- La Cour des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal vaudois se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris.
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D.- S. conclut au rejet du recours.
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E.- Une commission d'instruction du Tribunal fédéral a entendu M., tuteur de D., le 24 mars 1955. La production du dossier de l'autorité tutélaire a été ordonnée.
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L'art. 17 al. 1 ch. 1 permet cependant de refuser l'exécution dans le cas où la décision émane d'une juridiction incompétente. Dans la présente espèce, il s'agissait d'une prétention élevée, devant le juge pénal français, contre un citoyen suisse incapable et soumis à une tutelle instituée en Suisse. Le recourant soutient qu'étant domicilié en Suisse au siège de l'autorité tutélaire, c'est là qu'il aurait dû être actionné, que le juge français était donc incompétent ![]() | 9 |
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De par l'art. 10 de la Convention de 1869, la tutelle de D., ressortissant suisse, demeurait soumise à la loi suisse, alors même qu'il résidait en France (art. 29 LRDC). Selon l'art. 17 CC, l'interdit n'a pas l'exercice des droits civils. Même capable de discernement, il ne peut contracter une obligation ou renoncer à un droit que si le tuteur consent expressément ou tacitement à l'acte ou le ratifie (art. 19 al. 1 et 410 CC). Son incapacité l'empêche d'ester en justice dans un litige civil (RO 42 II 555). Il répond, certes, du dommage que causent ses actes illicites (art. 19 al. 3 CC) ou les engagements qu'il a pris en se donnant faussement pour capable (art. 411 al. 2 CC). Mais autre chose est de répondre d'un dommage, et autre chose d'ester en justice.
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En droit suisse, par conséquent, l'interdit ne peut résister à une action civile que par l'intermédiaire ou avec le consentement de son tuteur. Il n'y a pas lieu de faire de différence, à cet égard, selon que l'action est portée devant le juge civil ou devant le juge pénal par voie de jonction à l'action publique. Les mêmes raisons qui imposent l'assistance ou le consentement du tuteur devant le juge civil l'imposent aussi lorsque le juge pénal est appelé à connaître, conjointement avec l'action publique, d'une prétention civile élevée contre le pupille. Les ![]() | 12 |
On ne saurait objecter que, selon une jurisprudence française, l'action civile portée devant la juridiction de répression contre un incapable poursuivi à la requête du ministère public est recevable, bien qu'elle ne soit dirigée que contre l'incapable lui-même, sans assistance de son tuteur (DONNEDIEU DE VABRE, Traité de droit criminel et de législation pénale comparée, 3e éd., Paris 1947, p. 640 et n. 7). Car, on l'a dit plus haut, ce sont les règles du droit suisse qui doivent prévaloir en matière de tutelle.
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4. Dans la présente espèce, la grosse du jugement du Tribunal de la Seine, du 8 juillet 1953, produite au dossier, ne constate pas que M., tuteur de D., ait été régulièrement cité, ni même qu'il ait comparu à l'audience. Il est vrai que les notes prises par le greffier à l'audience mentionnent que l'inculpé et défendeur était "assisté" de M. Cependant, il n'est pas certain que ce terme indique la présence personnelle du tuteur. Au surplus, même si les notes du greffier, selon le droit français, avaient force de preuve légale, cette force ne pourrait leur être attribuée en l'espèce. Car, sur le point dont il s'agit, elles devraient servir de complément au jugement dont l'exécution est requise. Or, elles ne sont pas munies des légalisations que l'art. 16 al. 1 ch. 1 de la Convention de 1869 exige pour ce jugement. Enfin, entendu par le Tribunal fédéral sous la menace des peines de droit (art. 40 OJ et 64 PCF), M. a affirmé qu'il n'avait pas été cité à l'audience du Tribunal de première instance de la Seine, du 8 juillet 1953, et n'avait pas lui-même donné mandat à l'avocat qui a défendu son pupille, que cet avocat, enfin, n'avait pas reçu de l'autorité tutélaire pouvoir de conclure des ![]() | 14 |
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En effet, l'art. 17 al. 1 ch. 3 de la Convention de 1869 prévoit que l'exécution d'un jugement peut être refusée si les intérêts de l'ordre public du pays où elle est requise s'y opposent. En matière d'exécution de jugements étrangers, la notion d'incompatibilité avec l'ordre public suisse doit recevoir une interprétation plus étroite que lorsqu'il s'agit de l'application directe de la loi étrangère par le juge suisse (RO 78 II 251). L'ordre public suisse s'oppose à l'exécution d'un jugement étranger lorsque ce jugement va, d'une manière intolérable, à l'encontre du sentiment du droit, tel qu'il existe généralement en Suisse, et viole les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse (RO 64 II 97 ss; 76 I 129).
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De ce point de vue, toutes les règles qui tendent à protéger l'incapable en justice intéressent l'ordre public au premier chef. Même lorsqu'il répond effectivement d'un dommage causé par ses actes illicites, voire délictueux, ![]() | 17 |
En l'espèce, la lésée, qui voulait obtenir en France, contre D., un jugement exécutoire en Suisse, aurait donc dû, si elle connaissait l'incapacité du défendeur, faire citer le tuteur à l'audience. Supposé qu'elle n'ait pas connu l'interdiction, elle se serait trouvée dans la même situation que n'importe quel demandeur agissant, en matière civile, contre une personne qui se révèle après coup incapable; elle doit recommencer la procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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