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15. Extrait de l'arrêt du 10 juin 1959 dans la cause Porchet contre Commission centrale des améliorations foncières du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 4 BV. Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichtes bei staatsrechtlichen Beschwerden gegen die Neuzuteilung im Güterzusammenlegungsverfahren. | |
Sachverhalt | |
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A la suite de la réunion parcellaire, les propriétés d'Ulysse et de Marius Porchet ont subi diverses modifications. Finalement, en vertu d'une décision de la Commission centrale des améliorations foncières du canton de Vaud, du 12 décembre 1958, Ulysse Porchet a dû abandonner la parcelle 519 et Marius Porchet une partie de la parcelle 505. Ces terrains ont été remplacés par d'autres.
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B.- Agissant par la voie du recours de droit public, Ulysse et Marius Porchet requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la commission centrale. Ils se plaignent d'une violation des art. 4 Cst.féd. et 6 Cst.vaud. (garantie de la propriété). Leurs moyens seront repris ci-après dans la mesure nécessaire.
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La commission centrale conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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2. Les recourants invoquent la garantie de la propriété. Toutefois ils ne prétendent pas que la législation vaudoise sur les réunions parcellaires soit en elle-même contraire au droit constitutionnel contenu dans cette garantie. Ils allèguent simplement que ladite législation leur a été mal appliquée. Cette affirmation ne pouvant être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, le moyen fondé sur la garantie de la propriété se confond avec celui tiré ![]() | 6 |
Une autorité ne commet un déni de justice matériel que lorsqu'elle rend une décision manifestement insoutenable. Quand il est saisi d'un recours pour arbitraire dirigé contre une décision émanant d'une autorité cantonale supérieure en matière de remaniement ou de réunion parcellaire, le Tribunal fédéral ne joue donc nullement le rôle d'une cour d'appel, mais uniquement celui d'une juridiction constitutionnelle jouissant d'un pouvoir d'examen beaucoup plus restreint. A cela s'ajoute que, dans ce domaine, la Chambre de droit public n'intervient qu'avec retenue, et cela pour deux raisons. Tout d'abord la solution apportée au problème de la nouvelle répartition des parcelles dépend au premier chef des circonstances locales que les autorités cantonales connaissent et, partant, peuvent apprécier mieux que le Tribunal fédéral. Ensuite, le recours étant interjeté à un moment où la nouvelle répartition des terres est définitivement adoptée pour l'ensemble de l'entreprise d'améliorations foncières, l'annulation des décisions prises à l'égard d'un propriétaire particulier pourrait avoir des effets très étendus et obliger les autorités compétentes à revoir, sinon la totalité, du moins une grande partie de la nouvelle distribution des fonds, ce qui entraînerait des frais et des pertes de temps considérables. C'est pourquoi, en principe et à moins d'erreurs manifestes, le Tribunal fédéral se borne à examiner le domaine en cause dans son ensemble et à rechercher si, entre l'ancien et le nouvel état, il a subi, quant à sa composition, sa surface et sa valeur, des modifications telles que les règles les plus élémentaires régissant les remaniements ou réunions parcellaires sont violées et que le recourant se trouve sans conteste dans une situation complètement contraire à la loi et dépourvue de toute justification raisonnable (arrêts non publiés du 21 mai 1958 dans la cause Neyroud et consorts et du 4 juin 1958 dans les causes Marti et Hofmann).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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