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50. Arrêt du 23 septembre 1955 en la cause Mathez contre Département fédéral de l'économie publique. | |
Regeste |
Art. 4, Abs. 1, lit. a UB. |
Art. 4, Abs. 2, bleibt anwendbar. Voraussetzungen dafür. | |
Sachverhalt | |
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Le 15 janvier 1955, Mathez a demandé l'autorisation d'ouvrir un atelier de terminage comprenant cinq ouvriers.
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Par décision du 19 avril 1955, le Département fédéral de l'économie publique a refusé le permis sollicité. Il a admis que Mathez remplissait les conditions prévues par l'art. 4 al. 1 litt. a AIH, mais a considéré que, comme le recourant avait cédé son atelier de terminage, il serait contraire aux intérêts importants de l'industrie horlogère de lui accorder l'autorisation d'ouvrir une nouvelle entreprise. L'octroi d'un permis dans de telles conditions favoriserait la spéculation sur les permis, qui constitue un danger sérieux pour l'organisation de l'industrie horlogère suisse. Il n'existe au surplus pas de circonstances particulières au sens de l'art. 4 al. 2 AIH justifiant en l'espèce une autorisation; au contraire, la situation est défavorable dans le terminage des mouvements et plusieurs ateliers ne parviennent pas à occuper tout leur personnel.
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C.- Le Département fédéral de l'économie publique conclut au rejet du recours. Il argumente en résumé comme il suit: Tandis que l'art. 4 AIH prévoit des conditions de capacité strictes pour l'ouverture et la transformation d'entreprises horlogères, l'art. 3 n'exige aucun permis pour l'acquisition d'une exploitation existante avec l'actif et le passif. Il y a danger que, grâce à cette dernière disposition, on arrive à éluder l'application des règles de l'art. 4; en effet, une personne capable, au bénéfice d'un permis, pourrait céder son exploitation à un acquéreur ne présentant aucune garantie et, après le transfert, obtenir l'autorisation d'ouvrir une nouvelle entreprise et la remettre à nouveau librement. Pour ces motifs, l'autorisation d'exploiter un atelier doit être refusée, sauf circonstances tout à fait spéciales, à la personne qui en a déjà obtenu une et qui a cédé son entreprise. Cette pratique se justifie particulièrement dans le domaine du terminage, car les entreprises de cette branche n'ont le plus souvent qu'un actif très minime, dont le permis d'exploiter l'atelier et ![]() | 5 |
D.- Le 13 juillet 1955, la Commission d'instruction du Tribunal fédéral a procédé à l'audition du recourant et du représentant du Département fédéral de l'économie publique.
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Considérant en droit: | |
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Il ressort tout d'abord de la procédure qu'en cédant son atelier de terminage à Blaser, non seulement le recourant n'avait pas dans l'idée d'ouvrir plus tard une nouvelle entreprise - ce qui serait insuffisant - mais qu'il n'a nullement agi dans un dessein de spéculation. En effet, Mathez a fermé son entreprise en février 1946 déjà, parce qu'elle ne marchait pas, et a été engagé par la maison Froidevaux SA comme chef de fabrication. Ce n'est que plus d'une année après, en mars 1947, qu'il a cédé son exploitation à Blaser pour lui rendre service. Ce dernier s'était établi comme termineur indépendant sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire et se trouvait de ce fait en difficulté avec le Département fédéral de l'économie publique. Les dispositions alors en vigueur ne s'y opposant pas, cette autorité a admis que la situation de Blaser fût régularisée par le transfert du permis dont le recourant était titulaire. L'engagement pris par Mathez envers le cessionnaire de ne rouvrir ni à Neuchâtel ni ailleurs un atelier de terminage en son nom personnel indique clairement qu'il ne songeait en aucune manière à s'installer plus tard à nouveau comme termineur et que c'est sans ![]() | 10 |
D'autre part, il n'est pas établi que Mathez ait reçu une somme appréciable pour la cession de son exploitation. Non seulement, la convention conclue entre Blaser et le recourant ne mentionne aucun prix, mais l'entreprise étant fermée depuis plus d'une année en raison de sa situation économique défavorable, sa remise ne pouvait guère procurer de profit au cédant. Si elle ne doit pas être prise à la lettre, l'affirmation de Mathez au cours de l'instruction qu'il n'a "rien touché de Blaser" n'est pas contredite par les circonstances dans lesquelles s'est effectué le transfert mais correspond à celles-ci.
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Il y a lieu de tenir compte également du fait que plus de huit ans se sont écoulés depuis la cession de son atelier à Blaser et que c'est à la suite d'un changement de circonstances, particulièrement la perte de sa place de chef de fabrication, que le recourant s'est vu amené à demander l'autorisation de s'établir comme termineur indépendant.
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Enfin, dans son recours, Mathez affirme qu'il ne vendra ni ne cédera le permis qu'il sollicite et, lors de son interrogatoire dans l'instruction, il a déclaré que ses deux fils et sa fille étaient élevés, qu'ils ne travailleraient pas avec lui et que, s'il obtenait l'autorisation demandée, il renoncerait volontiers à céder son entreprise.
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Les circonstances spéciales de l'espèce justifiant l'application de l'art. 4 al. 2 AIH, il y a lieu de reconnaître au recourant le droit d'ouvrir l'entreprise de terminage qu'il se propose d'exploiter avec cinq ouvriers. Pour sanctionner l'engagement de Mathez de ne vendre ni céder son exploitation, l'autorisation doit être déclarée absolument personnelle ![]() | 14 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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