BGE 81 I 369 | |||
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58. Arrêt du 2 décembre 1955 dans la cause Laurent contre Office fédéral des assurances sociales. | |
Regeste |
Art. 113 Abs. 3 BV. |
Art:. 17 Ziff. 7 Verordnung I über die Unfallversicherung. |
- Übereinstimmung mit Art. 60bis Ziff. 1 lit. c KUVG (Erw. 3). |
- Unterstellung einer Unternehmung, die Uhrengläser aus festem Kunststoff herstellt, unter die obligatorische Unfallversicherung (Erw. 3 f.). | |
Sachverhalt | |
A.- Laurent exploite, à Genève, un atelier où il fabrique des verres de montres en plexiglas. Le 14 juillet 1954, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a décidé d'assujettir cette entreprise à l'assurance obligatoire. Sur recours de Laurent, l'Office fédéral des assurances sociales a confirmé cette décision, le 17 mars 1955, en bref par les motifs suivants:
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Le recourant reconnaît lui-même qu'il travaille mécaniquement une matière plastique synthétique. Son entreprise rentre donc dans la catégorie que vise l'art. 17 ch. 7 de l'ordonnance I sur l'assurance-accidents. Pour être assujetties à l'assurance obligatoire, les exploitations de cette catégorie doivent être dangereuses au sens de l'art. 60bis ch. 1 lit. c LAMA, mais elles remplissent généralement cette condition, du fait surtout qu'elles utilisent des machines. Effectivement, les machines utilisées dans l'atelier du recourant présentent des dangers comparables à ceux que l'on trouve dans beaucoup d'autres entreprises assujetties, notamment dans l'horlogerie.
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B.- Contre cette décision, Laurent a formé un recours de droit administratif. Il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral dire que son entreprise n'est pas soumise à l'assurance obligatoire contre les accidents. Son argumentation se résume comme il suit:
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La décision attaquée se fonde sur des constatations de fait incomplètes et, en conséquence, partiellement inexactes: elle ne mentionne pas la puissance des appareils employés, puissance qui ne dépasse pas 1/4 HP. Cela suffit pour exclure qu'ils puissent être dangereux. Il résulte à contrario du texte de l'art. 60bis ch. 1 LAMA qu'il existe des machines non dangereuses et que les entreprises qui n'en emploient pas d'autres ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire. Tel est le cas de celle du recourant; il était faux de l'assujettir, argument pris des machines qu'elle emploie.
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C.- L'Office fédéral des assurances sociales conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Implicitement tout au moins, le recourant allègue que, par l'art. 17 ch. 7 de l'Ordonnance I, le Conseil fédéral a excédé les pouvoirs que lui conférait l'art. 60bis ch. 1 lit. c LAMA. Le Tribunal fédéral peut examiner cette question. Il est tenu d'appliquer les lois votées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés de cette assemblée qui ont une portée générale (art. 113 al. 3 Cst.); s'agissant, en revanche, d'ordonnances que le Conseil fédéral prend, comme en l'espèce, de par une délégation des Chambres fédérales contenue dans une loi, il peut en principe contrôler non pas la constitutionnalité de la délégation, mais bien si l'arrêté outrepasse les limites du pouvoir concédé; dans la négative, cet arrêté ne le lie pas (RO 68 II 317, consid. 2 lit. a).
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De ce point de vue, on relève une certaine divergence entre la délégation et l'ordonnance qui en fait usage. Tandis que l'art. 60bis LAMA vise l'emploi de "machines" dangereuses, l'oronnandce I adopte comme facteur distinctif le travail exécuté "mécaniquement". Il n'est cependant pas nécessaire de rechercher si cette divergence dans les termes emporte, au fond, un dépassement du pouvoir délégué. Car, en l'espèce, l'entreprise du recourant emploie bien des machines.
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Reste à savoir si le Conseil fédéral était fondé à considérer en principe comme "machines dangereuses" au sens de l'art. 60bis ch. 1 lit. c LAMA les machines qui servent à travailler les matières plastiques synthétiques.
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Dans les diverses entreprises qu'il a visitées, le Tribunal fédéral a vu que, pour la fabrication d'objets divers, la matière synthétique est soit concassée, fondue et pressée, soit façonnée par découpage, sciage, perçage, etc. Pour ces travaux, on emploie des machines dont certaines sont dangereuses par leur puissance même, ainsi les presses; d'autres le sont par les pièces aiguës, coupantes ou simplement rugueuses qui sont mues par la force mécanique, souvent à une très grande vitesse, ainsi les concasseuses, les scies à ruban ou circulaires, les burins à découper, les meules. De plus, la plupart des machines comportent des courroies de transmission généralement à portée de l'ouvrier et qui, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un dispositif de protection, peuvent saisir soit une main ou un doigt, soit des cheveux ou une pièce de vêtement flottante, etc. et provoquer ainsi de graves accidents.
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Le Conseil fédéral a donc pu, sans s'écarter de la délégation légale, décider, en principe et abstraitement que les entreprises qui travaillent les matières plastiques synthétiques avec des machines - sinon mécaniquement - font usage de "machines dangereuses" au sens de l'art. 60bis ch. 1 lit. c LAMA.
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3. L'atelier du recourant présente les caractères qui justifient son assujettissement de par les art. 60bis ch. 1 lit. c précité et 17 ch. 7 de l'ordonnance I. Il sert à la production en grand nombre de verres de montres de types uniformes, de sorte qu'il s'agit incontestablement d'une entreprise industrielle. On y met en oeuvre une matière plastique synthétique, laquelle se présente sous forme de feuilles, c'est-à-dire sous une forme solide, comme l'exige tout au moins le texte allemand de l'art. 17 ch. 7 de l'ordonnance I ("feste Kunststoffe"; texte français: "matières plastiques synthétiques"; texte italien: "materie plastiche sintetiche"). Enfin, on utilise des machines pour la fabrication.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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