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Informationen zum Dokument  BGE 81 I 369  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. L'art. 99 ch. X OJ ouvre la voie du recours de droit administr ...
2. L'art. 60 LAMA assujettit obligatoirement certaines caté ...
3. L'atelier du recourant présente les caractères q ...
4. Le recourant objecte que les machines qu'il emploie ne pr&eacu ...
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58. Arrêt du 2 décembre 1955 dans la cause Laurent contre Office fédéral des assurances sociales.
 
 
Regeste
 
Art. 113 Abs. 3 BV.  
Art:. 17 Ziff. 7 Verordnung I über die Unfallversicherung.  
- Übereinstimmung mit Art. 60bis Ziff. 1 lit. c KUVG (Erw. 3).  
- Unterstellung einer Unternehmung, die Uhrengläser aus festem Kunststoff herstellt, unter die obligatorische Unfallversicherung (Erw. 3 f.).  
 
Sachverhalt
 
BGE 81 I, 369 (369)A.- Laurent exploite, à Genève, un atelier où il fabrique des verres de montres en plexiglas. Le 14 juillet 1954, BGE 81 I, 369 (370)la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a décidé d'assujettir cette entreprise à l'assurance obligatoire. Sur recours de Laurent, l'Office fédéral des assurances sociales a confirmé cette décision, le 17 mars 1955, en bref par les motifs suivants:
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Le recourant reconnaît lui-même qu'il travaille mécaniquement une matière plastique synthétique. Son entreprise rentre donc dans la catégorie que vise l'art. 17 ch. 7 de l'ordonnance I sur l'assurance-accidents. Pour être assujetties à l'assurance obligatoire, les exploitations de cette catégorie doivent être dangereuses au sens de l'art. 60bis ch. 1 lit. c LAMA, mais elles remplissent généralement cette condition, du fait surtout qu'elles utilisent des machines. Effectivement, les machines utilisées dans l'atelier du recourant présentent des dangers comparables à ceux que l'on trouve dans beaucoup d'autres entreprises assujetties, notamment dans l'horlogerie.
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B.- Contre cette décision, Laurent a formé un recours de droit administratif. Il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral dire que son entreprise n'est pas soumise à l'assurance obligatoire contre les accidents. Son argumentation se résume comme il suit:
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La décision attaquée se fonde sur des constatations de fait incomplètes et, en conséquence, partiellement inexactes: elle ne mentionne pas la puissance des appareils employés, puissance qui ne dépasse pas 1/4 HP. Cela suffit pour exclure qu'ils puissent être dangereux. Il résulte à contrario du texte de l'art. 60bis ch. 1 LAMA qu'il existe des machines non dangereuses et que les entreprises qui n'en emploient pas d'autres ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire. Tel est le cas de celle du recourant; il était faux de l'assujettir, argument pris des machines qu'elle emploie.
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C.- L'Office fédéral des assurances sociales conclut au rejet du recours.
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D.- Une délégation du Tribunal fédéral a visité, outre celle du recourant, quatre autres entreprises qui BGE 81 I, 369 (371)travaillent des matières plastiques synthétiques à l'aide de machines.
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Considérant en droit:
 
