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18. Arrêt du 25 janvier 1957 dans la cause Banque populaire suisse contre Administration fédérale des contributions. | |
Regeste |
Couponabgabe; Art. 3 Abs. 1 lit. d, Art. 5 Abs. 2 CG. | |
Sachverhalt | |
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"Les statuts actuellement en vigueur sont modifiés comme il suit:
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1o Le capital social de 186 millions de francs et la valeur nominale de chaque part sont réduits de moitié. Les porteurs reçoivent, pour la portion amortie de leur part, un bon de jouissance. Les droits afférents aux bons de jouissance sont déterminés par les statuts."
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Par la suite, ces règles subirent les modifications suivantes:
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Selon les statuts du 30 mars 1935, les droits de jouissance furent incorporés dans chaque part sociale et ne purent être transférés qu'avec elle (art. 15). Après attribution au fonds de réserve et distribution d'un premier dividende, un tiers au moins du bénéfice restant fut attribué à "l'extinction des droits de jouissance", chaque droit s'éteignant toutefois après perception de 100 fr. à ce titre (art. 15 et 42). En cas de liquidation, les dettes et les parts sociales ayant été remboursées, les droits de jouissance existants devaient être remboursés à leur tour, mais à raison de 100 fr. au maximum par droit (art. 46).
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Enfin, les statuts du 22 février 1947 rétablirent les bons de jouissance comme titres au porteur (art.11).
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Pendant la même période, la valeur des parts sociales, réduite à 500 fr. en 1933, puis à 250 fr. en 1937, fut ramenée à 500 fr. en 1947, par la réunion en une seule de deux parts de 250 fr.
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B.- Le 1er février 1956, le conseil d'administration de la banque décida de proposer à l'assemblée des délégués de "rembourser" les bons de jouissance à concurrence de 100 fr. par bon, comme le permettaient les statuts. Les ![]() | 9 |
La banque demanda alors à l'Administration fédérale des contributions une décision provisoire sur l'assujettissement de cette prestation de 100 fr. au droit de timbre sur les coupons et à l'impôt anticipé.
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Le 25 février 1956, l'assemblée des délégués décida effectivement d'amortir la totalité des bons de jouissance existants, en attribuant à chacun de ces titres le montant statutaire de 100 fr. Le paiement fut cependant retardé jusqu'à droit connu sur l'assujettissement au droit de timbre et à l'impôt anticipé.
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C.- Le 23 mars 1956, l'Administration fédérale des contributions a décidé:
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"1. L'amortissement à raison de 100 fr. par titre des bons de jouissance de la Banque populaire suisse à Berne, décidé, le 25 février 1956, par l'assemblée des délégués, entraîne le paiement du droit de timbre sur les coupons de 5% et de l'impôt anticipé de 25%; les droits et impôts s'élèvent à 30 fr. par titre.
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2. Le droit de timbre et l'impôt anticipé doivent être mis à la charge des porteurs de bons de jouissance."
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Cette décision est motivée comme il suit:
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Le sens de l'art. 3 LC est clair; de plus, il s'agit bien en l'espèce, de bons de jouissance (art. 25 LT; art. 657 CO). Le titre, qui sera remis à la banque en échange du versement unique, fait fonction de coupon. L'opération est du reste expressément visée par l'art. 55 al. 3 OT. Le versement ne saurait être considéré comme le remboursement de la partie amputée de la part sociale. Car il y a eu abandon définitif de cette part. Le bon ne donne que le droit de participer à des bénéfices. L'art. 5 al. 2 LC impose la même solution, car l'opération ne constitue pas le remboursement de parts au capital social versé "existant au moment où la prestation est effectuée". Peu importe que les bons de jouissance aient été émis en raison de l'assainissement qui venait d'avoir lieu. Le motif ne saurait prévaloir sur la nature des bons et les droits qui en résultent. Au surplus, ![]() | 16 |
D.- La Banque populaire suisse a formé un recours de droit administratif. Elle conclut à l'annulation de le décision attaquée. Dans son premier mémoire et dans sa réplique, elle argumente en bref comme il suit:
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Les art. 3, 4 et 5 LC ne sont pas applicables en l'espèce, car il s'agit de bons de jouissance exceptionnels par le caractère économique et financier des droits qui en découlent. La genèse de la loi concernant le droit de timbre sur les coupons montre que l'on n'a voulu imposer qu'un revenu, c'est-à-dire la réalisation d'un bénéfice, à savoir le rendement d'un capital placé en titres. Aussi bien les art. 3 et 5 LC visent-ils les "coupons" ou autres documents assimilés en tant qu'ils sont utilisés pour le service d'intérêts ou de rentes. Ces dispositions légales ne sont pas applicables en l'espèce, car il s'agit de bons incorporant un droit à un capital versé, en dépit du nom de "bons de jouissance" qui leur a été donné à tort. En effet, lors de l'assainissement les sociétaires n'ont pas abandonné définitivement la portion amortie de leurs parts sociales. Ils ont conservé un "droit-capital" à cette portion. C'est ce droit qui a été incorporé pour chacune des parts sociales dans un bon de jouissance. Ce droit est subordonné à la condition que le capital social perdu soit reconstitué. Incorporé dans les "bons de jouissance", il a pour objet non pas la répartition de bénéfices, mais le remboursement jusqu'à concurrence de 100 fr. du capital social versé par le sociétaire.
