BGE 85 I 261 | |||
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41. Arrêt de la IIe Cour civile du 8 octobre 1959 dans la cause Groslimond. | |
Regeste |
Untergang des Grundeigentums und Preisgabe. |
Art. 666, 964 und 965 ZGB. | |
Sachverhalt | |
A.- Maurice Groslimond, notaire à Reconvilier, est propriétaire de deux chemins, feuillets nos 335 et 363, sis sur la commune de Tavannes, grevés de divers droits de passage et de canalisation. Le 3 mai 1958, il requit la radiation de l'inscription de son droit de propriété. Le conservateur du registre foncier de Moutier refusa, le 12 février 1959, de procéder à cette opération, vu les servitudes grevant les immeubles. Le 24 avril suivant, le Conseil-exécutif bernois, en sa qualité d'autorité de surveillance, rejeta un recours formé contre cette décision. A son avis, l'Etat deviendrait propriétaire des parcelles abandonnées (art. 77 LACC).
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B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, Groslimond requiert le Tribunal fédéral d'annuler cette dernière décision et d'ordonner à l'office compétent d'effectuer la radiation.
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Le Conseil-exécutif propose le rejet du recours, le Département fédéral de justice et police, son admission.
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Considérant en droit: | |
1. Les radiations d'inscriptions figurant au registre foncier ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits (art. 964 al. 1 CC), au vu d'une légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération (art. 965 al. 1 CC). L'un de ces titres est la déréliction, qui s'opère par radiation de l'inscription du propriétaire actuel; l'opération doit être requise par ce dernier; la déclaration sera faite par écrit au registre foncier et contiendra la requête de radiation (RO 50 II 232; 69 II 228; LEEMANN, notes 2-17, et HAAB, notes 6-14 ad art. 666 CC; LIVER, Die Löschung infolge Unterganges des dinglichen Rechtes, ZBGR 1958 p. 321 ss.; GONVERS-SALLAZ, Le registre foncier suisse, note 4 ad art. 61 ORF; cf. aussi, dans ZBGR 1925 p. 58 s., l'arrêt zurichois confirmé par le Tribunal fédéral, RO 50 II 232). En l'espèce, le recourant ayant rempli les conditions légales de la radiation, celle-ci devait être opérée. Comme la déréliction s'impose d'ordinaire au propriétaire dont le droit est grevé outre mesure, le texte de la loi eût sans doute précisé que ce m otif ne pouvait être pris en considération si telle avait été la volonté du législateur.
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Quant au recourant, s'il a gain de cause, il ne doit toutefois pas perdre de vue les obligations qui lui incombent encore d'après la doctrine et la jurisprudence qu'il cite lui-même (cf. RO 50 II 232). Il appartient aux intéressés de veiller à temps à ne pas perdre leurs droits.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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