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Implicitement tout au moins, le recourant allègue que, par l'art. 17 ch. 7 de l'Ordonnance I, le Conseil fédéral a excédé les pouvoirs que lui conférait l'art. 60bis ch. 1 lit. c LAMA. Le Tribunal fédéral peut examiner cette question. Il est tenu d'appliquer les lois votées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés de cette assemblée qui ont une portée générale (art. 113 al. 3 Cst.); s'agissant, en revanche, d'ordonnances que le Conseil fédéral prend, comme en l'espèce, de par une délégation des Chambres fédérales contenue dans une loi, il peut en principe contrôler non pas la constitutionnalité de la délégation, mais bien si l'arrêté outrepasse les limites du pouvoir concédé; dans la négative, cet arrêté ne le lie pas (RO 68 II 317, consid. 2 lit. a).
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BGE 81 I, 369 (372)De ce point de vue, on relève une certaine divergence entre la délégation et l'ordonnance qui en fait usage. Tandis que l'art. 60bis LAMA vise l'emploi de "machines" dangereuses, l'oronnandce I adopte comme facteur distinctif le travail exécuté "mécaniquement". Il n'est cependant pas nécessaire de rechercher si cette divergence dans les termes emporte, au fond, un dépassement du pouvoir délégué. Car, en l'espèce, l'entreprise du recourant emploie bien des machines.
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Reste à savoir si le Conseil fédéral était fondé à considérer en principe comme "machines dangereuses" au sens de l'art. 60bis ch. 1 lit. c LAMA les machines qui servent à travailler les matières plastiques synthétiques.
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Dans les diverses entreprises qu'il a visitées, le Tribunal fédéral a vu que, pour la fabrication d'objets divers, la matière synthétique est soit concassée, fondue et pressée, soit façonnée par découpage, sciage, perçage, etc. Pour ces travaux, on emploie des machines dont certaines sont dangereuses par leur puissance même, ainsi les presses; d'autres le sont par les pièces aiguës, coupantes ou simplement rugueuses qui sont mues par la force mécanique, souvent à une très grande vitesse, ainsi les concasseuses, les scies à ruban ou circulaires, les burins à découper, les meules. De plus, la plupart des machines comportent des courroies de transmission généralement à portée de l'ouvrier et qui, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un dispositif de protection, peuvent saisir soit une main ou un doigt, soit des cheveux ou une pièce de vêtement flottante, etc. et provoquer ainsi de graves accidents.
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Le Conseil fédéral a donc pu, sans s'écarter de la délégation légale, décider, en principe et abstraitement que les entreprises qui travaillent les matières plastiques synthétiques avec des machines - sinon mécaniquement - font usage de "machines dangereuses" au sens de l'art. 60bis ch. 1 lit. c LAMA.
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3. L'atelier du recourant présente les caractères qui justifient son assujettissement de par les art. 60bis ch. 1 lit. c précité et 17 ch. 7 de l'ordonnance I. Il sert à la production BGE 81 I, 369 (373)en grand nombre de verres de montres de types uniformes, de sorte qu'il s'agit incontestablement d'une entreprise industrielle. On y met en oeuvre une matière plastique synthétique, laquelle se présente sous forme de feuilles, c'est-à-dire sous une forme solide, comme l'exige tout au moins le texte allemand de l'art. 17 ch. 7 de l'ordonnance I ("feste Kunststoffe"; texte français: "matières plastiques synthétiques"; texte italien: "materie plastiche sintetiche"). Enfin, on utilise des machines pour la fabrication.
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4. Le recourant objecte que les machines qu'il emploie ne présentent aucun danger. Il n'est pas nécessaire de rechercher, en l'espèce, si, dans le cas où il en irait bien ainsi, il y aurait lieu de faire une exception au principe selon lequel on admet que les machines appliquées au travail de matières plastiques synthétiques sont dangereuses au sens de l'art. 60bis ch. 1 lit. c LAMA (cf. RO 77 I 86, consid. 1, al. 2). Car les machines qu'utilise Laurent sont dangereuses, tout au moins l'une d'entre elles, qui sert au découpage, dans les feuilles de matière première, des rondelles à partir desquelles on façonne les verres de montres. Cette machine se compose essentiellement d'un axe mobile et vertical qui, mû par un levier que l'ouvrier actionne à la main, appuie sur la face supérieure de la feuille mise en oeuvre et, poussant cette feuille vers le bas, en présente la face inférieure à un burin tournant en cercle autour d'un axe vertical. Ce burin découpe la rondelle. Son axe est entraîné par une courroie de transmission, elle-même reliée à un moteur électrique. Même si le moteur n'a qu'une faible puissance, la vitesse qu'il imprime au burin rend cet outil manifestement dangereux. La machine est donc dangereuse; peu importe qu'elle soit ou non munie de dispositifs protecteurs plus ou moins efficaces. Le recourant ne saurait, en faveur de sa thèse, tirer argument de ces dispositifs.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Rejette le recours.
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