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E.- L'Administration fédérale des contributions conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
1. L'art. 3 al. 1 lit. d LC soumet au paiement du droit de timbre, s'il s'agit de titres émis par une personne domiciliée en Suisse, en particulier les coupons d'actions ![]() | 20 |
Ce sont ainsi toutes les prestations faites aux possesseurs de droits de participation comme tels (par opposition aux créanciers) qui sont soumises au droit de timbre, à la seule exception de celles qui se présentent comme remboursement des parts au capital social versé. Encore faut-il que les parts remboursées, non seulement donnent droit aux dividendes, mais encore existent au moment où la prestation a lieu. Les possesseurs de droits de participation sont en particulier les actionnaires, les titulaires de parts sociales de sociétés coopératives, ainsi que les bénéficiaires d'actions de jouissance et de bons de jouissance. On entend par bon de jouissance le document qui confère non pas la qualité de sociétaire, mais le droit de participer aux bénéfices ou au résultat de la liquidation (art. 25 LT, 657 al. 4 CO).
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Le texte de la loi est clair. Alors même que, comme l'affirme la recourante et selon les documents relatifs aux ![]() | 22 |
Le caractère positif, commun aux prestations imposables, découle ici des limites que le législateur leur impose négativement: est exclu de l'imposition, outre le service des dettes inscrites au bilan, le seul remboursement du capital social. La loi ne peut plus dès lors viser que des distributions de bénéfices, qu'il s'agisse de bénéfices annuels prélevés directement sur le solde du compte de pertes et profits, de bénéfices accumulés sous forme de réserves ou de bénéfices de liquidation, peu importe.
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2. Il suit de là que les prestations appréciables en argent, faites aux possesseurs de bons de jouissance, sont, en principe, frappées du droit de timbre sur les coupons. Ces titres, s'ils font naître une dette conditionnelle, dans le cas tout au moins où les prestations auxquelles ils donnent lieu ne dépendent pas purement et simplement de la volonté de celui qui les fournit, ne peuvent néanmoins faire l'objet d'aucune inscription au bilan (FOLLIET, Le bilan dans les sociétés anonymes, 1954, p. 284; AMSTUTZ, et WYSS, Das eidgenössische Stempelsteuerrecht, 1930, n. 1 ad art. 25 LT). Peu importe, à cet égard, que le bon ait une valeur nominale ou non. Par définition, il ne donne pas droit au capital social, ne conférant jamais la qualité ![]() | 24 |
3. Dans la présente espèce, il s'agit effectivement de bons de jouissance tels qu'on les a définis plus haut. Créés par un arrêté fédéral (AF du 8 décembre 1933, précité), qui a force obligatoire pour la cour de céans, ils n'ont jamais conféré aux possesseurs les prérogatives attachées à la qualité de sociétaire. Il est vrai que, contrairement aux statuts du 6 janvier 1934, ceux du 30 mars 1935 ont "incorporé" chaque bon de jouissance dans une des parts sociales. Mais cette décision avait seulement pour effet de lier dans une certaine mesure le sort du bon à celui de la part, celui-là n'ayant plus de validité que réuni à celle-ci dans les mains d'un seul et même sociétaire. Par leur nature et leurs effets, les deux titres n'en demeuraient pas moins distincts l'un de l'autre. Ils ont du reste été à nouveau dissociés par les statuts du 22 février 1947. Les bons émis par la recourante, en outre, n'ont jamais donné aux possesseurs aucun droit quelconque au capital social. Ils n'ont jamais été inscrits au bilan sous ce titre - pas plus du reste que sous aucun autre - et les statuts successifs, pour le cas de liquidation, n'ont prévu de versements aux possesseurs qu'après remboursement complet des parts sociales. Les bons, enfin, n'ont jamais donné droit qu'à des distributions de bénéfices. Pour le cas de liquidation, cela est clair selon ce qui vient d'être exposé. Ce ne l'est pas moins pour les prestations qui auraient pu être faites pendant la durée de la société. Il suffit, sur ce point, de renvoyer aux règles clairement formulées dans les statuts successifs. Ceux de 1934 faisaient même entièrement ![]() | 25 |
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Cette argumentation est inopérante. Sans doute la recourante a-t-elle émis les bons en récompense du sacrifice consenti par ses membres sous forme de réduction du capital social. Mais il ne s'agit là que du mobile qui a déterminé l'émission. Il n'en reste pas moins que les sociétaires ont entièrement et définitivement renoncé dans toute la mesure de la réduction aux droits que la loi et les statuts attachaient à leurs parts sociales. Les nouveaux bons ne conféraient pas la qualité de sociétaire. S'ils créaient un droit aux bénéfices soit à la fin de l'exercice soit en cas de liquidation, ce droit n'était que subordonné et postposé à ceux qui s'attachaient à la qualité de sociétaire. Il n'y était en rien assimilable. Les termes "rembourser" et "remboursement" qu'ont parfois employés les statuts à propos des prestations afférentes aux bons n'en modifient nullement la nature juridique et économique. Justifiés ou non, ils sont usuels - avec d'autres, tels qu'amortissement, extinction ou rachat - pour désigner le paiement des parts aux bénéfices, fait en vertu de bons de jouissance. Ils peuvent marquer en l'espèce le mobile qui a présidé à l'émission, mais on n'en saurait déduire que l'opération qu'ils désignent constitue un remboursement du capital social.
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5. C'est ainsi à bon droit que l'Administration fédérale des contributions a soumis au droit de timbre sur les ![]() | 28 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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