BGE 85 I 186 | |||
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30. Arrêt du 22 avril 1959 dans la cause Chambre suisse de l'horlogerie contre Piguet. | |
Regeste |
Art. 11 Abs. 1 UB. Die Beschwerde ist auch gegeben, wenn das eidg. Volkswirtschaftsdepartement nicht nur vorfrageweise, sondern eigens darüber entschieden hat, ob eine Bewilligung in einem bestimmten Falle erforderlich sei (Erw. 1). | |
Sachverhalt | |
A.- Jusqu'à la fin de 1958, Piguet a exploité, à Aubonne, sous le nom de Francis-Louis Piguet, G.H. Piguet successeur, une fabrique de roues pour l'horlogerie et autres industries, spécialités de fournitures d'horlogerie. Il travaillait à la fois pour des entreprises horlogères et et non horlogères. Pour les premières, Fidhor a estimé son chiffre d'affaires à 58,2% du total en 1956, à 27, 7% en 1957 et à 25,7% en 1958. Selon la même expertise, sur un total de 3 à 4 ouvriers, il en a employé trois pour des travaux horlogers en 1956, deux en 1957 et un en 1958. Le 27 novembre 1958, le président du Tribunal civil d'Aubonne a homologué le concordat par abandon d'actif intervenu entre Piguet et ses créanciers. La raison sociale de l'entreprise fut dès lors modifiée comme il suit: Francis-Louis Piguet, G. H. Piguet successeur, en liquidation concordataire. L'actif commercial comporte:
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Machines 15 271.--
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Matériel 2 050.--
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Outillage, étampes, métal 2 250.--
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Droits divers, clientèle etc. 4 000.--
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L'actif non commercial comprend deux maisons locatives et une police d'assurance. Le passif se monte au total à 176 000 fr. environ et le découvert présumé à 39 000 fr.
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B.- Le 29 janvier 1959, avant la vente, le liquidateur concordataire s'est adressé au Département fédéral de l'économie publique (en abrégé: le Département) pour lui demander si la cession de l'entreprise Piguet à un tiers était subordonnée à un permis. Le 27 janvier 1959, le Département répondit en ces termes:
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"Notre avis est que la reprise de l'entreprise, par achat au cours de la liquidation d'un concordat par abandon d'actif, n'est pas soumise à autorisation. Dans le cas du concordat, en effet, les créanciers abandonnent une partie de leurs créances, si bien que l'on doit admettre que le tiers reprend l'entreprise avec l'actif et le passif existant au moment de la reprise."
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Copie de cette lettre fut envoyée à l'UBAH, à la Chambre suisse de l'horlogerie, à la Fédération horlogère et à Ebauches SA
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C.- La Chambre suisse de l'horlogerie a formé un recours de droit administratif contre cette décision. Elle demande que l'entreprise Piguet soit rayée du registre des entreprises horlogères.
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La Chambre suisse de l'horlogerie ayant demandé que l'effet suspensif soit accordé à son recours, le président de la cour de céans fut informé, au moment où il devait statuer, que la vente avait déjà eu lieu et il rejeta la requête. Dans une lettre adressée, le 5 mars 1959, au Département, le liquidateur concordataire déclara que la vente avait eu lieu avec mention de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et sans aucune garantie de sa part. Il ressort du procès-verbal de vente que l'acquéreur Rochat n'a repris que quelques dettes courantes, soit au total de 571 fr. pour le loyer de l'atelier commercial, des machines, pour l'éclairage, la force électrique, les assurances, etc.
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D.- Le Département propose de déclarer le recours recevable, mais de le rejeter quant au fond.
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E.- Le liquidateur concordataire conclut également au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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2. Il est constant que l'acquéreur de l'exploitation ne l'a pas reprise avec l'actif et le passif (art. 3 al. 1 i. f. AIH; cf. art. 181 CO). L'actif proprement commercial, c'est-à-dire affecté à l'entreprise par son titulaire, est estimé à 23 751 fr. Le passif total, y compris les dettes privées, se monterait à 174 000 fr. et laisserait un découvert de 39 000 fr. environ, lequel concerne manifestement le commerce, les dettes privées étant garanties par des hypothèques. Or l'acquéreur n'a repris que quelques petites dettes courantes pour 571 fr. au total, ce qui ne représente pas - et de loin - la totalité du passif commercial; aussi bien l'entreprise n'était-elle pas vendable avec les dettes.
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Le procès-verbal de vente, il est vrai, par le d'une "remise de l'entreprise avec actif et passif" et de "cession de l'entreprise avec actif et passif au sens de l'AIH", mais ces indications ne correspondent pas aux faits.
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Selon le système du concordat par abandon d'actif, les biens du débiteur sont soustraits à sa disposition et soumis à celle des créanciers (art. 316 lit. a LP); ils font l'objet d'une réalisation qui les fait passer dans la propriété des acquéreurs lorsqu'il s'agit d'une vente. Les dettes, en revanche, après avoir été produites et portées dans un état (art. 316 lit. t, 300 et 316 lit. c LP), restent celles du débiteur; elles sont payées suivant le résultat de la liquidation par dividendes, conformément à un tableau de distribution (art. 316 lit. n et p LP); elles sont donc éteintes par paiement partiel. Elles ne changent pas de titulaire et ne font l'objet d'aucune reprise, notamment par les acquéreurs des biens qui composent l'actif.
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En l'espèce, les dettes de Piguet seront éteintes par la distribution du dividende qu'aura rendu possible la réalisation de l'actif. L'acquéreur de l'actif commercial a repris quelques dettes courantes, mais cela est sans conséquence; il ne s'agit que d'une somme minime, bien inférieure au passif de l'entreprise.
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L'intimé croit pouvoir tirer argument du fait que, dans le concordat ordinaire (art. 293 ss. LP), le débiteur peut vendre son entreprise avec l'actif et le passif sitôt après l'homologation. Dans ce cas, il s'agit effectivement d'une cession avec l'actif et le passif, le passif étant réduit par un accord avec les créanciers, mais subsistant après l'opération. La situation n'est pas la même s'agissant d'un concordat par abandon d'actif, où le débiteur, précisément, ne conserve pas ses biens, mais en cède la disposition à ses créanciers, tandis que ses dettes ne subsistent que jusqu'à la distribution du dividende et ne peuvent faire l'objet d'une cession.
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Le concordat par abandon d'actif serait bien plutôt comparable à la faillite, dont il n'est du reste qu'une forme atténuée; dans chacune de ces deux procédures, la disposition des biens qui composent l'actif passe à la masse, tandis que les dettes sont éteintes, dans la faillite, il est vrai, sous réserve de l'art. 265 LP, par l'attribution d'un dividende (distribution des deniers). Or il ne paraît pas douteux qu'en cas de faillite il ne saurait y avoir cession d'une entreprise avec l'actif et le passif selon l'art. 3 al. 1 i. f. AIH.
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Le Département allègue aussi, en faveur de la solution qu'il propose, les conséquences graves qu'une décision contraire comporterait pour les créanciers qui ne peuvent bénéficier de la disposition légale précitée, ce qui déprécierait considérablement toute entreprise horlogère comprise dans un concordat par abandon d'actif. Mais, comme dans le cas de la faillite, si une entreprise a échoué financièrement et fait l'objet d'une liquidation par la voie soit de la faillite, soit de l'abandon d'actif, qui aboutissent pratiquement à une extinction des dettes, il apparaît conforme à l'esprit - comme à la lettre - du statut horloger que le cessionnaire de l'entreprise soit assimilé à un requérant qui désire ouvrir une nouvelle exploitation de l'industrie horlogère et que sa qualification soit examinée du point de vue de l'art. 4 al. 1 lit. a et 4 al. 2 AIH.
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Enfin, il est juste de ne pas interpréter extensivement l'art. 3 al. 1 i. f. AIH, qui permet à tout acquéreur d'une entreprise, pourvu qu'il la reprenne avec l'actif et le passif, de s'introduire dans l'industrie horlogère sans faire la preuve qu'il remplit les conditions auxquelles doivent satisfaire tous les nouveaux venus selon l'art. 4 AIH.
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Le législateur a du reste considéré comme indispensable l'exigence d'une reprise "avec l'actif et le passif". Dans le projet du Conseil fédéral, le Conseil national avait voulu biffer ces mots (Bull. stén. 1951, p. 323 et 325). Mais le Conseil des Etats les a réintroduits, vu les explications fournies par son rapporteur Ackermann (Bull. stén. 1951, p. 275), et le Conseil national s'est rangé à cet avis (ibidem, p. 497).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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